(4) Conformément à l’article 2 du règlement initial, l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement peut être modifié pour accorder à un nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés qui ont coopéré et qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon, c’est-à-dire le taux de droit de 39,6 %, lorsque ce nouveau producteur-exportateur en Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant:
a) qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures, à savoir du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête initiale») (ci-après la «première condition d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur»);
b) qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs en Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial qui ont coopéré ou auraient pu coopérer à l’enquête initiale (ci-après la «deuxième condition d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur»); et
c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit concerné vers l’Union (ci-après la «troisième condition d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur»).