Considérants (99)
(1)(1) Le 18 septembre 2025, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de certains acides phosphoniques alkyls et de leurs sels de sodium (ci-après le «PBTC») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine» ou le «pays concerné») en vertu de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture»).
(2)(2) La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 7 août 2025 par LANXESS Deutschland GmbH (ci-après «Lanxess» ou le «plaignant»). La plainte a été présentée par l’industrie de l’Union de certains acides phosphoniques alkyls et de leurs sels de sodium au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.
(3)(3) Par son règlement d’exécution (UE) 2025/2385 du 27 novembre 2025 (ci-après le «règlement relatif à l’enregistrement»), la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné.
(4)(4) Le 12 mai 2026, par son règlement d’exécution (UE) 2026/1045 du 12 mai 2026 (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations de certains acides phosphoniques alkyls et de leurs sels de sodium originaires de la République populaire de Chine.
(5)(5) À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après l’«information provisoire»), l’un des utilisateurs (Hypred) et le producteur-exportateur chinois retenu dans l’échantillon Shandong Taihe Technologies Co., Ltd (ci-après «Taihe») ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue sur les conclusions provisoires dans le délai prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement provisoire.
(6)(6) Les parties qui l’ont demandé ont eu la possibilité d’être entendues. Une audition a eu lieu avec Taihe.
(7)(7) La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Pour établir ses conclusions définitives, la Commission a examiné les observations présentées par les parties intéressées et a révisé ses conclusions provisoires lorsque cela était nécessaire.
(8)(8) La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations du PBTC originaire de la République populaire de Chine (ci-après l’«information finale»). Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler des observations sur l’information finale.
(9)(9) À la suite de l’information finale, Taihe a présenté des observations sur le calcul des valeurs de référence pour les frais VAG et la marge bénéficiaire précédemment communiquées. Par conséquent, la Commission a informé toutes les parties des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle avait révisé la valeur normale (ci-après l’«information finale additionnelle»). Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler des observations sur l’information finale additionnelle.
(10)(10) À la suite de l’information finale additionnelle, Lanxess a présenté des observations sur le calcul révisé des valeurs de référence pour les frais VAG et la marge bénéficiaire utilisées pour construire la valeur normale. Par conséquent, la Commission a informé toutes les parties des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle avait révisé la valeur normale (ci-après «deuxième information finale additionnelle»). Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler des observations sur la deuxième information finale additionnelle. Taihe a présenté des observations. Toutefois, ces observations réitèrent les mêmes arguments que ceux déjà soulevés à la suite de l’information précédente communiquée par la Commission et ne concernent pas les faits et considérations qui ont fait l’objet de la deuxième information finale additionnelle. La Commission renvoie aux considérants 28 et 67 de sa première information finale additionnelle, dans lesquels ces observations ont été examinées et rejetées.
(11)(11) Aucune demande d’intervention du conseiller-auditeur n’a été reçue.
(12)(12) Aucun commentaire n’a été reçu concernant l’échantillonnage. Par conséquent, les conclusions exposées aux considérants 8 à 14 du règlement provisoire ont été confirmées.
(13)(13) En l’absence de toute observation relative au champ d’application du produit et au produit similaire, les conclusions formulées aux considérants 21 à 27 du règlement provisoire ont été confirmées.
(14)(14) La Commission n’a reçu aucune observation sur la procédure de détermination de la valeur normale en l’espèce en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.
(15)(15) Les conclusions provisoires de la Commission exposées au considérant 36 du règlement provisoire sont donc confirmées.
(16)(16) En l’absence d’observations concernant l’existence de distorsions significatives, les conclusions énoncées aux considérants 34 à 134 du règlement provisoire sont confirmées.
(17)(17) À la suite de la publication du règlement provisoire, Taihe a réitéré son allégation selon laquelle la Turquie aurait dû être sélectionnée comme pays représentatif au lieu du Brésil, en soutenant que, pour certains des facteurs de production, la Turquie importait moins depuis la Chine que le Brésil.
(18)(18) À titre liminaire, la Commission a rappelé qu’il avait été constaté que la proportion des importations au Brésil en provenance de Chine pour certains des facteurs de production n’était pas de nature à exclure le Brésil en tant que pays représentatif potentiel. Par ailleurs, la Commission a conclu que la Turquie n’était pas un pays représentatif approprié parce que les données accessibles au public (Orbis) pour les producteurs turcs d’«autres composés organo-inorganiques» affichaient un taux excessivement élevé pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») (59 %). À la suite de la publication du règlement provisoire, Taihe a affirmé que la Commission n’avait pas divulgué le nom de ces sociétés ni leurs données financières disponibles sur Orbis et, partant, qu’elle n’était pas en mesure de vérifier le calcul du taux des frais VAG et si ces producteurs turcs produisaient d’«autres composés organo-inorganiques».
