(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, il convient de renouveler l’autorisation de cet additif pour les poulets d’engraissement, les poulettes élevées pour la ponte, les espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et les espèces aviaires mineures élevées pour la ponte. En outre, il convient d’autoriser cette préparation pour les dindes d’engraissement et les volailles élevées pour la reproduction, étendant ainsi l’autorisation à toutes les volailles d’engraissement et à toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction. Il convient de garantir la sécurité des espèces cibles en cas d’utilisation simultanée de la préparation avec d’autres additifs contenant du thymol, de l’eugénol ou de la pipérine. De plus, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice des autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2077 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2077
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2077
Versionacte d'origine du 17/09/2026 (CELEX 32026R2077)
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