Considérants (23)
(1)(1) Le 6 mai 2014, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) no 464/2014 établissant pour la première fois une dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006, jusqu'au 8 mai 2017, en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le lançon (Gymnammodytes cicerelus et G. semisquamatus) et les gobies (Aphia minuta et Crystallogobius linearis) dans certaines eaux territoriales de l’Espagne (Catalogne). Plusieurs prolongations de cette dérogation ont été accordées, dont la dernière par le règlement d’exécution (UE) 2024/2726 de la Commission, qui a expiré le 2 juillet 2026.
(2)(2) Le 16 février 2026, la Commission a reçu de l’Espagne une demande de prolongation de cette dérogation. L’Espagne a fourni des justifications scientifiques et techniques actualisées à l’appui de sa demande, y compris un nouveau plan de gestion adopté le 29 juin 2026, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006, et un rapport sur la surveillance et la mise en œuvre du plan de gestion, conformément à l’article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 et au règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil.
(3)(3) Lors de sa 81e session plénière, qui s’est tenue en mars 2026, le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la demande de nouvelle prolongation de la dérogation et le rapport sur la surveillance et la mise en œuvre. Le CSTEP a conclu que le projet de plan de gestion révisé comprenait des éléments appropriés pour la surveillance et la gestion des activités de la pêcherie «sonsera» dans les eaux catalanes et que les conditions d’octroi de la dérogation étaient remplies.
(4)(4) La dérogation demandée par l'Espagne remplit les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006. La prolongation de la dérogation demandée par l’Espagne concerne un nombre limité de navires, et il existe des contraintes géographiques spécifiques, du fait à la fois de l’étendue limitée du plateau continental et de la distribution géographique des espèces ciblées, qui restreignent les zones de pêche.
(5)(5) Le plan de gestion garantit qu’il n’y aura pas d’augmentation future de l’effort de pêche, étant donné que les autorisations de pêche ne seront délivrées qu’à un maximum de 26 navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 10 mètres et d’une puissance motrice inférieure à 75 kW.
(6)(6) De plus, la demande concerne des activités de pêche déjà autorisées par l’Espagne, pour des navires enregistrés dans le recensement maritime géré par la Communauté autonome de Catalogne et exploitant la pêcherie en question depuis plus de 5 ans. Ces navires sont inscrits sur une liste communiquée à la Commission.
(7)(7) La pêcherie ne peut être exploitée au moyen d'autres engins, étant donné que seules les sennes de bateau présentent les caractéristiques techniques indispensables à l'exercice de ce type d'activité de pêche.
(8)(8) Les activités de pêche concernées ne gênent pas l’utilisation d’engins autres que des chaluts, des sennes ou des engins traînants similaires.
(9)(9) De plus, la pêcherie n’a pas d’incidence notable sur le milieu marin, puisque les sennes de bateau sont des engins très sélectifs et n’entrent pas en contact avec le fond marin.
(10)(10) En outre, la pêche au moyen de sennes de bateau ne cible pas les céphalopodes.
(11)(11) Les activités de pêche concernées répondent aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006, étant donné que la pêche n’est pas pratiquée au-dessus des prairies sous-marines, notamment de Posidonia oceanica ou d’autres phanérogames marins.
(12)(12) Les exigences de l’article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006, telles que reprises à l’article 8, paragraphe 1, et à l’annexe IX, partie B, point 1, du règlement (UE) 2019/1241, ne sont pas applicables étant donné qu’elles concernent les chalutiers. L’Espagne a autorisé une dérogation au maillage minimal établi à l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 sur la base du respect des exigences de l’article 9, paragraphe 7, dudit règlement, compte tenu du caractère hautement sélectif des pêches concernées, de leur effet négligeable sur le milieu marin et du fait qu’elles ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1967/2006.
(13)(13) Bien que l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 ait été supprimé par le règlement (UE) 2019/1241, l’annexe IX, partie B, point 4, dudit règlement permet que les dérogations aux maillages minimaux continuent de s’appliquer sur la base de certaines conditions visées à l’article 15, paragraphe 5, dudit règlement. De telles dérogations devaient être en vigueur le 14 août 2019, ne pas entraîner de détérioration des normes de sélectivité, en particulier en termes d’augmentation des captures de juvéniles, et viser à atteindre les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 3 et 4 dudit règlement. La prolongation demandée est conforme aux conditions établies.
(14)(14) L’utilisation des sennes de bateau est réglementée par le plan de gestion afin de garantir que les captures des espèces énumérées à l’annexe IX du règlement (UE) 2019/1241, à l’exception des mollusques bivalves, sont minimales.
(15)(15) Les activités de pêche concernées remplissent les exigences d’enregistrement des données établies à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil.
(16)(16) La pêcherie concernée a lieu à très faible distance de la côte et ne gêne donc pas les activités de pêche des autres navires.
(17)(17) Le plan de gestion espagnol inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.
(18)(18) Il convient dès lors d’accorder la prolongation de la dérogation demandée.
(19)(19) Il convient de limiter la durée de validité de la dérogation afin de permettre l’adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où la surveillance du plan de gestion indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d’enrichir les connaissances scientifiques en vue d’établir un plan de gestion amélioré.
(20)(20) Étant donné que la dérogation accordée par le règlement d’exécution (UE) 2024/2726 s’appliquait jusqu’au 2 juillet 2026, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 3 juillet 2026, afin de garantir la continuité juridique.
(21)(21) Pour des raisons de sécurité juridique, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence.
(22)(22) Le présent règlement est sans préjudice de la position de la Commission concernant la conformité de l’activité couverte par la présente dérogation avec d’autres actes législatifs de l’Union, en particulier la directive 92/43/CEE du Conseil.
(23)(23) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
Dérogation
L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s’applique pas, dans les eaux situées à moins de 3 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l’Espagne adjacentes à la côte de la région catalane, aux sennes de bateau pêchant le lançon (Gymnammodytes cicerelus et G. semisquamatus) et les gobies (Aphia minuta et Crystallogobius linearis) à condition que ces navires:
a) soient enregistrés dans le recensement maritime géré par la Communauté autonome de Catalogne;
b) exercent des activités dans cette pêcherie depuis plus de cinq ans et n'entraînent pas de nouvelle augmentation de l'effort de pêche déployé; et
c) détiennent une autorisation de pêche et pêchent dans le cadre du plan de gestion adopté par l’Espagne conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.