(19)(19) En réponse aux observations de Taihe, la liste des producteurs turcs d’«autres composés organo-inorganiques» visée au considérant 149 du règlement provisoire a été mise à disposition dans le dossier pour consultation par les parties intéressées.
(20)(20) Taihe a affirmé que la Commission aurait pu utiliser les données financières de la société turque TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TICARET A.S.(TARKİM) pour établir des frais VAG et un taux de marge bénéficiaire non faussés pour le PBTC.
(21)(21) À titre subsidiaire, Taihe a affirmé que, même si la Commission avait conclu que la Turquie ne disposait pas de données financières aisément disponibles, cela ne devrait pas constituer un obstacle au fait que la Turquie soit un pays représentatif approprié. En conséquence, Taihe a proposé que la Commission utilise les prix à l’importation de la Turquie pour établir des prix non faussés pour les facteurs de production et se fonde sur les données financières des producteurs d’autres pays pour établir les frais VAG et le taux de marge bénéficiaire. À cette fin, Taihe a proposé à la Commission d’utiliser les données financières de la société turque susmentionnée TARKİM et de la société malaisienne ANCOM BERHAD.
(22)(22) La Commission conteste ces allégations. Comme expliqué dans la note au dossier relative aux sources à exploiter aux fins du calcul de la valeur normale (visée au considérant 33 du règlement provisoire), les sociétés fabriquant des produits relevant de la même catégorie générale devraient déclarer leurs activités sous le code NACE 20.14. Les sociétés proposées par Taihe, TARKİM et ANCOM BERHAD, n’avaient pas déclaré leurs activités sous le code NACE 20.14 et ne peuvent donc pas être considérées comme une source appropriée pour des frais VAG et une marge bénéficiaire non faussés.
(23)(23) En conséquence, la suggestion de Taihe d’utiliser les prix à l’importation de la Turquie pour établir des prix non faussés pour les facteurs de production et de se fonder sur les données financières des producteurs d’autres pays pour établir les frais VAG et le taux de marge bénéficiaire ne peut pas être acceptée. Comme décrit au considérant 22 ci-dessus, Taihe n’a pas fourni d’autres sources appropriées pour les frais VAG et la marge bénéficiaire, et n’a pas non plus présenté d’argument étayé contestant le caractère raisonnable des frais VAG et de la marge bénéficiaire utilisés par la Commission. La Commission a donc maintenu que les sources utilisées dans le règlement provisoire pour les facteurs de production, les frais VAG et la marge bénéficiaire étaient appropriées.
(24)(24) En l’absence d’autres observations et compte tenu de ce qui précède, la conclusion provisoire énoncée au considérant 155 du règlement provisoire est donc confirmée.
(25)(25) À la suite de la publication du règlement provisoire, Taihe a affirmé que la Commission n’aurait pas dû utiliser les données d’importation du Global Trade Atlas (ci-après le «GTA») de tous les pays vers tous les pays afin d’établir une valeur de référence internationale non faussée pour le phosphite de diméthyle (ci-après le «DMPI»), comme indiqué au considérant 144 du règlement provisoire. En effet, Taihe a affirmé que la Commission aurait dû exclure les exportations en provenance d’Allemagne et de Suisse pour fixer un prix non faussé pour le DMPI. À titre d’alternative, le groupe Taihe a proposé que le prix à l’exportation du DMPI en provenance d’Inde puisse être utilisé comme prix non faussé pour le DMPI ou que la Commission puisse utiliser le coût de production du DMPI afin de calculer un prix non faussé pour le DMPI.
(26)(26) La Commission s’est inscrite en faux contre ces allégations. Comme indiqué au considérant 144 du règlement provisoire, il n’y a pratiquement pas d’importations de DMPI dans les pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure et, par conséquent, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, les prix internationaux non faussés se sont révélés être la référence la plus appropriée en l’espèce. Cet argument est par conséquent rejeté.
