(4) Dans son avis du 5 décembre 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait apporté la preuve que la préparation reste sûre pour les poulets d’engraissement, les poulettes élevées pour la ponte et les espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. Elle a conclu que l’extension de l’utilisation à toutes les espèces aviaires destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte/la reproduction ne modifierait pas ces conclusions, considérant ainsi que la préparation est sûre pour toutes les espèces cibles, le consommateur et l’environnement, et que la modification proposée des conditions de l’autorisation initiale n’est pas préoccupante. Elle a également conclu que la préparation devrait être considérée comme irritante pour la peau, les yeux et les voies respiratoires et comme un sensibilisant cutané et respiratoire. De plus, l’Autorité a conclu que la préparation est efficace chez toutes les espèces aviaires destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte/la reproduction à une dose de 300 mg/kg d’aliment complet. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2077 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2077
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2077
Versionacte d'origine du 17/09/2026 (CELEX 32026R2077)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.