Considérants (22)
(1)(1) Le 16 février 2022, la Commission a, par son règlement initial, institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine») (ci-après le «produit concerné»).
(2)(2) La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête ayant abouti au règlement initial (ci-après l’«enquête initiale») menée auprès des producteurs-exportateurs en Chine, conformément à l’article 17 du règlement de base.
(3)(3) La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 22,1 % à 48,8 % sur les importations du produit concerné en provenance de Chine. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, un taux de droit de 39,6 % a été institué. Les producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon mais ayant coopéré sont énumérés à l’annexe du règlement initial. En outre, un taux de droit applicable à l’échelle nationale de 86,5 % a été institué sur le produit concerné fabriqué par les sociétés en Chine qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête initiale.
(4)(4) Conformément à l’article 2 du règlement initial, l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement peut être modifié pour accorder à un nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés qui ont coopéré et qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon, c’est-à-dire le taux de droit de 39,6 %, lorsque ce nouveau producteur-exportateur en Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant:
a) qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures, à savoir du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête initiale») (ci-après la «première condition d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur»);
b) qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs en Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial qui ont coopéré ou auraient pu coopérer à l’enquête initiale (ci-après la «deuxième condition d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur»); et
c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit concerné vers l’Union (ci-après la «troisième condition d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur»).
(5)(5) Le 17 septembre 2025, la société Suzhou Carrey Intelligent Manufacturing (Jiashan) Co., Ltd. (ci-après la «requérante») a présenté à la Commission une demande en vue d’obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur et d’être soumise ainsi au taux de droit applicable aux sociétés en Chine ayant coopéré mais non incluses dans l’échantillon, affirmant qu’elle remplissait les trois conditions énoncées à l’article 2 du règlement initial (ci-après la «demande»).
(6)(6) Afin de déterminer si la requérante satisfaisait aux conditions pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’elles sont énoncées à l’article 2 du règlement initial (ci-après les «conditions d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur»), la Commission lui a demandé, au moyen d’un questionnaire, de lui fournir les preuves qu’elle remplissait les conditions d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur. Parallèlement, la Commission a informé l’industrie de l’Union de la demande de la requérante et l’a invitée à formuler des observations. L’industrie de l’Union, représentée par le European Industrial Fasteners Institute, n’a pas formulé d’observations relatives au respect par la requérante des conditions d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur.
(7)(7) Après avoir analysé la réponse de la requérante au questionnaire, la Commission a demandé des informations et des éléments de preuve supplémentaires concernant les actionnaires de la requérante et ses sociétés liées ainsi que la liste de ses clients, qui lui ont été fournis par la requérante. À la suite de l’analyse des éléments de preuve supplémentaires, la Commission a consulté la base de données en ligne Orbis ainsi que des bases de données chinoises, telles que Aichicha et Tianyancha, pour obtenir des informations sur l’entreprise, en recoupant toutes les informations disponibles avec les informations accessibles au public sur l’internet.
(8)(8) En ce qui concerne la première condition d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur, la Commission a établi que la requérante n’avait pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale. La Commission a déterminé que la requérante avait été fondée en 2022 et qu’elle avait obtenu une licence d’exportation en 2023 et commencé à exporter le produit concerné vers l’Union en 2025.
(9)(9) La Commission a vérifié toutes les exportations au cours de la période d’enquête initiale et n’a trouvé aucune preuve d’exportation du produit concerné vers l’Union avant 2025. Plus précisément, le registre des ventes de la requérante ne contenait aucun enregistrement d’exportations du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale et les registres de la requérante au cours de cette période étaient conformes aux états financiers de la société.
(10)(10) En ce qui concerne la deuxième condition d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur, la Commission a découvert que deux sociétés qui produisent et vendent des éléments de fixation semblent avoir les mêmes dirigeants que la requérante (Jiaxing Guwei Precision Technology Co., Ltd. et Jiaxing Yixin Hardware Materials Co., Ltd.).
(11)(11) La Commission a pu vérifier dans des bases de données chinoises, telles qu’Aichicha et Tianyancha, que Jiaxing Yixin Hardware Materials Co., Ltd. n’avait été créée qu’en 2023, soit après la période d’enquête initiale.
(12)(12) La requérante a également fait valoir que Jiaxing Guwei Precision Technology Co., Ltd., établie en 2010, n’avait ni fabriqué ni exporté le produit soumis à l’enquête au cours de l’enquête initiale.
(13)(13) La Commission a procédé à un recoupement à distance avec Jiaxing Guwei Precision Technology Co., Ltd. Elle a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires afin de déterminer si Jiaxing Guwei Precision Technology Co., Ltd. produisait et vendait le produit soumis à l’enquête au cours de la période d’enquête initiale.
(14)(14) La Commission a constaté que Jiaxing Guwei Precision Technology Co., Ltd. n’avait ni fabriqué ni exporté le produit concerné au cours de la période d’enquête initiale.
(15)(15) À partir de ces informations, la Commission a établi que la requérante n’était liée à aucun des producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial et a donc conclu que la requérante remplissait la deuxième condition d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur.
(16)(16) En ce qui concerne la troisième condition d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur, la Commission a établi que la requérante avait exporté le produit concerné vers l’Union à partir d’avril 2025, soit après la période d’enquête initiale.
(17)(17) La requérante a fourni des pièces justificatives pour des expéditions de quantités importantes du produit concerné vers l’Union à partir de 2025. La Commission a donc conclu que la requérante remplissait la troisième condition d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que la requérante remplissait les trois conditions requises pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’elles sont énoncées à l’article 2 du règlement initial, et qu’il convenait dès lors d’accepter la demande.
(18)(18) La requérante devrait donc être soumise au droit antidumping de 39,6 % applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon de l’enquête initiale.
(19)(19) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2022/191 en conséquence.
(20)(20) Le 29 juin 2026, la requérante et l’industrie de l’Union ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été jugé approprié d’accorder à la requérante le taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon de l’enquête initiale.
(21)(21) Toutes les parties intéressées, à savoir l’industrie de l’Union et la requérante, ont eu la possibilité de présenter des observations. Elles n’ont communiqué aucune observation.
(22)(22) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,