(27)(27) À la suite de l’information finale, Taihe a affirmé que la Commission n’avait pas divulgué les raisons pour lesquelles les exportations en provenance d’Allemagne et de Suisse n’avaient pas été exclues de la fixation d’un prix non faussé pour le DMPI, pas plus que les raisons pour lesquelles le prix de référence pour le DMPI n’avait pas été construit. Taihe a également réitéré son allégation selon laquelle la Commission aurait dû construire le prix de référence pour le DMPI au lieu d’utiliser les prix internationaux non faussés. À la suite de l’information finale additionnelle visée au considérant 9, Taihe a réitéré son argument concernant l’exclusion des exportations de la Suisse vers l’UE en raison de leur prix anormalement élevé mentionné au considérant 25. Taihe a fait valoir qu’il y avait des raisons de soupçonner que les produits DMPI exportés de Suisse vers l’UE n’étaient pas des produits de qualité technique ordinaire en raison de la différence de prix importante et que, par conséquent, il convenait d’exclure le prix à l’exportation de DMPI en provenance de Suisse.
(28)(28) Comme expliqué au considérant 26 ci-dessus, les prix internationaux non faussés se sont avérés être la référence la plus appropriée en l’espèce, où il n’y avait pratiquement pas d’importations de DMPI dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. L’utilisation de prix internationaux non faussés est conforme à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base et ces prix représentaient un nombre et un volume suffisants de transactions, partant, ils ont donc été considérés comme représentatifs et raisonnables. Taihe n’a présenté aucun nouvel élément de preuve à cet égard. Dans ses observations sur l’information finale additionnelle, Taihe a fourni des factures montrant la différence de prix entre le HEDP de qualité technique et le HEDP de qualité électronique. Premièrement, le HEDP est un produit différent du DMPI et ne peut donc pas être pris en compte lors de l’établissement du prix de référence pour le DMPI. Par conséquent, ces arguments sont rejetés. Deuxièmement, les autres arguments figurant dans les observations de Taihe sur l’information finale additionnelle ne se limitaient pas aux dispositions de l’information finale additionnelle, mais concernaient d’autres dispositions du document d’information générale qui avaient été communiquées aux parties intéressées pour observations à un stade antérieur de l’enquête. Par conséquent, ces allégations n’ont pas pu être prises en considération à ce stade de l’enquête.
(29)(29) À la suite de l’information finale, Taihe a également fait valoir que la Commission devrait utiliser les prix du DMPI intra-Union comme référence pour établir des prix non faussés plutôt que les prix internationaux, ou du moins les intégrer dans les prix internationaux. En outre, Taihe a affirmé que si la Commission utilisait les prix internationaux, elle ne devrait pas tenir compte des prix à l’exportation de la Suisse et de la Malaisie car Taihe les considère comme anormalement élevés ou bas.
(30)(30) La Commission conteste ces allégations. L’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base prévoit l’utilisation de prix internationaux non faussés comme référence. Comme expliqué au considérant 28 ci-dessus, les prix internationaux obtenus auprès du GTA ont été jugés représentatifs et raisonnables. En outre, il convient de noter que, dans tout ensemble de population de transactions suffisamment important, il est statistiquement inévitable que certaines transactions individuelles soient conclues à des prix supérieurs ou inférieurs à la moyenne. La survenance de tels écarts n’est donc pas, en soi, révélatrice d’un écart par rapport au niveau de prix raisonnable. En conséquence, afin d’obtenir une mesure statistiquement fiable et représentative du niveau de prix applicable, le niveau de prix moyen devrait être calculé par référence à l’ensemble pertinent de population des transactions. Le fait de se fonder sur des transactions individuelles, ou sur un sous-ensemble limité et potentiellement non représentatif de celles-ci, peut fausser l’évaluation et ne peut fournir le même degré de fiabilité statistique qu’une analyse fondée sur l’ensemble de la population des transactions. Par conséquent, la demande visant à ne pas tenir compte des prix à l’exportation de la Suisse et de la Malaisie est rejetée.
(31)(31) La Commission n’est pas non plus d’accord avec la suggestion d’utiliser les prix intra-Union comme référence. L’Union européenne (ci-après l’«UE») forme un marché intérieur unique, qui englobe une intégration de grande envergure allant au-delà du commerce, et présente ses données commerciales sous la forme d’un commerce extérieur commun de l’UE avec les pays partenaires. Par conséquent, les prix résultant de transactions entre États membres ne constituent pas des prix internationaux au même titre que les prix pratiqués entre partenaires commerciaux indépendants. Par conséquent, l’argument visant à utiliser les prix intra-Union est rejeté.
(32)(32) En outre, la Commission a révisé les codes tarifaires mentionnés dans le tableau 1 du règlement provisoire pour les conteneurs GRV et les seaux en plastique et n’a conservé que les codes tarifaires qui se rapportent aux conteneurs GRV et aux seaux en plastique utilisés pour la production de PBTC. Le tableau 1 révisé figure ci-dessous. Cette révision n’a aucune incidence sur les valeurs de référence pour les facteurs de production.
