(78) La Commission renvoie au considérant 296 du règlement provisoire, qui conclut que les utilisateurs (y compris Hypred) i) bénéficiaient de marges bénéficiaires saines; ii) que la part du coût du PBTC dans leur coût de production était limitée; et iii) que leurs recettes tirées des produits incorporant le PBTC étaient limitées, ce qui réduisait encore l’incidence que les mesures auraient en général sur l’industrie utilisatrice de PBTC. En outre, la Commission fait observer que Hypred ne représente qu’une fraction (1 à 3 %) de l’industrie utilisatrice de PBTC de l’Union, que sa situation ne reflétait pas nécessairement la totalité des utilisateurs et, par conséquent, qu’elle ne suffit pas à elle seule pour modifier les conclusions de la Commission sur l’intérêt de l’Union, mettant en balance l’incidence des mesures sur tous les utilisateurs, producteurs de l’Union, importateurs, etc. L’argument de Hypred a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2088 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2088
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2088
Versionacte d'origine du 18/09/2026 (CELEX 32026R2088)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.