Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/2101 de la Commission du 24 septembre 2026 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de protéine de pois originaire de la République populaire de Chine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
Adopté le24 septembre 2026
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 249 considérants, 1 annexe
CELEX32026R2101
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/2101, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (249)
(1)

(1) Le 29 août 2025, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de protéine de pois originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné», la «Chine» ou la «RPC») sur la base de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

(2) La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte présentée le 15 juillet 2025 par la coalition ad hoc des producteurs de protéine de pois de l’Union (ci-après le «plaignant»). La plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union de la protéine de pois au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

(3)

(3) Par son règlement d’exécution (UE) 2025/2144 (ci-après le «règlement relatif à l’enregistrement»), la Commission a soumis à enregistrement les importations de protéine de pois originaire de Chine.

(4)

(4) Le 28 avril 2026, par son règlement d’exécution (UE) 2026/916 (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations de protéine de pois originaire de Chine.

(5)

(5) À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après l’«information provisoire»), les parties intéressées ci-après ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue sur les conclusions provisoires dans le délai prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement provisoire: le plaignant, les deux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à savoir le groupe Sanjia et le groupe Shuangta, la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de produits alimentaires, de produits autochtones et de sous-produits animaux (ci-après la «CCC»), représentant un certain nombre de producteurs-exportateurs, et l’utilisateur Huel GmbH (ci-après «Huel»).

(6)

(6) Les parties qui l’ont demandé ont eu la possibilité d’être entendues. Des auditions ont eu lieu avec Huel et le groupe Shuangta.

(7)

(7) À la suite de l’information provisoire, Huel a présenté une réponse au questionnaire destiné aux utilisateurs du produit soumis à l’enquête. Les informations fournies ont été examinées aux considérants 227 et 228 ci-dessous.

(8)

(8) La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Pour établir ses conclusions définitives, la Commission a examiné les observations présentées par les parties intéressées et a révisé ses conclusions provisoires lorsque cela était nécessaire.

(9)

(9) La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de protéine de pois originaire de Chine (ci-après l’«information finale»). Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler des observations sur l’information finale.

(10)

(10) Elles ont également eu la possibilité de se faire entendre. Aucune partie n’a demandé à être entendue.

(11)

(11) À la suite de l’information provisoire, aucune partie intéressée n’a formulé d’arguments concernant l’ouverture de l’enquête autres que ceux abordés dans la section 1.4 du règlement provisoire. En conséquence, la Commission a confirmé ses constatations et conclusions énoncées aux considérants 7 à 23 du règlement provisoire.

(12)

(12) En l’absence d’observations supplémentaires concernant l’échantillonnage des producteurs de l’Union, des importateurs et des producteurs-exportateurs, la Commission a confirmé les considérants 24 à 33 du règlement provisoire.

(13)

(13) À la suite de l’information provisoire, aucun producteur-exportateur n’a demandé un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Par conséquent, la Commission a confirmé le considérant 34 du règlement provisoire.

(14)

(14) En l’absence d’observations concernant les réponses au questionnaire et les visites de vérification, les considérants 37 à 40 du règlement provisoire sont confirmés.

(15)

(15) En l’absence d’observations supplémentaires concernant la demande de traitement confidentiel présentée par les producteurs de l’Union, la Commission a confirmé les considérants 35 et 36 du règlement provisoire.

(16)

(16) En l’absence d’observations concernant la période d’enquête et la période considérée, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 41 du règlement provisoire.

(17)

(17) En l’absence d’autres observations concernant le produit soumis à l’enquête, le produit concerné et le produit similaire, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 42 à 65 du règlement provisoire.

(18)

(18) En l’absence d’observations concernant la procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a confirmé les conclusions figurant aux considérants 66 à 74 du règlement provisoire.

(19)

(19) En l’absence d’observations, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 75 à 77 du règlement provisoire.

(20)

(20) En l’absence d’observations, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 78 à 175 du règlement provisoire.

(21)

(21) En l’absence d’observations, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 176 à 197 du règlement provisoire.

(22)

(22) Comme indiqué au considérant 72 du règlement provisoire, le 9 février 2026, la Commission a, par une note (ci-après la «note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la fabrication du produit concerné. Les observations reçues des parties intéressées ont été examinées à la section III.2.2 du règlement provisoire. À la suite de l’information provisoire, le plaignant et les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont présenté des observations sur la sélection et la catégorisation de certaines matières premières et de certains sous-produits, comme décrit en détail aux considérants 23 à 75 ci-dessous.

(23)

(23) À la suite de l’information provisoire, le groupe Shuangta a contesté les conclusions de la Commission figurant au considérant 218 du règlement provisoire, selon lesquelles, compte tenu de la situation spécifique du marché chinois des pois, due aux exportations russes à des prix inférieurs aux prix normaux du marché qui exercent une pression à la baisse sur le prix global du marché, les prix à l’importation des pois jaunes en Chine ne peuvent être considérés comme non faussés. Le groupe Shuangta a réaffirmé que la plupart des pois jaunes qu’il achetait étaient directement importés de pays autres que la Chine et payés en devises étrangères et que, par conséquent, les prix liés à ces achats devaient être considérés comme non faussés. En outre, Shuangta a fait observer que le prix unitaire des achats effectués auprès de négociants nationaux était supérieur au prix payé pour les achats internationaux et a fait valoir que cela prouvait que même les achats nationaux n’étaient pas faussés.

(24)

(24) Premièrement, le groupe Shuangta a affirmé que les conclusions provisoires de la Commission reposaient sur une présentation erronée des faits. La société a fait valoir que les volumes mensuels moyens d’importations de pois jaunes en provenance du Canada avaient augmenté après l’institution par la Chine, en mars 2025, d’un droit de douane de 100 % sur les importations de pois jaunes canadiens. Même si ces droits avaient faussé les prix sur le marché chinois, leur incidence n’aurait porté que sur les derniers mois de la période d’enquête. En outre, étant donné que le groupe Shuangta importait des pois jaunes sous le régime du perfectionnement actif, ses importations de pois jaunes n’étaient pas soumises à ces droits.

(25)

(25) La Commission a rappelé que l’incidence des pois jaunes russes sur les prix internationaux avait été exposée dans la note, dans laquelle elle avait fait observer qu’après l’institution dans l’Union de droits de douane ad valorem de 50 % à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, une chute immédiate des exportations de pois jaunes russes vers l’Union avait coïncidé avec une augmentation notable des exportations de pois jaunes russes vers la Turquie. Le prix à l’importation nettement inférieur en Turquie par rapport aux prix à l’importation des pois jaunes sur des marchés où aucun pois jaune russe n’était importé figurait parmi les raisons justifiant d’écarter le prix de référence des pois jaunes importés en Turquie. En outre, dans ses observations sur la note, le groupe Shuangta a reconnu que certains éléments rendaient inapproprié le choix de la Turquie comme pays représentatif.

(26)

(26) En ce qui concerne l’argument du groupe Shuangta selon lequel les conclusions formulées dans le règlement provisoire reposaient sur une présentation erronée des faits à la suite de l’institution de droits de douane sur les pois jaunes canadiens, la Commission a fait observer que ses constatations ne reposaient pas exclusivement sur l’incidence de ces droits, mais sur la situation globale du marché chinois des pois jaunes, notamment l’augmentation notable des importations en Chine de pois jaunes russes à bas prix et la pression à la baisse sur les prix qui en résultait. Le fait que le groupe Shuangta ait importé des pois jaunes sous le régime du perfectionnement actif n’a pas modifié la conclusion selon laquelle les prix des importations en Chine dans leur ensemble étaient affectés par la situation particulière du marché chinois. De même, le fait que le groupe Shuangta ait importé des pois jaunes en les payant en devises étrangères n’a pas modifié la conclusion selon laquelle le prix payé était affecté par la situation particulière du marché chinois. Le groupe Shuangta n’a pas non plus expliqué en quoi ce fait aurait pu modifier les conclusions de la Commission. Enfin, l’argument selon lequel le prix unitaire des achats effectués auprès de négociants nationaux était supérieur au prix payé pour les achats internationaux n’a pas, en tant que tel, modifié la conclusion selon laquelle le prix des pois jaunes en Chine était influencé par l’augmentation massive des importations de pois jaunes russes. Tous les arguments avancés à cet égard ont donc été rejetés.