Tableau 1
Facteurs de production du PBTC
| Facteur de production | Code de marchandise | Valeur non faussée | Unité de mesure
|
Matières premières
Source des données: HIS Markit Global Trade Atlas (GTA) pour les importations et Market Access Map, Centre du commerce international (MacMap) pour les droits de douane.
| Phosphite de diméthyle (DMPI) | 2920.21.00 | 42099,04 CNY | MT
| Acrylate de méthyle (esters méthyliques d’acide acrylique) (AM) | 2916.12.10 | 14023,20 CNY | MT
| Anhydride maléique (MA) | 2917.14.00 | 8672,81 CNY | MT
| Méthanol (alcool méthylique) MeOH | 2905.11.00 | 3300,10 CNY | MT
| Conteneurs pour grands récipients pour vrac (GRV) dans les polymères | 3925.10.00 | 42455,19 CNY | MT
| Seaux en plastique | 3923.90.90 | 67003,64 CNY | MT
| Main d’œuvre
| s.o. | s.o. | 23,01 CNY | Heure-personne
|
Énergie
Source des données: Électricité: Ministério de Minas e Energia in Brazil; eau: Sanel Brazil; gaz: Ministério de Minas e Energia in Brazil, méthode proposée par le ministère de l’énergie des États-Unis et fondée sur le coût du gaz naturel nécessaire à sa production.
| Électricité | s.o. | 1,08 CNY | kWh
| Eau | s.o. | 13,36 CNY | m3
| Vapeur | s.o. | 206 - 252 CNY | MT
| Sous-produits
| Méthanol (alcool méthylique) MeOH | 2905.11.00 | 3300,10 CNY | kg
(33)(33) En l’absence d’autres observations et compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires énoncées aux considérant 156 à 161 du règlement provisoire sont donc confirmées.
(34)En l’absence de commentaires, les conclusions énoncées aux considérants 162 et 163 du règlement provisoire sont confirmées.
((2))(34) En l’absence de commentaires, les conclusions exposées au considérant 164 du règlement provisoire sont confirmées.
(35)(35) En l’absence de commentaires, les conclusions exposées au considérant 165 du règlement provisoire sont confirmées.
(36)(36) En l’absence de commentaires, les conclusions exposées au considérant 166 du règlement provisoire sont confirmées.
(37)(37) En l’absence de commentaires, les conclusions exposées au considérant 167 du règlement provisoire sont confirmées.
(38)(38) Les données relatives aux frais VAG et à la marge bénéficiaire à utiliser pour le calcul de la valeur normale au niveau départ usine ont été tirées des données financières de 2024 des sociétés brésiliennes suivantes, comme expliqué au considérant 153 du règlement provisoire:
— UNIPAR CARBOCLORO S.A,
— VIDEOLAR-INNOVA S/A,
— BRASKEM GREEN S.A,
— BASEQUIMICA S.A.
(39)(39) À la suite de la publication du règlement provisoire, Taihe a fait valoir que les données financières d’UNIPAR CARBOCLORO S.A. (ci-après «UNIPAR») et de BASEQUIMICA S.A. (ci-après «BASEQUIMICA») devaient être exclues. Taihe a affirmé que l’UNIPAR ne produisait pas d’ «autres composés organo-inorganiques» dont fait partie le PBTC, et que la principale activité de BASEQUIMICA était commerciale et qu’elle ne produisait pas de produits chimiques.
(40)(40) Taihe a également fait valoir que la Commission devrait prendre en considération les données financières de Nortox S.A. Comme source de référence pour les frais VAG et la marge bénéficiaire non faussés.
(41)(41) La Commission a examiné ces arguments.
(42)(42) En ce qui concerne l’exclusion de l’UNIPAR, la Commission a constaté que les activités déclarées par l’UNIPAR dans Orbis incluaient celles relevant du code NACE 20.14. En outre, le portefeuille de produits divulgué sur le site web de l’UNIPAR incluait également les produits chimiques de traitement de l’eau, qui constituent la catégorie du produit soumis à l’enquête. Par conséquent, l’argument concernant UNIPAR a été rejeté.
(43)(43) En ce qui concerne l’exclusion de BASEQUIMICA, la Commission fait observer que, bien que les activités de la société incluent celles relevant du code NACE 20.14, la société est effectivement une société commerciale plutôt qu’un producteur de produits chimiques. Par conséquent, l’argument a été accepté et BASEQUIMICA a été retirée de la liste des sociétés dont les données financières ont servi à définir les valeurs de référence non faussées applicables aux frais VAG et à la marge bénéficiaire.
