Règlement d’exécution (UE) 2026/2090 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2090
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2090
Versionacte d'origine du 18/09/2026 (CELEX 32026R2090)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2026/2090EUR-Lex →

(5) Dans son avis du 5 juillet 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’huile essentielle d’anis étoilé tirée d’Illicium verum Hook.f. n’est pas considérée comme préoccupante pour les animaux cibles à durée de vie brève et qu’il est très peu probable qu’elle entraîne des effets néfastes chez les animaux cibles à durée de vie longue, les animaux reproducteurs et toute autre espèce animale à certaines concentrations maximales. En outre, elle est parvenue à la conclusion que l’utilisation de l’huile essentielle d’anis étoilé tirée d’Illicium verum Hook.f. jusqu’à la dose maximale proposée dans les aliments pour animaux ne devrait pas poser de problème de sécurité pour les consommateurs et que son utilisation dans les conditions proposées ne devrait pas présenter de risque pour l’environnement. L’Autorité a conclu que l’huile essentielle d’anis étoilé d’Illicium verum Hook.f. devrait être considérée comme un irritant pour la peau et les yeux, ainsi que comme un sensibilisant cutané et respiratoire. Elle a également indiqué que, sur la base de la présence d’estragole (≥ 1 %), l’huile essentielle d’anis étoilé tirée d’Illicium verum Hook.f. est classée comme susceptible d’induire des anomalies génétiques et de provoquer le cancer, et que l’exposition par n’importe quelle voie devrait être réduite au minimum. En outre, l’Autorité est également parvenue à la conclusion que, puisque l’huile essentielle d’anis étoilé tirée d’Illicium verum Hook.f. est reconnue pour ses propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que sa fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’est pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2090. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).