(27)

(27) Dans ses observations sur l’information finale, le groupe Shuangta a affirmé que la Commission n’avait pas expliqué comment son affirmation figurant au considérant 214 du règlement provisoire, selon laquelle les droits de douane institués sur les pois canadiens avaient entraîné une baisse des volumes de 25 %, pouvait rester valable après que le groupe Shuangta eut présenté des éléments de preuve montrant que les volumes enregistrés entre mars et juin 2025 étaient supérieurs aux moyennes mensuelles observées avant l’entrée en vigueur des droits de douane.

(28)

(28) La Commission a renvoyé au considérant 214 du règlement provisoire, dans lequel il était expliqué que la comparaison avait été effectuée entre les volumes mensuels moyens antérieurs à l’entrée en vigueur des droits et ceux du reste de l’année (d’avril à décembre 2025) et qu’il en ressortait que non seulement le volume des importations en provenance du Canada avait diminué, mais aussi que le volume des importations en provenance de Russie avait augmenté de manière disproportionnée sur le marché chinois au cours de cette période, leur part dans les importations étant passée de 37,5 % avant l’institution des droits de douane à une part moyenne de 66 % pour le reste de l’année, ce qui a encore renforcé l’effet de distorsion exercé par les pois russes. Afin de tenir compte de la saisonnalité, la Commission a également comparé les volumes d’importations de pois jaunes canadiens entre avril et décembre 2024 et entre avril et décembre 2025, ce qui a confirmé une nouvelle fois la diminution de 25 % des volumes de pois jaunes canadiens ainsi qu’une forte augmentation de la part de marché de la Russie, qui est passée de 44 % à 66 % des importations totales. Le groupe Shuangta n’ayant présenté aucun élément de preuve contredisant cette évolution, son argument selon lequel le considérant 214 était factuellement incorrect a été rejeté.

(29)

(29) Deuxièmement, le groupe Shuangta a en outre contesté le fait que, comme établi aux considérants 209 à 218 du règlement provisoire, les volumes et les prix des importations de pois jaunes en provenance du Canada vers la Chine aient diminué parallèlement à l’augmentation des importations de pois jaunes russes en Chine. À cet égard, le groupe Shuangta a fait valoir qu’une modification de l’année de référence utilisée pour analyser l’évolution du prix des importations de pois jaunes canadiens, à savoir en prenant 2021 plutôt que 2022 comme année de référence, faisait apparaître une tendance globalement positive.

(30)

(30) En ce qui concerne l’argument du groupe Shuangta selon lequel il convenait d’utiliser 2021 plutôt que 2022 comme année de référence pour établir la tendance des prix des pois jaunes, la Commission a considéré que, puisque les pois jaunes russes avaient commencé à entrer en Chine en mars 2023, l’année précédant immédiatement l’augmentation notable de ces importations, à savoir 2022, permettait de mettre en évidence l’incidence directe des importations en provenance de Russie sur les prix des pois jaunes en Chine et était donc plus appropriée que 2021. Une comparaison entre les douze mois précédant la pénétration des pois jaunes russes sur le marché chinois et les douze mois suivant immédiatement celle-ci (de mars 2022 à février 2023 contre mars 2023 à février 2024) fait apparaître une diminution de 22,7 % du prix des importations de pois en Chine, qui est passé de 3,59 CNY/kg à 2,78 CNY/kg, conséquence directe de la pénétration sur le marché chinois de pois jaunes russes à bas prix. Le groupe Shuangta n’a fourni aucune raison précise pour laquelle l’année 2021 aurait été plus appropriée. Cet argument a donc été rejeté.

(31)

(31) Le groupe Shuangta a en outre fait valoir que l’écart entre les prix des importations chinoises en provenance du Canada et de Russie était resté stable entre 2023 et la période d’enquête.

(32)

(32) En ce qui concerne l’argument du groupe Shuangta selon lequel l’écart entre les prix des importations en provenance du Canada et de Russie serait resté stable depuis 2023, la Commission a fait observer que cette évolution confirmait effectivement l’effet de distorsion exercé par les pois jaunes russes, plutôt qu’elle ne contredisait les conclusions de la Commission à cet égard. Ainsi, avant l’augmentation notable du volume des importations de pois jaunes en provenance de Russie sur le marché chinois, les prix à l’importation en Chine suivaient les tendances des prix internationaux. Toutefois, dès lors que les pois jaunes russes ont pénétré massivement le marché chinois, les prix à l’importation en Chine se sont dissociés des tendances générales des prix internationaux et ont commencé à suivre l’évolution des prix russes, tout en maintenant effectivement un écart de prix relativement stable.

(33)

(33) Cette divergence entre l’évolution des prix à l’importation en Chine et les tendances des prix internationaux s’est encore accentuée à la suite de l’institution, en juillet 2024, d’un droit ad valorem de 50 % sur les pois jaunes originaires de Russie importés dans l’Union, à la suite de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Fédération de Russie le 24 février 2022. Alors que les prix internationaux des pois jaunes sur les marchés où la présence de pois jaunes russes était marginale ou inexistante ont continué de suivre une trajectoire ascendante, les prix des pois jaunes ont brusquement diminué en Chine. Le moment auquel cette divergence s’est produite coïncide avec l’augmentation rapide de la part de marché des importations russes en Chine et la réorientation vers la Chine des exportations russes de pois jaunes auparavant destinées à l’Union, à la suite de la perte d’accès au marché de l’Union. Il en résulte une baisse persistante des prix à l’importation en Chine par rapport aux prix à l’importation des pois jaunes observés sur les marchés où la présence de pois jaunes russes est marginale ou inexistante et qui ne sont pas exposés à la concurrence russe. Cet argument a donc été rejeté.

(34)

(34) Dans leurs observations sur l’information finale, le groupe Sanjia et le groupe Shuangta ont tous deux contesté les constatations de la Commission selon lesquelles les prix à l’importation des pois jaunes en Chine s’étaient dissociés des tendances des prix internationaux après l’augmentation notable du volume des importations de pois jaunes russes sur le marché chinois et ont fait observer que les prix à l’importation en Chine étaient déjà inférieurs aux prix du marché international en 2021, avant le début des importations russes à grande échelle en 2023. Shuangta a ajouté que les prix internationaux à l’importation et les prix à l’importation en Chine n’avaient convergé qu’en 2022 et que leur divergence à partir du second semestre de 2023 (ci-après «2023-S2») ne constituait pas une dissociation des tendances des prix, étant donné qu’ils suivaient tous deux la même évolution générale.

(35)

(35) En outre, le groupe Sanjia a affirmé que les données commerciales ne faisaient apparaître aucune divergence entre les prix des pois canadiens en Chine et ceux pratiqués sur les autres marchés étrangers.