(44)(44) La Commission a constaté que Nortox S.A., proposée par Taihe comme source de référence pour les frais VAG et la marge bénéficiaire, ne déclare pas ses activités sous le code NACE 20.14. Par conséquent, la société n’a pas été considérée comme une source appropriée pour les frais VAG et la marge bénéficiaire non faussés, comme expliqué au considérant 22 ci-dessus.
(45)(45) Taihe a également fait valoir que la Commission n’aurait pas dû inclure le volume de consommation des conteneurs (de conditionnement) réutilisés lors du calcul du coût de production du PBTC.
(46)(46) La Commission a accepté cet argument et a ajusté le calcul du coût de production en conséquence.
(47)(47) À la suite de l’information finale, comme indiqué au considérant 9, Taihe a fait valoir que, selon le rapport annuel 2024 de l’UNIPAR, accessible au public, ses chiffres financiers (y compris le coût des marchandises vendues et des autres dépenses d’exploitation) étaient différents de ceux utilisés par la Commission.
(48)(48) La Commission a examiné cette allégation et a constaté que les données financières figurant dans le rapport annuel 2024 de l’UNIPAR différaient effectivement des données figurant dans Orbis, qui avaient été utilisées pour le calcul des droits provisoires et qui n’étaient plus disponibles dans Orbis. La Commission a révisé les calculs des valeurs normales en utilisant les données financières figurant dans le rapport annuel 2024 de l’UNIPAR. Cette révision a eu une incidence sur les marges de dumping.
(49)(49) À la suite de l’information finale additionnelle, comme indiqué au considérant 10, Lanxess a présenté des observations sur le calcul révisé des valeurs de référence pour les frais VAG et la marge bénéficiaire utilisée pour construire la valeur normale et a fait valoir que le calcul révisé de la valeur de référence contenait une erreur dans le traitement des données de rentabilité de l’UNIPAR, étant donné que le montant déclaré en tant que «bénéfice avant impôt» ne tenait pas compte du résultat financier net positif de l’UNIPAR, qui devait donc être révisé en conséquence. La Commission a accepté cet argument et a ajusté en conséquence le calcul des données relatives aux bénéfices de l’UNIPAR et de la valeur normale.
(50)(50) À la suite de l’exclusion de BASEQUIMICA de la liste des sociétés dont les données financières ont servi à définir les valeurs de référence non faussées applicables aux frais VAG et à la marge bénéficiaire, et de la correction des données relatives aux bénéfices d’UNIPAR, les frais VAG révisés, exprimés en pourcentage du coût des marchandises vendues (ci-après le «CMV») et appliqués aux coûts de production non faussés, se sont élevés à 10,3 %. Le bénéfice exprimé en pourcentage des CMV et appliqué aux coûts de production non faussés s’élevait à 17,6 %.
(51)(51) En l’absence d’autres observations et compte tenu des révisions décrites ci-dessus, les conclusions provisoires énoncées aux considérant 168 à 175 du règlement provisoire sont confirmées.
(52)(52) En l’absence de commentaires, les conclusions énoncées aux considérants 176 à 178 du règlement provisoire sont confirmées.
(53)(53) En l’absence de commentaires, les conclusions exposées au considérant 179 du règlement provisoire sont confirmées.
(54)(54) Comme indiqué aux considérants 45 et 46, à la suite des arguments avancés par les parties intéressées, la Commission a révisé les marges de dumping. La révision des valeurs de référence non faussées applicables aux frais VAG et la marge bénéficiaire décrite au considérant 50 n’ont eu aucune incidence sur les marges de dumping.
(55)(55) Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CIF (coût, assurance et fret) frontière de l’Union, avant dédouanement, sont fixées comme suit:
| Pays d’origine | Société | Droit antidumping définitif (en %)
| Chine | Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd. | 183,8
| Chine | Nantong Uniphos Chemicals Co., Ltd. | 192,2
| Chine | Shandong Taihe Technologies Co. | 156,7
| Chine | Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe | 173,8
| Chine | Toutes les autres importations originaires de Chine | 192,2
(56)(56) En l’absence de toute observation concernant la définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union, les conclusions énoncées aux considérants 190 et 191 du règlement provisoire sont confirmées.
(57)(57) En l’absence de toute observation concernant la consommation de l’Union, les conclusions énoncées aux considérants 192 à 196 du règlement provisoire sont confirmées.
