Règlement d’exécution (UE) 2026/2101 · Article

Article considérant 104

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026R2101)
RéférenceConsidérant 104 du règlement d’exécution (UE) 2026/2101EUR-Lex →

(104) À la suite de l’information finale, le groupe Shuangta a réitéré sa position concernant la modification de la méthode de répartition aux fins de la détermination de la consommation des intrants. Le groupe Shuangta a indiqué qu’il ressortait des documents d’information finale que la Commission considérait l’article 18, et non l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, comme la base juridique du rejet de la méthode de répartition traditionnellement utilisée par le groupe Shuangta. Selon le groupe Shuangta, l’article 18 du règlement de base ne justifiait toutefois pas le rejet de la méthode traditionnellement utilisée par la société. Le groupe Shuangta a en outre affirmé qu’il n’était pas clairement indiqué quelles informations nécessaires faisaient défaut et empêchaient la Commission d’appliquer la méthode utilisée par la société pour répartir la consommation des intrants. Le groupe Shuangta a également fait valoir qu’il avait fourni de nombreux éléments de preuve documentaires concernant les transferts de propriété des pois jaunes à la société liée. En outre, selon le groupe Shuangta, la Commission elle-même avait confirmé qu’elle disposait de toutes les données nécessaires susceptibles d’être utilisées et qu’elle pouvait se fonder sur les volumes de pois jaunes secs triés achetés. Enfin, le groupe Shuangta a affirmé que l’objection de la Commission ne tenait pas à l’absence des informations nécessaires pour écarter la méthode de répartition utilisée par la société, mais plutôt au fait qu’elle était en désaccord avec cette méthode, dont elle avait considéré qu’elle produisait des résultats déraisonnables. Selon le groupe Shuangta, le rejet de la méthode de répartition ne relevait pas du champ d’application de l’article 18.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).