(36)

(36) La Commission a fait observer que l’analyse du groupe Sanjia reposait sur des chiffres annuels, qui ne permettaient pas d’appréhender ni de refléter fidèlement les variations des flux commerciaux ou des prix à l’importation, étant donné que les principaux événements ayant eu une incidence sur les importations de pois jaunes étaient survenus en cours d’année civile et que la période d’enquête s’étendait sur deux années différentes. L’argument du groupe Shuangta selon lequel les prix n’avaient convergé qu’en 2022 ne tient pas compte du fait que la comparaison effectuée aux considérants 32 et 36 repose sur les tendances des prix, qui diffèrent des prix absolus. À supposer que le premier semestre de 2021 soit considéré comme la période de référence pour la tendance, il apparaît clairement que les tendances des prix étaient étroitement liées même en 2021. En ce qui concerne la période postérieure à l’arrivée des pois jaunes russes en Chine, soit à partir du premier semestre de 2023, le fait que les tendances des prix suivent globalement les mêmes mouvements, ce qui est courant pour les produits agricoles en raison des cycles de récolte, n’enlève rien au fait que l’évolution des prix des importations en Chine et celle des prix internationaux ont divergé de manière notable. En outre, si l’on comparait les tendances des prix des importations en Chine en provenance de toutes les autres origines avec celles des prix à l’importation sur les marchés où la présence de pois jaunes russes est marginale ou inexistante, on constaterait que la flambée des prix sur les marchés non affectés par les importations russes, après l’institution de droits sur les importations de pois jaunes russes sur le marché de l’Union, ne s’est pas reflétée dans les prix sur le marché chinois. Une analyse semestrielle de la tendance a montré qu’entre l’arrivée massive de pois jaunes russes en Chine au premier semestre de 2023 et la période d’enquête, les prix des importations en Chine en provenance de toutes les origines autres que la Russie avaient diminué de 4 %. Au cours de la même période, les prix à l’importation sur les marchés non affectés par les importations de pois jaunes russes ont augmenté de 11 %, ce qui démontre la divergence des tendances des prix entre la Chine et les autres marchés étrangers non faussés des pois jaunes. Tous les arguments ont donc été rejetés.

(37)

(37) En ce qui concerne l’écart de prix entre les importations en Chine de pois jaunes originaires de Russie et celles en provenance de toutes les autres origines, le groupe Shuangta a fait valoir que, à supposer que les exportateurs canadiens aient ajusté leurs prix en réaction à la concurrence russe, «on pourrait s’attendre à ce que l’écart entre les prix canadiens et russes se réduise», et a affirmé que la Commission n’avait présenté aucun élément de preuve à cet égard.

(38)

(38) La Commission a expliqué, au considérant 213 du règlement provisoire ainsi qu’aux considérants 32 et 33 ci-dessus, que l’analyse des tendances des prix internationaux sur les marchés non affectés par les pois jaunes russes faisait apparaître une tendance à la hausse des prix au cours de la période comprise entre le premier semestre de 2023 et la période d’enquête, qui ne s’était pas retrouvée dans les prix des pois jaunes russes en Chine. Si les importations en provenance d’autres origines avaient continué de suivre les tendances des prix internationaux, leurs prix auraient augmenté à un rythme semblable à celui observé sur les marchés non affectés, ce qui aurait accru l’écart de prix avec les importations de pois jaunes en provenance de Russie. Toutefois, la pression sur les prix exercée par les importations russes a contraint les prix à se dissocier des tendances des prix internationaux et a empêché la hausse naturelle des prix observée sur les marchés non faussés. Par conséquent, le fait que l’écart de prix soit resté stable, dans un contexte où il aurait dû augmenter, confirme les conclusions énoncées au considérant 218 du règlement provisoire.

(39)

(39) En outre, le groupe Shuangta a répété que les conclusions formulées dépendaient du choix de 2022 comme année de référence pour la comparaison des prix et a fait observer que les prix internationaux hors Chine avaient également atteint un pic en 2022 avant de diminuer au premier semestre de 2023, faisant valoir que la baisse des prix observée en Chine n’était pas nécessairement une réaction à l’augmentation des importations en provenance de Russie sur le marché chinois.

(40)

(40) La Commission a expliqué, au considérant 30, les raisons qui l’avaient conduite à choisir 2022 comme année de référence, choix auquel Shuangta n’a opposé aucune objection plausible. En outre, la comparaison entre l’ensemble de l’année 2022 et le premier semestre de 2023 n’était pas appropriée, étant donné que les pois jaunes russes n’avaient commencé à entrer sur le marché chinois qu’au milieu du premier semestre de 2023. Compte tenu de cet élément, la Commission avait fourni, au considérant 30, une comparaison mensuelle afin de garantir une plus grande précision, laquelle faisait apparaître une diminution de 22,7 % des prix à l’importation en Chine, à un moment où les prix internationaux avaient diminué de manière nettement moins marquée, à savoir de 13,3 %. La baisse nettement plus importante des prix en Chine, au cours d’une période pendant laquelle les importations russes à bas prix sont passées d’une part de marché inexistante à près de 40 %, indique clairement que l’arrivée massive de ces pois bon marché est à l’origine de la baisse disproportionnée des prix sur le marché chinois. Cet argument a donc été rejeté.

(41)

(41) Dans ses observations sur l’information provisoire, le groupe Shuangta a également fait valoir que, contrairement aux constatations de la Commission figurant au considérant 217 du règlement provisoire, selon lesquelles sur les marchés où les importations russes étaient faibles, les pois jaunes canadiens avaient été importés à des prix stables, les prix à Taïwan et aux États-Unis auraient diminué même en l’absence d’importations de pois jaunes en provenance de Russie.

(42)

(42) En ce qui concerne l’argument selon lequel, sur certains marchés où la présence d’importations de pois jaunes russes était marginale ou inexistante, à savoir Taïwan et les États-Unis, les prix auraient également diminué entre 2022 et 2025, la Commission a considéré que cela ne remettait pas en cause la conclusion générale selon laquelle les importations de pois jaunes russes avaient exercé une pression à la baisse sur les prix sur le marché chinois, conclusion confirmée par les données statistiques, notamment par les statistiques relatives aux importations sur d’autres marchés de pays tiers. Le fait que certains marchés pris isolément n’aient pas suivi la tendance générale des prix à l’importation ne suffit donc pas à remettre en cause la conclusion selon laquelle les tendances mondiales des prix sont influencées par l’incidence des exportations de pois jaunes russes. Enfin, tant à Taïwan qu’aux États-Unis, le prix au kilogramme des pois jaunes était conforme aux prix internationaux observés sur les marchés où la présence d’importations de pois jaunes russes était marginale ou inexistante et était nettement supérieur aux prix des importations de pois jaunes russes en Chine, ce qui confirme la pression à la baisse exercée par les prix des pois jaunes russes sur les prix internationaux. Cet argument a donc été rejeté.

(43)

(43) Dans ses observations sur l’information finale, le groupe Shuangta a insisté sur le fait que la Commission n’avait pas tenu compte des éléments de preuve contradictoires concernant Taïwan et les États-Unis et qu’elle n’avait donc pas répondu à l’argument du groupe Shuangta selon lequel les prix canadiens étaient restés stables sur les marchés où les importations russes étaient marginales ou inexistantes.

(44)

(44) La Commission a fait observer qu’entre le premier semestre de 2022 et la période d’enquête, les prix à l’importation aux États-Unis avaient augmenté de manière notable, ce qui contredisait l’argument avancé par le groupe Shuangta. Si les prix à Taïwan ont effectivement diminué, cette baisse n’a été que de 2 %, soit bien moins que la baisse de 15 % observée en Chine. Cet argument a donc été rejeté.

