(69) À la suite de la publication du règlement provisoire, Taihe a fait valoir que les conditions de non-application de la règle du droit moindre conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, n’étaient pas remplies. Taihe a affirmé que les distorsions sur les matières premières devaient être examinées au regard des matières premières utilisées dans la production des produits concernés par chacun des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Par conséquent, étant donné que les producteurs-exportateurs n’ont pas utilisé de trichlorure de phosphore (ci-après le «PCl3») dans la production de PBTC, toute distorsion affectant cette matière première n’était pas un motif suffisant pour la non-application de la règle du droit moindre. Taihe a également contesté le fait que le calcul au titre de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, visant à déterminer si une seule matière première représente plus de 17 % du coût de production du PBTC, puisse être effectué en se référant au PCl3.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2088 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2088
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2088
Versionacte d'origine du 18/09/2026 (CELEX 32026R2088)
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