Règlement d’exécution (UE) 2026/2091 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2091
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2091
Versionacte d'origine du 18/09/2026 (CELEX 32026R2091)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2026/2091EUR-Lex →

(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la clinoptilolite d’origine volcanique satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cette substance pour les volailles d’engraissement, les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, les oiseaux d’ornement, les porcelets et les porcs d’engraissement. La Commission estime par ailleurs qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2091. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).