(45)

(45) Troisièmement, le groupe Shuangta a affirmé que les conclusions énoncées aux considérants 209 à 218 du règlement provisoire étaient incompatibles avec l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. En particulier, le groupe Shuangta a fait valoir que la Commission n’avait pas établi l’existence d’une quelconque intervention importante des pouvoirs publics ayant une incidence sur le prix des importations de pois jaunes canadiens en Chine et n’avait pas examiné les autres éléments susceptibles d’avoir influé sur ces prix, que la position de la Commission selon laquelle les prix à l’importation en Chine ne peuvent être considérés comme non faussés ne saurait servir à présumer l’existence d’une distorsion en l’absence de tout élément de preuve étayant une telle distorsion alléguée, que les tendances des ventes de pois jaunes en Chine résultaient d’évolutions externes dictées par le marché, plutôt que d’une quelconque évolution importante induite par les pouvoirs publics, et que l’approche suivie par la Commission en l’espèce portait atteinte au principe de sécurité juridique dans son interprétation de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(46)

(46) En ce qui concerne l’argument du groupe Shuangta selon lequel la Commission n’avait pas établi l’existence d’une quelconque intervention des pouvoirs publics sur les prix des pois jaunes canadiens conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a rappelé qu’elle n’était pas tenue d’établir l’existence d’une telle intervention des pouvoirs publics. Conformément aux obligations juridiques qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission a établi l’existence de distorsions significatives en Chine dans le règlement provisoire (section III.2.1). Lorsque de telles distorsions sont établies pour un pays concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, les coûts sur le marché intérieur peuvent être utilisés «uniquement si des preuves correctes et adéquates permettent d’établir positivement que ces coûts ne sont pas faussés». La Commission a constaté que les sanctions de l’Union visant les importations de pois jaunes en provenance de Russie avaient profondément modifié la configuration des échanges et les tendances des prix des pois jaunes en Chine, entraînant ainsi des distorsions. Le groupe Shuangta, en revanche, n’a fourni aucun élément de preuve susceptible de modifier cette conclusion ou de permettre d’une autre manière à la Commission d’établir de manière positive que les coûts en question n’étaient pas faussés.

(47)

(47) À la lumière de ce qui précède, la Commission a confirmé que, compte tenu de la situation particulière du marché chinois des pois jaunes résultant des importations en provenance de Russie à des prix inférieurs aux prix normaux du marché, qui exercent une pression à la baisse sur les prix des pois jaunes en Chine, les prix des importations de pois jaunes en Chine en provenance de toutes les autres origines ne peuvent être considérés comme non faussés. Par conséquent, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, il n’était pas approprié d’utiliser le prix d’achat des pois jaunes déclaré par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon pour construire la valeur normale. Les demandes d’utilisation des prix d’achat réels pour les pois importés ont donc été rejetées.

(48)

(48) À la suite de ces constatations, l’argument de Shuangta selon lequel le prix d’achat plus élevé des pois jaunes achetés auprès de négociants nationaux par rapport à ses importations de pois jaunes, mentionné au considérant 23, constituait une preuve de l’absence de distorsions des prix des pois jaunes sur le marché intérieur a été rejeté.

(49)

(49) Quatrièmement, le groupe Shuangta a affirmé que le volume des importations de pois jaunes au Brésil au cours de la période d’enquête était très limité par rapport à ses propres achats. Par conséquent, le prix d’achat du groupe Shuangta refléterait bien mieux les conditions applicables aux gros acheteurs et devrait être utilisé comme source pour le prix de référence des pois jaunes.

(50)

(50) Comme expliqué dans les considérants ci-dessus, la Commission a considéré que les prix des importations de pois jaunes en Chine en provenance de toutes les autres origines ne pouvaient être considérés comme non faussés et que le prix d’achat des pois jaunes déclaré par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ne pouvait être utilisé pour construire la valeur normale. L’argument selon lequel le volume des importations de pois jaunes au Brésil au cours de la période d’enquête était limité par rapport aux propres achats du groupe Shuangta ne démontre pas que les prix à l’importation au Brésil ne sont pas représentatifs ou ne sont pas fiables. Par conséquent, l’argument du groupe Shuangta selon lequel ses propres prix d’achat devraient être utilisés comme source pour le prix de référence des pois jaunes a été rejeté.

(51)

(51) Le groupe Sanjia s’est rallié à l’argument du groupe Shuangta selon lequel la Commission n’avait pas analysé d’autres éléments susceptibles d’avoir influé sur les prix des importations de pois jaunes en Chine et a suggéré que les prix plus bas sur le marché chinois pouvaient s’expliquer par le fort pouvoir de négociation résultant d’une demande élevée. À cet égard, le groupe Sanjia a souligné que les prix à l’importation en Chine étaient inférieurs aux prix internationaux avant même que les pois jaunes russes ne commencent à entrer sur le marché chinois. Enfin, le groupe Sanjia a souligné que les prix des pois jaunes canadiens importés en Chine étaient comparables à ceux pratiqués sur d’autres marchés, ce qui contredisait la conclusion de la Commission selon laquelle les prix des exportations canadiennes vers la Chine subissaient une pression à la baisse.

(52)

(52) Dans ses observations sur l’information finale, le groupe Shuangta a contesté la décision de la Commission de ne pas accepter les prix d’achat déclarés par le groupe Shuangta et a affirmé que cette décision était contraire à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Le groupe Shuangta a fait valoir que la Commission n’avait pas expliqué comment l’article 2, paragraphe 6 bis, relatif aux prix et aux coûts sur le marché intérieur, avait été étendu aux intrants importés et que le critère juridique appliqué en l’espèce était contraire à celui retenu dans l’affaire antidumping concernant les importations de pneumatiques en provenance de Chine (ci-après l’«affaire relative aux pneumatiques»).

(53)

(53) D’emblée, la Commission fait observer que l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base concerne le rejet des «prix et coûts sur le marché intérieur du pays exportateur» en cas de distorsions significatives. Dans de tels cas, les coûts sur le marché intérieur peuvent être utilisés «uniquement si des preuves correctes et adéquates permettent d’établir positivement que ces coûts ne sont pas faussés». Le prix des pois supporté par les producteurs-exportateurs en Chine constitue un «coût sur le marché intérieur» au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), indépendamment de l’origine des pois.

(54)

(54) La Commission a fait observer que chaque cas devait être apprécié au regard de ses caractéristiques propres et que les circonstances particulières des deux enquêtes étaient différentes. Dans l’affaire relative aux pneumatiques, la question était de savoir si les importations de caoutchouc et d’autres matières premières en provenance de Russie avaient une incidence sur les prix généraux des importations de ces matières premières en Turquie, qui était examinée comme pays représentatif potentiel dans cette affaire particulière. Cette analyse n’a pas permis de mettre en évidence suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les prix des importations originaires de Russie avaient une incidence sur tous les autres prix à l’importation en Turquie pour justifier d’écarter le choix de la Turquie comme pays représentatif. En effet, dans l’affaire relative aux pneumatiques, il a été constaté que, malgré la présence d’importations russes sur le marché turc, les prix moyens à l’importation étaient semblables aux prix à l’importation sur les marchés non affectés par les importations en provenance de Russie. Dans le cas présent, la Commission a présenté des éléments de preuve appropriés démontrant l’incidence de l’arrivée massive de pois jaunes originaires de Russie sur les prix à l’importation en Chine. Ces éléments de preuve montrent également que les prix à l’importation en Chine étaient inférieurs aux prix à l’importation dans les pays non affectés par les importations de pois jaunes russes. Étant donné que les éléments de preuve matériels et les constatations qui en résultaient étaient clairement différents dans les deux affaires, l’argument a été rejeté.

(55)

(55) En ce qui concerne les arguments du groupe Sanjia relatifs aux éléments ayant une incidence sur les prix des importations de pois jaunes en Chine, la Commission a rappelé les constatations énoncées au considérant 47, selon lesquelles les prix à l’importation en Chine se sont dissociés des tendances générales des prix internationaux dès lors que les pois jaunes russes ont pénétré massivement le marché chinois. Par conséquent, la Commission a considéré que les arguments avancés par le groupe Sanjia ne remettaient pas en cause la conclusion selon laquelle les importations de pois jaunes russes exerçaient une pression à la baisse sur les prix des pois jaunes en Chine. Le groupe Sanjia n’a fourni aucun élément de preuve concernant l’effet du pouvoir de négociation en Chine. Cet aspect de l’argument a été considéré comme non étayé. Ces arguments ont donc été rejetés.

(56)

(56) En outre, le groupe Sanjia a affirmé que le prix de référence fondé sur les prix des importations de pois jaunes au Brésil, tel qu’établi dans la note, pouvait être faussé étant donné qu’il était nettement supérieur aux prix moyens mondiaux à l’importation, et a demandé à la Commission d’examiner si des ajustements étaient nécessaires.