(58)(58) En l’absence de toute observation concernant le volume, la part de marché et le prix des importations en provenance de Chine, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 197 à 207 du règlement provisoire sont confirmées.
(59)(59) En l’absence d’observations sur les indicateurs macroéconomiques, les conclusions énoncées aux considérants 212 à 224 du règlement provisoire sont confirmées.
(60)(60) Dans ses observations relatives à l’information provisoire, Hypred a contesté l’analyse de la rentabilité de Lanxess effectuée par la Commission. Selon Hypred, l’analyse de rentabilité se limite à la période récente (2022-2025) et ne couvre pas l’ensemble du cycle du marché. En outre, Hypred a fait valoir que l’année 2022, qui était le début de la période considérée, au cours de laquelle Lanxess était rentable, correspondait à un contexte de marché exceptionnel (en raison de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et des coûts élevés de l’énergie), dans lequel le prix de vente élevé ne pouvait pas servir de référence appropriée.
(61)(61) Il convient de noter que, si l’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice portait sur la période débutant en 2022, la détermination du préjudice par la Commission a comporté une évaluation dynamique des facteurs économiques sur l’ensemble de la période considérée et pas seulement des conditions au début et à la fin de la période considérée. Dans ce contexte, indépendamment de la première année de la période considérée, l’analyse de la Commission a clairement montré l’existence d’un préjudice important pour l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête. Par conséquent, une modification de la période considérée n’invaliderait pas ni ne modifierait d’une autre manière les conclusions énoncées dans le règlement provisoire.
(62)(62) Par ailleurs, en ce qui concerne la période considérée et son extension au-delà de l’année 2022, il est rappelé que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le choix de cette période. La période considérée devrait être suffisamment longue pour permettre à la Commission d’évaluer dûment tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union. En l’espèce, la Commission, conformément à sa pratique habituelle, a retenu une période de trois années complètes en plus de la période d’enquête pour l’examen des tendances et indicateurs macroéconomiques et microéconomiques. L’argument de Hypred a donc été rejeté.
(63)(63) Hypred a également fait valoir que Lanxess elle-même avait reconnu (sur la base d’un communiqué de presse de mai 2026 concernant les informations sur le marché) que les conditions actuelles du marché au Moyen-Orient avaient amélioré la compétitivité des producteurs européens de produits chimiques, rendant inutiles, selon Hypred, les mesures antidumping.
(64)(64) La Commission a fait observer que Hypred n’avait pas démontré comment une opportunité temporaire découlant de la situation géopolitique actuelle pourrait remédier à l’effet préjudiciable structurel et durable des importations faisant l’objet d’un dumping et remplacer efficacement les mesures de défense commerciale visant à rétablir des conditions de concurrence équitables dans le secteur du PBTC. En tout état de cause, de telles déclarations générales ne sauraient invalider l’analyse de l’intérêt de l’Union effectuée par la Commission en l’espèce. L’argument de Hypred a donc été rejeté.
(65)(65) En l’absence d’autres observations sur les indicateurs microéconomiques, les conclusions énoncées aux considérants 225 à 238 du règlement provisoire ont été confirmées.
(66)(66) Compte tenu de ce qui précède, la Commission confirme ses conclusions exposées aux considérants 239 à 245 du règlement provisoire.
(67)(67) En l’absence de toute observation, les conclusions énoncées aux considérants 257 à 261 du règlement provisoire sont confirmées.
(68)(68) En l’absence de commentaires, le considérant 267 du règlement provisoire est confirmé.
(69)(69) À la suite de la publication du règlement provisoire, Taihe a fait valoir que les conditions de non-application de la règle du droit moindre conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, n’étaient pas remplies. Taihe a affirmé que les distorsions sur les matières premières devaient être examinées au regard des matières premières utilisées dans la production des produits concernés par chacun des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Par conséquent, étant donné que les producteurs-exportateurs n’ont pas utilisé de trichlorure de phosphore (ci-après le «PCl3») dans la production de PBTC, toute distorsion affectant cette matière première n’était pas un motif suffisant pour la non-application de la règle du droit moindre. Taihe a également contesté le fait que le calcul au titre de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, visant à déterminer si une seule matière première représente plus de 17 % du coût de production du PBTC, puisse être effectué en se référant au PCl3.
(70)(70) La Commission a marqué son désaccord. Comme décrit au considérant 271 du règlement provisoire, le PCl3 est une matière première incorporée dans le DMPI, qui est la principale matière première du PBTC. Par conséquent, même si les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’ont pas acheté de PCl3, ils ont bénéficié de toute distorsion des matières premières portant sur le PCl3.
