(76) Premièrement, la correspondance avec Lanxess fournie par Hypred soit était antérieure à la période considérée, soit concernait des problèmes de calendrier ou des retards dus à des efforts d’amélioration de l’offre de prix plutôt qu’à des retards d’approvisionnement réels ou à l’incapacité de Lanxess à fournir les produits. Bien que Lanxess ait pu réduire ses taux d’exploitation face aux importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping et à la baisse de la consommation, comme indiqué aux considérants 212 et 214 du règlement provisoire, ses capacités de production sont restées stables et suffisantes tout au long de la période considérée. Dans les faits, la capacité de production de Lanxess a systématiquement dépassé la consommation de l’Union [de (11,3 à 15) milliers de tonnes] de plus de 5 000 tonnes, comme indiqué au considérant 299 du règlement provisoire, et Lanxess est en mesure de répondre à toute augmentation de la demande des utilisateurs. L’argument de Hypred a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2088 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2088
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2088
Versionacte d'origine du 18/09/2026 (CELEX 32026R2088)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.