(57)

(57) En ce qui concerne l’argument du groupe Sanjia selon lequel les prix des importations de pois jaunes au Brésil étaient largement supérieurs aux prix internationaux et pourraient devoir être ajustés pour en garantir l’exactitude, la Commission a considéré que les prix à l’importation, tels qu’indiqués dans la note et le règlement provisoire, étaient néanmoins conformes aux prix internationaux observés sur les marchés où la présence d’importations de pois jaunes russes était marginale ou inexistante. Cet argument a donc été rejeté.

(58)

(58) Dans ses observations sur l’information finale, le groupe Sanjia a répété que les prix des importations de pois jaunes au Brésil n’étaient pas représentatifs des prix internationaux non faussés et que le prix de référence qui en résultait s’écartait des prix de référence internationaux équitables. Sanjia a affirmé que, puisqu’un écart de prix de 17 % avait suffi pour considérer que les prix à l’importation en Chine s’étaient dissociés du marché international, eu égard aux constatations énoncées au considérant 26, les prix à l’importation au Brésil, qui étaient supérieurs de 37 % aux prix mondiaux des importations de pois jaunes hors importations d’origine russe, devraient également être considérés comme dissociés et, partant, comme non représentatifs.

(59)

(59) Le prix de référence indiqué dans la note est un prix après dédouanement, composé du prix des importations de pois jaunes au Brésil auquel s’ajoutent les droits à l’importation applicables; la comparaison effectuée par le groupe Sanjia reposait donc sur des hypothèses erronées. En tout état de cause, comme expliqué au considérant 33, ce qui empêche la Commission de considérer les prix des importations de pois jaunes en Chine en provenance de toutes les origines comme non faussés est le fait qu’ils ont subi une pression à la baisse exercée par l’arrivée massive de pois jaunes russes après l’institution de droits dans l’Union, qui a effectivement fermé le marché de l’Union aux pois jaunes russes, et non le seul fait que les prix soient bas. Cet argument a donc été rejeté.

(60)

(60) Enfin, le plaignant a fait valoir que la majoration de prix de 57 % appliquée par la Commission au prix de référence des pois biologiques, telle qu’établie aux considérants 203 à 208 du règlement provisoire, n’était pas représentative de l’écart de prix entre les pois conventionnels et les pois biologiques, et a fourni des informations accessibles au public indiquant que le prix des pois jaunes biologiques était au moins 150 % supérieur à celui des pois jaunes conventionnels, affirmant que la majoration de 57 % sous-estimait considérablement les prix des pois jaunes biologiques, ce qui conduisait à une sous-estimation de la valeur normale construite.

(61)

(61) En ce qui concerne le prix de référence des pois jaunes biologiques, la Commission a fait observer que les informations fournies par le plaignant à la suite de l’information provisoire se rapportaient à une période postérieure à la période d’enquête ou ne chevauchaient que partiellement celle-ci, et concernaient exclusivement les pois jaunes canadiens. Ces informations ne pouvaient donc pas remettre en cause les constatations de la Commission à cet égard et la Commission a par conséquent confirmé, sur la base des informations disponibles, que les conclusions provisoires selon lesquelles une majoration de prix de 57 % pour les pois biologiques était raisonnable et appropriée restaient valables. La Commission a donc rejeté l’argument formulé à cet égard.

(62)

(62) À la suite de l’information provisoire, le plaignant a fait part de ses préoccupations concernant le caractère confidentiel des valeurs de référence pour les pois jaunes secs triés et les pois jaunes secs triés biologiques, affirmant que cela l’empêchait d’évaluer de manière pertinente les ajustements effectués pour parvenir à ces valeurs de référence.

(63)

(63) La valeur de référence pour les pois jaunes secs triés n’a été appliquée que dans le cas du groupe Shuangta et était fondée sur des données confidentielles propres à la société concernant l’approvisionnement en matières premières, qui ne pouvaient pas être divulguées. Pour construire la valeur de référence pour les pois jaunes secs triés (biologiques et conventionnels), la Commission a utilisé, selon le cas, les valeurs de référence correspondantes pour les pois jaunes ou les pois jaunes biologiques et les a ajustées en y ajoutant les coûts non faussés de l’opération de tri. À cette fin, la Commission a ajouté à la valeur des pois jaunes les coûts non faussés de la main-d’œuvre et de l’énergie ainsi que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») et les marges bénéficiaires du producteur fabriquant un produit similaire dans le pays représentatif, tel qu’il a été identifié au cours de l’enquête.

(64)

(64) Le groupe Shuangta a contesté le niveau des frais VAG et des marges bénéficiaires utilisés pour construire la valeur de référence pour les pois jaunes secs triés. Ces arguments ont été résumés et examinés aux considérants 98 à 100 ci-dessous.

(65)

(65) En l’absence d’autres observations concernant la valeur de référence pour les pois jaunes et les pois jaunes biologiques, les constatations énoncées aux considérants 203 à 218 du règlement provisoire sont confirmées.

(66)

(66) En l’absence d’observations, la Commission a confirmé la conclusion énoncée aux considérants 219 à 224 du règlement provisoire.

(67)

(67) À la suite de l’information provisoire, le plaignant a répété que la fibre de pois devait être traitée comme un coproduit de la protéine de pois, et non comme un sous-produit, faisant valoir que l’inclusion de la fibre de pois dans la liste des sous-produits réduirait artificiellement le coût de production de la protéine de pois.

(68)

(68) Comme expliqué aux considérants 225 à 227 du règlement provisoire, l’inclusion de la «fibre de pois» parmi les sous-produits était fondée sur les informations communiquées par les producteurs-exportateurs dans leur réponse au questionnaire. Toutefois, les sous-produits déclarés n’avaient pas toujours des dénominations ou des descriptions techniques cohérentes qui étaient largement utilisées dans tous les domaines. Ainsi, dans ce cas précis, les producteurs-exportateurs avaient mentionné la «fibre de pois» comme sous-produit dans leur réponse, tandis que l’enquête a révélé que les caractéristiques de ce sous-produit correspondaient en réalité à des résidus de pois, classés sous le code SH6 230250 «Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses». Par conséquent, la «fibre de pois» initialement déclarée a été traitée comme un sous-produit, à savoir des résidus de pois, dans le cadre de la présente enquête, et l’argument formulé à cet égard a été rejeté.

(69)

(69) En l’absence d’autres observations concernant la fibre de pois, les considérants 225 à 227 du règlement provisoire sont confirmés.

(70)

(70) À la suite de l’information provisoire, le groupe Shuangta s’est opposé au classement, parmi les sous-produits, des pois de mauvaise qualité et des demi-pois qui avaient été éliminés au cours du processus de tri et a affirmé que, bien qu’ils aient été écartés, ils étaient identiques aux pois jaunes secs triés et qu’ils devaient, à ce titre, se voir appliquer la même valeur de référence ou, à tout le moins, la valeur de référence applicable aux pois jaunes non triés. La société a renvoyé à ses propres registres, qui montraient que le coût unitaire des pois non conformes (entiers et cassés) n’était que légèrement inférieur au prix d’achat moyen des pois conformes.

(71)

(71) En ce qui concerne l’argument du groupe Shuangta selon lequel les pois écartés au cours du processus de tri devraient se voir appliquer la même valeur de référence que ceux utilisés dans la suite du processus de production de la protéine de pois, la Commission a fait observer que l’enquête avait révélé que la société elle-même traitait les sous-produits de pois jaunes (entiers et cassés) comme des pois de mauvaise qualité qui n’étaient pas transformés ultérieurement en protéine de pois; cet argument a donc été rejeté.