(71)(71) En outre, comme décrit aux considérants 272 à 274 du règlement provisoire, le PCl3 représentait plus de 17 % du coût de production du PBTC pour chacun des trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et le prix du PCl3 était faussé par l’une des mesures énumérées à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, étant donné que le PCl3 était soumis à une TVA de 13 % et que le remboursement de la TVA à l’exportation était de 0 % pendant la période d’enquête. Aucune de ces constatations n’a été contestée par les parties intéressées.
(72)(72) Par conséquent, l’argument a été rejeté et la conclusion figurant au considérant 275 du règlement provisoire a été maintenue.
(73)(73) En l’absence d’observations, les conclusions concernant l’intérêt de l’Union conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter du règlement de base dans les considérants 276 à 285 du règlement provisoire ont été confirmées.
(74)(74) Eu égard à l’évaluation ci-dessus, des droits antidumping définitifs devraient être institués comme indiqué ci-dessous conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base:
| Pays d’origine | Société | Droit antidumping définitif (en %)
| Chine | Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd. | 183,8
| Chine | Nantong Uniphos Chemicals Co., Ltd. | 192,2
| Chine | Shandong Taihe Technologies Co. | 156,7
| Chine | Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe | 173,8
| Chine | Toutes les autres importations originaires de Chine | 192,2
(75)(75) Dans sa réponse à l’information provisoire, Hypred a contesté l’affirmation de la Commission selon laquelle Lanxess disposait de capacités suffisantes pour répondre à la demande de l’Union. Bien que Lanxess puisse avoir une capacité théorique, Hypred a fait valoir que la société n’avait jamais réussi à livrer dans les délais. À l’appui de son allégation, Hypred a fourni des courriels de Lanxess, y compris des notifications d’attribution de produits et des réponses tardives aux demandes de devis.
(76)(76) Premièrement, la correspondance avec Lanxess fournie par Hypred soit était antérieure à la période considérée, soit concernait des problèmes de calendrier ou des retards dus à des efforts d’amélioration de l’offre de prix plutôt qu’à des retards d’approvisionnement réels ou à l’incapacité de Lanxess à fournir les produits. Bien que Lanxess ait pu réduire ses taux d’exploitation face aux importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping et à la baisse de la consommation, comme indiqué aux considérants 212 et 214 du règlement provisoire, ses capacités de production sont restées stables et suffisantes tout au long de la période considérée. Dans les faits, la capacité de production de Lanxess a systématiquement dépassé la consommation de l’Union [de (11,3 à 15) milliers de tonnes] de plus de 5 000 tonnes, comme indiqué au considérant 299 du règlement provisoire, et Lanxess est en mesure de répondre à toute augmentation de la demande des utilisateurs. L’argument de Hypred a donc été rejeté.
(77)(77) Hypred a également contesté la conclusion de la Commission concernant l’incidence limitée des mesures antidumping sur la rentabilité des utilisateurs. Selon Hypred, même si la part du PBTC dans le coût total peut sembler limitée, la volatilité des prix et les contraintes d’approvisionnement amplifient considérablement les conséquences sur les opérations, en particulier dans les relations commerciales où les augmentations ne peuvent pas toujours être répercutées immédiatement. Selon Hypred, les effets cumulés sont donc considérables, même s’ils semblent moindres à une échelle consolidée.
(78)(78) La Commission renvoie au considérant 296 du règlement provisoire, qui conclut que les utilisateurs (y compris Hypred) i) bénéficiaient de marges bénéficiaires saines; ii) que la part du coût du PBTC dans leur coût de production était limitée; et iii) que leurs recettes tirées des produits incorporant le PBTC étaient limitées, ce qui réduisait encore l’incidence que les mesures auraient en général sur l’industrie utilisatrice de PBTC. En outre, la Commission fait observer que Hypred ne représente qu’une fraction (1 à 3 %) de l’industrie utilisatrice de PBTC de l’Union, que sa situation ne reflétait pas nécessairement la totalité des utilisateurs et, par conséquent, qu’elle ne suffit pas à elle seule pour modifier les conclusions de la Commission sur l’intérêt de l’Union, mettant en balance l’incidence des mesures sur tous les utilisateurs, producteurs de l’Union, importateurs, etc. L’argument de Hypred a donc été rejeté.
