Règlement d’exécution (UE) 2026/2085 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2085
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2085
Versionacte d'origine du 18/09/2026 (CELEX 32026R2085)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2026/2085EUR-Lex →

(12) Les exigences de l’article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006, telles que reprises à l’article 8, paragraphe 1, et à l’annexe IX, partie B, point 1, du règlement (UE) 2019/1241, ne sont pas applicables étant donné qu’elles concernent les chalutiers. L’Espagne a autorisé une dérogation au maillage minimal établi à l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 sur la base du respect des exigences de l’article 9, paragraphe 7, dudit règlement, compte tenu du caractère hautement sélectif des pêches concernées, de leur effet négligeable sur le milieu marin et du fait qu’elles ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1967/2006.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).