(30) La Commission conteste ces allégations. L’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base prévoit l’utilisation de prix internationaux non faussés comme référence. Comme expliqué au considérant 28 ci-dessus, les prix internationaux obtenus auprès du GTA ont été jugés représentatifs et raisonnables. En outre, il convient de noter que, dans tout ensemble de population de transactions suffisamment important, il est statistiquement inévitable que certaines transactions individuelles soient conclues à des prix supérieurs ou inférieurs à la moyenne. La survenance de tels écarts n’est donc pas, en soi, révélatrice d’un écart par rapport au niveau de prix raisonnable. En conséquence, afin d’obtenir une mesure statistiquement fiable et représentative du niveau de prix applicable, le niveau de prix moyen devrait être calculé par référence à l’ensemble pertinent de population des transactions. Le fait de se fonder sur des transactions individuelles, ou sur un sous-ensemble limité et potentiellement non représentatif de celles-ci, peut fausser l’évaluation et ne peut fournir le même degré de fiabilité statistique qu’une analyse fondée sur l’ensemble de la population des transactions. Par conséquent, la demande visant à ne pas tenir compte des prix à l’exportation de la Suisse et de la Malaisie est rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2088 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2088
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2088
Versionacte d'origine du 18/09/2026 (CELEX 32026R2088)
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