Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/2090 de la Commission du 18 septembre 2026 concernant l’autorisation de l’huile essentielle d’anis étoilé tirée d’Illicium verum Hook.f. en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/2090
Adopté le18 septembre 2026
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32026R2090
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/2090, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) La substance «huile essentielle d’anis étoilé», auparavant désignée comme «huile d’anis étoilé», tirée de Illicium verum Hook.f., a été autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales conformément à la directive 70/524/CEE. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande d’autorisation a été introduite pour l’huile essentielle d’anis étoilé tirée d’Illicium verum Hook.f. en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis par l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Le demandeur souhaitait que l’utilisation de l’additif soit également autorisée dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de cet additif dans l’eau d’abreuvement.

(5)

(5) Dans son avis du 5 juillet 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’huile essentielle d’anis étoilé tirée d’Illicium verum Hook.f. n’est pas considérée comme préoccupante pour les animaux cibles à durée de vie brève et qu’il est très peu probable qu’elle entraîne des effets néfastes chez les animaux cibles à durée de vie longue, les animaux reproducteurs et toute autre espèce animale à certaines concentrations maximales. En outre, elle est parvenue à la conclusion que l’utilisation de l’huile essentielle d’anis étoilé tirée d’Illicium verum Hook.f. jusqu’à la dose maximale proposée dans les aliments pour animaux ne devrait pas poser de problème de sécurité pour les consommateurs et que son utilisation dans les conditions proposées ne devrait pas présenter de risque pour l’environnement. L’Autorité a conclu que l’huile essentielle d’anis étoilé d’Illicium verum Hook.f. devrait être considérée comme un irritant pour la peau et les yeux, ainsi que comme un sensibilisant cutané et respiratoire. Elle a également indiqué que, sur la base de la présence d’estragole (≥ 1 %), l’huile essentielle d’anis étoilé tirée d’Illicium verum Hook.f. est classée comme susceptible d’induire des anomalies génétiques et de provoquer le cancer, et que l’exposition par n’importe quelle voie devrait être réduite au minimum. En outre, l’Autorité est également parvenue à la conclusion que, puisque l’huile essentielle d’anis étoilé tirée d’Illicium verum Hook.f. est reconnue pour ses propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que sa fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’est pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’huile essentielle d’anis étoilé tirée d’Illicium verum Hook.f. satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités énoncées dans l’annexe du présent règlement. La Commission considère que la présence d’estragole (substance préoccupante appartenant à un groupe des p-allylalkoxybenzènes, composés génotoxiques et cancérogènes) nécessite la fixation d’une teneur maximale pour cet additif dans les aliments complets pour animaux. Elle considère également que l’utilisation simultanée d’huile essentielle d’anis étoilé tirée d’Illicium verum Hook.f. et d’autres additifs pour l’alimentation animale est autorisée à condition que la teneur combinée en p-allylalkoxybenzènes (méthyleugénol, estragole, élémicine, safrole, myristicine, dillapiole et apiole) dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux reste inférieure à la teneur qui résulterait de l’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale autorisé ayant la teneur la plus élevée de ces substances à sa teneur maximale ou à la teneur maximale recommandée pour l’espèce animale ou la catégorie d’animaux concernée. De plus, la Commission est d’avis qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

(7)

(7) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1. L’additif pour l’alimentation animale «huile essentielle d’anis étoilé tirée d’Illicium verum Hook.f.», tel qu’autorisé en vertu de la directive 70/524/CEE, et les prémélanges contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 11 avril 2027 conformément aux règles applicables avant le 11 octobre 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant le 11 octobre 2027 conformément aux règles applicables avant le 11 octobre 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant le 11 octobre 2028 conformément aux règles applicables avant le 11 octobre 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b238-eo | Huile essentielle d’anis étoilé |

Composition de l’additif

Huile essentielle provenant du fruit séché d’Illicium verum Hook.f.

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle d’anis étoilé:

Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir du fruit séché (avec ou sans feuilles) d’Illicium verum Hook.f. par distillation à la vapeur, condensation ultérieure des constituants volatils et séparation de la phase aqueuse par décantation.

Numéros CAS: 84650-59-9

et 68952-43-2

Numéro Einecs: 283-518-1

Numéro FEMA: 2096

Numéro CoE: 238

Spécifications

trans-anéthole(1-méthoxy-4-[prop-1(trans)-

ényl]benzène): 85 à 93 %

Estragole: 6 % maximum

Limonène: 0,2 à 6 %

Linalol: 0,2 à 2,5 %

Safrole: 0,01 % maximum

Méthode d’analyse

Pour la détermination du trans-anéthole (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:

— Chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 11016).

| Dindons d’engraissement | — | — | 24,8 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’utilisation simultanée d’huile essentielle d’anis étoilé avec d’autres additifs pour l’alimentation animale est autorisée à condition que la teneur combinée en p-allylalkoxybenzènes (méthyleugénol, estragole, élémicine, safrole, myristicine, dillapiole et apiole) dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux reste inférieure à la teneur qui résulterait de l’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale autorisé ayant la teneur la plus élevée de ces substances à sa teneur maximale ou à la teneur maximale recommandée pour l’espèce animale ou la catégorie d’animaux concernée.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 11 octobre 2036

| Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement | — | — | 18,5

| Toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction | — | — | 0,6

| Oiseaux d’ornement | — | — | 0,6

| Toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | — | — | 0,6

| Porcs d’engraissement | — | — | 40,0

| Porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés | — | — | 33,3

| Porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les suidés | — | — | 0,6

| Tous les suidés destinés à la reproduction | — | — | 1,0

| Veaux d’engraissement | 6 mois | — | 83,3

| Ovins et caprins d’engraissement | — | — | 73,3

| Autres ovins et caprins | — | — | 1,6

| Bovins d’engraissement; autres ruminants d’engraissement à l’exception des ovins, des caprins et des veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois; camélidés d’engraissement | — | — | 73,3

|

Tous les autres ruminants;

tous les autres camélidés

| — | — | 1,0

| Équidés | — | — | 1,6

| Leporidae d’engraissement | — | — | 29,3

| Autres Leporidae | — | — | 0,6

| Salmonidés et poissons mineurs | — | — | 83,8

| Chiens | — | — | 1,9

| Chats | — | — | 1,6

| Poissons d’ornement | — | — | 6,5

| Autres espèces et catégories | — | — | 0,6

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