(72)

(72) En outre, l’argument du groupe Shuangta selon lequel, dans ses registres internes, le coût unitaire des pois non conformes n’était que légèrement inférieur au prix d’achat des pois conformes a été jugé dénué de pertinence, compte tenu des distorsions significatives existantes, exposées en détail aux considérants 78 à 175 et 212 à 218 du règlement provisoire et confirmées au stade définitif au considérant 65, qui rendaient les coûts en Chine non fiables.

(73)

(73) Le plaignant a demandé à la Commission de fournir des explications supplémentaires concernant le classement des sous-produits.

(74)

(74) En ce qui concerne la demande du plaignant visant à obtenir des précisions sur le classement des sous-produits, la Commission a considéré que, sur la base des informations versées au dossier, tous les sous-produits déclarés par les producteurs-exportateurs pouvaient être classés comme résidus de pois, indépendamment de leur forme physique (poudre, son, enveloppes, pois fragmentés, etc.).

(75)

(75) En l’absence d’autres observations concernant la valeur de référence pour les sous-produits, les conclusions énoncées aux considérants 228 à 230 du règlement provisoire sont confirmées.

(76)

(76) À la suite de l’information finale, le groupe Shuangta a réitéré ses allégations concernant les sous-produits, mais n’a présenté aucun argument ou élément de preuve nouveau autre que ceux déjà fournis dans ses observations sur le règlement provisoire, et a demandé à la Commission de réexaminer son appréciation à cet égard. L’appréciation de la Commission est restée inchangée et les arguments ont été rejetés.

(77)

(77) En l’absence d’observations, la Commission a confirmé la conclusion énoncée aux considérants 231 à 238 du règlement provisoire.

(78)

(78) En l’absence d’observations, la Commission a confirmé la conclusion énoncée aux considérants 239 à 247 du règlement provisoire.

(79)

(79) À la suite de l’information provisoire, le groupe Shuangta a demandé des précisions sur l’application de l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne la détermination de sa marge de dumping, affirmant que cela lui permettrait d’exercer pleinement ses droits procéduraux, notamment celui de demander l’intervention du conseiller-auditeur.

(80)

(80) Par lettre du 9 février 2026, antérieure à l’information provisoire, la Commission a informé le groupe Shuangta de l’application éventuelle de l’article 18 du règlement de base. Par la suite, le groupe Shuangta a demandé l’intervention du conseiller-auditeur, faisant observer qu’il était nécessaire de disposer d’une copie du rapport de mission pour pouvoir répondre correctement aux allégations de la Commission. Le conseiller-auditeur a recommandé au service i) de communiquer rapidement le rapport de mission, conformément à sa pratique habituelle, et ii) d’offrir au groupe Shuangta la possibilité de formuler des observations supplémentaires, également sur la base du rapport de mission, lors d’une audition avec le service. Dès que le rapport de mission a été finalisé, le service a suivi ces recommandations et l’a transmis le 19 février 2026. À la suite des observations sur l’information provisoire, la Commission a fourni des informations supplémentaires qui avaient précédemment été omises par erreur, précisant l’application des données disponibles au sens de l’article 18, et a accordé au groupe Shuangta un délai supplémentaire pour formuler des observations à ce sujet.

(81)

(81) La Commission considère donc qu’à aucun moment au cours de l’enquête la société n’a été empêchée d’exercer ses droits procéduraux et les arguments formulés à cet égard ont été rejetés.

(82)

(82) Dans ses observations sur l’information provisoire, le groupe Shuangta a réitéré son argument selon lequel la Commission n’avait pas clairement indiqué si l’article 18 du règlement de base avait été appliqué.

(83)

(83) Le groupe Shuangta a également répété que la Commission n’avait pas précisé la raison pour laquelle l’article 18 du règlement de base avait été appliqué. À cet égard, le groupe Shuangta a affirmé que l’article 18 du règlement de base ne pouvait pas servir de base juridique pour modifier les méthodes de répartition des coûts traditionnellement utilisées, faisant valoir que la seule base juridique permettant de modifier la répartition des coûts était l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Le groupe Shuangta a en outre fait valoir que, puisque le problème relevé concernait uniquement la détermination de la propriété des pois, et non la quantité et la valeur des pois jaunes secs triés utilisés dans le processus de production, la méthode de répartition des coûts n’était pas affectée en tant que telle et ne pouvait donc pas faire l’objet de l’application de l’article 18 du règlement de base. Enfin, selon le groupe Shuangta, l’application de l’article 18 du règlement de base, qui concernait l’impossibilité pour la Commission de vérifier le transfert de propriété des pois jaunes, ne devrait s’appliquer qu’aux achats de pois jaunes transférés à la société liée en vue d’une transformation ultérieure, les autres circuits n’étant pas concernés.

(84)

(84) La Commission a considéré qu’il ressortait clairement non seulement des considérants 254 à 258 du règlement provisoire, mais aussi de l’information spécifique, que «la Commission s’est partiellement fondée sur les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base». Cet argument a donc été rejeté.

(85)

(85) En outre, la Commission rappelle qu’elle n’a pas pu retracer la propriété des matières premières achetées, à savoir les pois jaunes. Par conséquent, elle n’a pas été en mesure de vérifier le volume de pois jaunes vendus ou transférés à la société de transformation liée, ni de déterminer s’il y avait eu transfert de propriété des pois jaunes du groupe Shuangta à la société de transformation liée. En conséquence, le groupe Shuangta n’a pas pu fournir d’éléments de preuve confirmant que la société de transformation liée était habilitée à revendre au groupe Shuangta le produit transformé (les pois jaunes secs triés) à un prix couvrant le coût des matières premières et des frais de transformation.

(86)

(86) Étant donné que la Commission n’a pas été en mesure de vérifier le transfert de propriété des pois jaunes ni le titre en vertu duquel la société de transformation liée était entrée en possession de ces matières premières, la valeur non seulement des matières premières, mais aussi des pois jaunes secs triés, n’a pas pu être vérifiée. La Commission a donc appliqué l’article 18 du règlement de base et fondé ses constatations sur la première étape vérifiable du processus de production, à savoir la transformation ultérieure des pois jaunes secs triés. À cette fin, la Commission s’est fondée sur le volume entrant des pois jaunes secs triés utilisé pour la production de protéine de pois.

(87)

(87) En outre, l’enquête a montré que, pour répartir les pois jaunes entre les coûts de production du produit soumis à l’enquête, le groupe Shuangta utilisait une clé de répartition fondée sur la valeur des pois jaunes secs triés. Comme elle l’a déjà expliqué aux considérants 256 à 258 du règlement provisoire, dans l’information spécifique et aux considérants 85 et 86 ci-dessus, la Commission ne pouvait se fonder que sur les quantités de pois jaunes secs triés. En l’absence de valeurs fiables dans la formule de répartition, la Commission a analysé les données disponibles et a eu recours à une autre méthode. Pour ces raisons, ainsi que pour celles exposées aux considérants 84 à 86 ci-dessus, la Commission a rejeté la méthode de répartition des coûts du groupe Shuangta et s’est fondée à la place sur les données disponibles. Les allégations à cet égard ont donc été rejetées.

(88)

(88) En ce qui concerne l’argument du groupe Shuangta selon lequel l’application des données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base ne devrait concerner que les pois jaunes achetés par le groupe Shuangta puis transférés à sa société de transformation liée, la Commission a fait observer que la société de transformation liée obtenait des pois jaunes à la fois auprès du groupe Shuangta (à un titre inconnu) et auprès de négociants nationaux et qu’il n’existait donc aucune séparation claire entre ces deux produits. Le groupe Shuangta n’a pas été en mesure de présenter d’éléments de preuve permettant à la Commission d’établir un lien clair entre les pois jaunes achetés auprès de négociants nationaux et les ventes ultérieures de pois jaunes secs triés par la société de transformation liée au groupe Shuangta. Par conséquent, la valeur de chacun de ces produits n’a pas pu être déterminée et vérifiée et la Commission a donc considéré comme non fiable la valeur de l’ensemble des pois jaunes secs triés déclarée par la société.