(79)(79) Hypred a également fait valoir, en réponse à l’information provisoire, que les mesures créeraient un risque structurel pour les utilisateurs, qui deviendraient fortement dépendants d’un seul fournisseur. Hypred a également déclaré que l’incertitude de l’approvisionnement combinée à d’importantes hausses de prix aurait des conséquences sur la compétitivité à long terme de la production européenne et la capacité de servir de manière fiable les clients à partir de sites européens.
(80)(80) Il a été noté que l’institution de mesures ne devrait pas avoir d’effet prohibitif sur les utilisateurs et leur compétitivité compte tenu de l’incidence limitée que les mesures auront sur eux. De plus, toute augmentation des prix du PBTC serait simplement une manifestation du rétablissement d’échanges équitables dans une situation où les prix de l’industrie de l’Union étaient bloqués par une pression à la baisse exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping. En outre, il a notamment été observé qu’en l’absence de mesures, tant l’existence de l’industrie du PBTC dans l’Union que la stabilité de l’approvisionnement en PBTC pour les utilisateurs (et, à leur tour, l’approvisionnement en produits en aval) seraient menacées. Par ailleurs, les tensions géopolitiques actuelles ne font que souligner l’importance des sources d’approvisionnement locales.
(81)(81) En conclusion, les hypothétiques effets négatifs sur les industries utilisatrices ne sauraient l’emporter sur le besoin réel de rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché du PBTC de l’Union, en particulier lorsque la préservation de l’industrie de l’Union est en jeu.
(82)(82) Au vu des considérations exposées ci-dessus et en l’absence de toute autre observation, la conclusion concernant l’intérêt de l’Union énoncée au considérant 301 du règlement provisoire est confirmée.
(83)(83) Compte tenu des conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping.
(84)(84) Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping définitifs, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
| Pays d’origine | Société | Droit antidumping définitif (en %)
| Chine | Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd. | 183,8
| Chine | Nantong Uniphos Chemicals Co., Ltd. | 192,2
| Chine | Shandong Taihe Technologies Co. | 156,7
| Chine | Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe | 173,8
| Chine | Toutes les autres importations originaires de Chine | 192,2
(85)(85) Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée au cours de l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent donc exclusivement aux importations du produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et il convient qu’elles soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires de Chine».
(86)(86) Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission. Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.
(87)(87) Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application adéquate des droits antidumping individuels. L’application des droits antidumping individuels est subordonnée à la présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Jusqu’à présentation d’une telle facture, les importations devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres importations originaires de Chine».
(88)(88) Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et garantir que l’application consécutive du taux de droit est justifiée, conformément à la législation douanière.
(89)(89) Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, une enquête anticontournement pourrait être ouverte, pour autant que les conditions requises à cet effet soient remplies. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.
(90)(90) Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, il convient que le droit antidumping applicable à toutes les autres importations originaires de Chine s’applique non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.
(91)(91) Les producteurs-exportateurs qui n’ont pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête devraient pouvoir demander auprès de la Commission à être soumis au taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. La Commission devrait faire droit à cette demande, pour autant que trois conditions soient remplies. Le nouveau producteur-exportateur devra démontrer: i) qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union pendant la PE, ii) qu’il n’est pas lié à un producteur-exportateur l’ayant fait et iii) qu’il a exporté le produit concerné par la suite ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante de produits.
(92)(92) Compte tenu des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à concurrence des niveaux établis par le présent règlement, les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement provisoire.
(93)(93) Comme mentionné au considérant 3 ci-dessus, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné.
(94)(94) Au stade définitif de l’enquête, les données recueillies dans le cadre de l’enregistrement ont été évaluées. La Commission a déterminé si les critères fixés à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplis pour la perception rétroactive des droits définitifs.
(95)(95) L’analyse de la Commission n’a révélé aucune nouvelle augmentation substantielle des importations en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, conformément à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base. Aux fins de cette analyse, la Commission a comparé le volume et les prix unitaires mensuels moyens au cours de la période d’enquête avec la moyenne mensuelle de la période comprise entre la fin de la période d’enquête et le mois précédant l’enregistrement. Cette comparaison a révélé une diminution des volumes de 22 %, avec une diminution des prix de 14 %. La Commission a également comparé le volume et les prix mensuels moyens au cours de la période d’enquête avec la moyenne mensuelle de la période comprise entre la fin de la période d’enquête et le mois au cours duquel les mesures provisoires ont été instituées. Cette comparaison a révélé une augmentation des volumes de 1 %, avec une baisse des prix de 23 %.
(96)(96) Par conséquent, la Commission a conclu que les conditions d’une perception rétroactive n’étaient pas remplies.
(97)(97) Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil, lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.
(98)(98) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,