Considérants (7)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.
(2)(2) Une demande d’autorisation a été déposée pour la clinoptilolite d’origine volcanique, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) La demande concerne l’autorisation de la clinoptilolite d’origine volcanique en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales terrestres, à classer dans la catégorie des additifs technologiques et dans les groupes fonctionnels des liants et des antiagglomérants.
(4)(4) Dans son avis du 18 novembre 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la clinoptilolite d’origine volcanique est sans danger pour toutes les volailles d’engraissement, les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, les oiseaux d’ornement, les porcelets non sevrés et sevrés et les porcs d’engraissement, à la limite maximale de sécurité de 20 000 mg/kg d’aliment complet. Aucune conclusion ne peut être tirée pour d’autres espèces/catégories terrestres. L’Autorité a également conclu que l’additif est sans danger pour les consommateurs et l’environnement dans les conditions d’utilisation proposées. En ce qui concerne la sécurité des utilisateurs, l’Autorité a conclu que l’additif n’est pas irritant pour la peau ou les yeux, mais qu’il devrait être considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire. L’exposition par voie cutanée et par inhalation est considérée comme un risque et devrait être réduite au minimum. En outre, l’Autorité a conclu que la clinoptilolite d’origine volcanique est efficace comme liant de granulation et comme antiagglomérant dans les aliments pour animaux terrestres, tout en soulignant que l’efficacité en tant que liant de granulation a été démontrée à un niveau d’inclusion de 20 000 à 30 000 mg/kg d’aliment complet pour animaux, des niveaux supérieurs à ceux pour lesquels la sécurité a été démontrée. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Compte tenu de l’avis de l’Autorité, le demandeur a officiellement sollicité, le 16 février 2026, le retrait partiel de la demande susmentionnée en ce qui concerne l’autorisation de l’additif en tant qu’antiagglomérant pour tous les animaux terrestres autres que toutes les volailles d’engraissement, les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, les oiseaux d’ornement, les porcelets (non sevrés et sevrés) et les porcs d’engraissement, ainsi que l’autorisation de l’additif dans le groupe fonctionnel des liants.
(6)(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la clinoptilolite d’origine volcanique satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cette substance pour les volailles d’engraissement, les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, les oiseaux d’ornement, les porcelets et les porcs d’engraissement. La Commission estime par ailleurs qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
(7)(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| En mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: antiagglomérants
| 1i567 | Clinoptilolite d’origine volcanique |
Composition de l’additif
Clinoptilolite d’origine volcanique contenant:
clinoptilolite ≥ 85,0 %
État solide.
Caractérisation de la substance active
Clinoptilolite d’origine volcanique (aluminosilicate de calcium hydraté):
clinoptilolite ≥ 85,0 %,
feldspath, micas et argiles ≤ 15,0 %
Numéro CAS: 1318-02-1
Numéro CE: 215-283-8
Formule chimique:
(Na,K,Ca)2–3Al3(Al,Si)2Si13O36•12H2O
Impuretés:
Nickel: ≤ 0,1 mg/kg
Silice cristalline alvéolaire: ≤ 0,1 %
Exempt d’amiante
Méthode d’analyse
Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale:
— spéctrométrie de diffraction de rayons X (XRD) (EN 13925) et
— spectrométrie de fluorescence de rayons X (XRF) (EN ISO 12677).
|
Volailles d’engraissement
Volailles élevées pour la ponte ou la reproduction
Oiseaux d’ornement
Porcelets
Porcs d’engraissement
| — | — | 20 000 |
1. Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
2. La quantité totale de clinoptilolite provenant de toutes les sources ne doit pas dépasser la teneur maximale de 20 000 mg/kg d’aliment complet.
3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Une attention particulière est accordée au respect de la législation de l’Union relative à la protection des travailleurs contre les risques d’inhalation liés à l’exposition à la silice cristalline et au nickel.
| 11.10.2036