(89)

(89) Les arguments du groupe Shuangta concernant l’application injustifiée de l’article 18 ont donc été rejetés.

(90)

(90) Le groupe Shuangta a en outre affirmé que le rejet de la méthode de répartition des coûts traditionnellement utilisée par la société n’était pas justifié et constituait une violation de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Dans ses observations sur l’information provisoire, le groupe Shuangta a réitéré les arguments qu’il avait avancés avant l’information provisoire. En outre, il a affirmé que la méthode de répartition qu’il utilisait traditionnellement avait été vérifiée par la Commission, de même que toutes les données nécessaires concernant la quantité de pois jaunes secs triés utilisée pour la production de protéine de pois. Il n’aurait donc pas été approprié de modifier la méthode de répartition traditionnellement utilisée. Le groupe Shuangta a également affirmé que la Commission n’avait pas remis en cause la méthode de répartition des coûts ni demandé d’informations supplémentaires à cet égard avant sa lettre du 9 février 2026, dans laquelle elle avait informé la société de l’application éventuelle de l’article 18 du règlement de base.

(91)

(91) La Commission a exposé ses constatations et les motifs du rejet de la méthode de répartition des coûts utilisée par la société non seulement dans sa lettre du 9 février 2026, mais aussi aux considérants 252 à 257 du règlement provisoire et, de manière plus détaillée, dans le document d’information spécifique confidentiel, comme indiqué aux considérants 79 et 80. La Commission a donc considéré qu’elle avait préservé l’ensemble des droits procéduraux du groupe Shuangta au titre du règlement de base et qu’elle avait informé la société, en temps utile et de manière exhaustive, de l’application éventuelle des données disponibles. Cet argument a donc été rejeté.

(92)

(92) Le groupe Shuangta a également affirmé que la constatation de la Commission selon laquelle sa méthode de répartition se traduisait par une rentabilité élevée du produit concerné et par l’affectation de pertes à la principale ligne de production était en contradiction avec les données fournies par le groupe Shuangta à la suite de l’information provisoire. Toutefois, les constatations de la Commission étaient fondées sur les informations fournies par la société au cours de la visite de vérification. La Commission a donc examiné tous les éléments de preuve et toutes les informations disponibles au cours de l’enquête et a conclu, sur cette base, que la méthode de répartition des coûts utilisée par la société devait être rejetée. Les informations fournies à la suite de l’information provisoire ne pouvaient plus être vérifiées. Par conséquent, les constatations de la Commission à cet égard ont été confirmées et les arguments du groupe Shuangta concernant le remplacement de la méthode de répartition des coûts ont été rejetés.

(93)

(93) Dans l’éventualité où la Commission appliquerait l’autre méthode de répartition, le groupe Shuangta a affirmé que la Commission devrait fonder le calcul de la part de la protéine de pois dans la production totale de tous les produits sur le chiffre d’affaires de 2024 et de 2025, étant donné que ces années coïncident avec la période d’enquête. À titre subsidiaire, si des années situées en dehors de la période d’enquête étaient prises en compte, la société a affirmé qu’il conviendrait de prendre en considération l’ensemble de la période allant de 2021 à 2025.

(94)

(94) Toutefois, la Commission a utilisé les données de 2023 et de 2024 parce que les états financiers audités étaient disponibles au moment de la vérification et que ces données ont donc été considérées comme les plus appropriées. Les données relatives aux années 2024 et 2025 n’ont été communiquées qu’à la suite de l’information provisoire et ne pouvaient plus être vérifiées. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(95)

(95) Le groupe Shuangta a en outre fait valoir que les frais VAG et la marge bénéficiaire ne devraient être appliqués aux fins de la construction de la valeur de référence pour les pois jaunes secs triés que dans les cas où les pois jaunes étaient transformés par la société de transformation liée. En particulier, le groupe Shuangta a fait valoir que, puisque l’application de l’article 18 du règlement de base concernait uniquement la propriété des pois jaunes transférés à la société de transformation liée, la Commission ne devrait ajouter aucuns frais VAG ni aucune marge bénéficiaire pour les activités de transformation effectuées par le groupe Shuangta lui-même sans intervention de la société de transformation liée, lors de la construction de la valeur de référence pour les pois jaunes secs triés.

(96)

(96) La Commission a rappelé qu’elle n’avait pas été en mesure de vérifier le transfert de propriété des pois jaunes entre les sociétés liées et qu’elle n’avait donc pas pu confirmer, d’une part, le volume de pois jaunes conservé par le groupe Shuangta et, d’autre part, le volume de pois jaunes transféré à la société de transformation liée. La Commission a donc fondé ses constatations sur le volume de pois jaunes secs triés utilisé, dans tous les cas, comme intrant pour la production du produit concerné. Pour ce motif, cet argument a été rejeté.

(97)

(97) En outre, le groupe Shuangta n’a déclaré aucun coût de main-d’œuvre pour les activités de transformation qu’il effectuait lui-même. Cette constatation repose sur les données confidentielles détaillées relatives aux coûts fournies au cours de l’enquête et vérifiées lors de la vérification sur place. Au cours de la visite de vérification, la société a confirmé que le coût des salariés affectés à cette activité était pris en charge par la société de transformation liée. Il était donc justifié de construire la valeur de référence pour les pois jaunes secs triés en y ajoutant les frais VAG et une marge bénéficiaire, et l’argument a été rejeté.

(98)

(98) Enfin, le groupe Shuangta a fait état d’un certain nombre d’erreurs de calcul qui auraient une incidence sur les frais VAG utilisés pour construire la valeur de référence pour les pois jaunes secs triés et sur la valeur des sous-produits, et a également fait valoir qu’il existait une double comptabilisation partielle des consommables.

(99)

(99) Premièrement, le groupe Shuangta a affirmé que, en tout état de cause, les frais VAG et la marge bénéficiaire utilisés pour construire la valeur de référence pour les pois jaunes secs triés étaient trop élevés, compte tenu des fonctions de transformation limitées de la société de transformation liée. Le groupe Shuangta a fait valoir que les frais VAG et la marge bénéficiaire de Caramuru Alimentos S.A., le producteur de protéines de soja dans le pays représentatif qui avait été utilisé pour construire la valeur de référence, n’étaient pas représentatifs d’une société de transformation qui se contente de procéder au tri des pois, et a proposé de retenir un taux ne dépassant pas 6,89 %.

(100)

(100) Le tri et le nettoyage de la principale matière première (les pois jaunes) et la transformation ultérieure des pois jaunes secs triés en protéine de pois font partie d’un seul et même processus de production. La Commission a donc constaté que les frais VAG et la marge bénéficiaire d’un producteur intégré étaient appropriés pour l’ensemble du processus, y compris l’activité de tri. Étant donné que les frais VAG et la marge bénéficiaire des producteurs de protéines de soja relèvent du même secteur industriel que celui auquel appartient la société de transformation liée, l’utilisation des frais VAG et de la marge bénéficiaire de la société dans le pays représentatif a été considérée comme appropriée pour construire la valeur de référence pour les pois jaunes secs triés, car elle reflétait les coûts supportés par les sociétés exerçant leurs activités dans le même secteur. En outre, le groupe Shuangta n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui des arguments avancés et n’a pas non plus identifié, dans le pays représentatif, de société exerçant uniquement des activités de tri et pour laquelle des données financières étaient aisément disponibles. Tous les arguments formulés à cet égard ont donc été rejetés.

(101)

(101) Deuxièmement, le groupe Shuangta a affirmé que, à la suite de la modification de la méthode de répartition, les sous-produits de la protéine de pois biologique avaient été sous-évalués. Il a fait valoir que, puisque la quantité de pois jaunes secs triés affectée au produit concerné avait augmenté, cette augmentation devait également se refléter dans les sous-produits. La Commission a accepté cet argument et a appliqué le volume moyen de sous-produits obtenu par unité de matière première, à savoir les pois biologiques, à la répartition de la consommation de sous-produits.

