(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la clinoptilolite d’origine volcanique satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cette substance pour les volailles d’engraissement, les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, les oiseaux d’ornement, les porcelets et les porcs d’engraissement. La Commission estime par ailleurs qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2091 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2091
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2091
Versionacte d'origine du 18/09/2026 (CELEX 32026R2091)
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