(102)

(102) Troisièmement, le groupe Shuangta a fait valoir que, puisque la Commission avait calculé la consommation sur la base de la consommation moyenne par kilogramme de produit fini, il n’était pas nécessaire de comptabiliser la protéine de pois réutilisée comme intrant pour certains des autres produits finis concernés. La société a affirmé qu’une partie des consommables devait donc être exclue de la valeur totale des consommables.

(103)

(103) La Commission a fait observer que les valeurs qui, selon les allégations, avaient été comptabilisées deux fois n’étaient pas incluses dans les matières déclarées au titre des consommables. En outre, les volumes de protéine de pois réutilisés pour la production ont été déduits du volume total des produits finis. Par conséquent, la Commission n’a pas été en mesure de trouver, sur la base des données fournies par la société, des volumes comptabilisés deux fois, et l’argument a été rejeté.

(104)

(104) À la suite de l’information finale, le groupe Shuangta a réitéré sa position concernant la modification de la méthode de répartition aux fins de la détermination de la consommation des intrants. Le groupe Shuangta a indiqué qu’il ressortait des documents d’information finale que la Commission considérait l’article 18, et non l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, comme la base juridique du rejet de la méthode de répartition traditionnellement utilisée par le groupe Shuangta. Selon le groupe Shuangta, l’article 18 du règlement de base ne justifiait toutefois pas le rejet de la méthode traditionnellement utilisée par la société. Le groupe Shuangta a en outre affirmé qu’il n’était pas clairement indiqué quelles informations nécessaires faisaient défaut et empêchaient la Commission d’appliquer la méthode utilisée par la société pour répartir la consommation des intrants. Le groupe Shuangta a également fait valoir qu’il avait fourni de nombreux éléments de preuve documentaires concernant les transferts de propriété des pois jaunes à la société liée. En outre, selon le groupe Shuangta, la Commission elle-même avait confirmé qu’elle disposait de toutes les données nécessaires susceptibles d’être utilisées et qu’elle pouvait se fonder sur les volumes de pois jaunes secs triés achetés. Enfin, le groupe Shuangta a affirmé que l’objection de la Commission ne tenait pas à l’absence des informations nécessaires pour écarter la méthode de répartition utilisée par la société, mais plutôt au fait qu’elle était en désaccord avec cette méthode, dont elle avait considéré qu’elle produisait des résultats déraisonnables. Selon le groupe Shuangta, le rejet de la méthode de répartition ne relevait pas du champ d’application de l’article 18.

(105)

(105) La Commission a déjà examiné l’ensemble des arguments susmentionnés aux considérants 252 à 258 du règlement provisoire ainsi que dans le document spécifique d’information provisoire, puis aux considérants 82 à 97 ci-dessus et dans le document spécifique d’information finale. Le groupe Shuangta n’ayant présenté aucun nouvel argument à l’appui de ses affirmations, la Commission a confirmé ses constatations et sa conclusion.

(106)

(106) En particulier, comme déjà expliqué aux considérants 83 à 87, la traçabilité de la propriété des pois jaunes et des pois jaunes secs triés qui en étaient issus (y compris le prix payé) n’a pas pu être vérifiée et, par conséquent, la valeur correspondante n’a pas pu l’être non plus. Étant donné que la société fondait sa clé de répartition sur la valeur des pois jaunes secs triés, ces informations ont été considérées comme nécessaires au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. La Commission s’est donc fondée sur les volumes de pois jaunes secs triés utilisés pour la production des produits qui avaient pu être vérifiés. Les nombreux éléments de preuve documentaires que le groupe Shuangta affirmait avoir fournis ne contenaient aucun élément attestant le transfert de propriété des pois jaunes, question qui avait déjà été examinée au considérant 257 du règlement provisoire et, de manière détaillée, au point 9 du document spécifique d’information provisoire. De même, le groupe Shuangta n’a fourni aucun autre élément de preuve susceptible de contredire ces constatations. L’argument selon lequel il avait fourni de nombreux éléments de preuve documentaires attestant le transfert de propriété des pois jaunes est donc rejeté.

(107)

(107) Enfin, comme déjà indiqué aux considérants 257 et 258 du règlement provisoire et en détail au point 12 du document spécifique d’information provisoire, la Commission a considéré que la méthode de répartition des coûts utilisée par la société était fondée sur des données qui n’ont pas pu être vérifiées et a donc été considérée comme non fiable. En tout état de cause, la modification de la méthode de répartition était également justifiée parce que la méthode utilisée par la société aboutissait à des résultats financiers non représentatifs, comme expliqué au considérant 92 et au point 2 du document spécifique d’information finale.

(108)

(108) Dans ses observations sur l’information finale, le groupe Shuangta a également affirmé que, même si la Commission avait légalement eu recours aux données disponibles, elle aurait dû utiliser ces données uniquement pour combler la lacune constatée dans les informations obtenues auprès de la société, et non pour remplacer la méthode de répartition des coûts ou les clés spécifiques utilisées, ce qui allait au-delà de la portée des informations manquantes.

(109)

(109) La Commission a remplacé les informations nécessaires par des données dont elle disposait, principalement fournies par la société elle-même (volume de pois jaunes secs triés, chiffre d’affaires), ainsi que par d’autres données disponibles, telles que la méthode de répartition des coûts largement utilisée dans le secteur, conformément à l’article 18 du règlement de base. Cet argument a donc été rejeté.

(110)

(110) Pour ces raisons, et en l’absence de tout nouvel argument ou élément de preuve autre que ceux déjà fournis dans ses observations sur l’information provisoire, les arguments formulés à cet égard ont été rejetés.

(111)

(111) En l’absence d’observations concernant la détermination du prix à l’exportation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 260 et 261 du règlement provisoire.

(112)

(112) En l’absence d’observations concernant la section III.4 relative à la comparaison, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 262 à 267 du règlement provisoire.

(113)

(113) À la suite de l’information provisoire, le plaignant s’est interrogé sur la réduction de la marge de dumping par rapport à la préinformation au sens de l’article 19 bis du règlement de base. Compte tenu des constatations de la Commission selon lesquelles la méthode de répartition des coûts du groupe Shuangta n’était pas fiable, le plaignant a fait part de ses préoccupations concernant la révision à la baisse de la marge du groupe Shuangta et a demandé instamment à la Commission de la réexaminer.

(114)

(114) Comme indiqué au considérant 403 du règlement provisoire, la Commission a révisé la marge de dumping du groupe Shuangta sur la base des observations reçues à la suite de la préinformation concernant des erreurs de calcul spécifiques dont la correction a été jugée justifiée. Étant donné que la révision du calcul était fondée sur des données confidentielles, elle ne pouvait pas être communiquée à toutes les parties intéressées. L’argument du plaignant a donc été rejeté.

(115)

(115) Sur la base de ce qui précède, la marge de dumping définitive du groupe Shuangta a été révisée. En conséquence, la marge de dumping applicable à toutes les autres importations originaires de Chine (producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré) a également été révisée, étant donné qu’elle avait été fixée au niveau correspondant à celui de la société de l’échantillon des producteurs-exportateurs ayant coopéré qui présentait, selon un examen individuel, la marge de dumping la plus élevée. Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées définitives, exprimées en pourcentage du prix CIF (coût, assurance, fret) frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

| Société | Marge de dumping (en %)

| Groupe Sanjia | 40,5

| Groupe Shuangta | 67,1

| Autres sociétés ayant coopéré | 40,5

| Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine | 67,1

(116)

(116) En l’absence d’autres observations concernant les marges de dumping, les considérants restants 268 à 274 du règlement provisoire sont confirmés.

(117)

(117) En l’absence d’observations concernant la détermination de l’industrie de l’Union concernée et de la production de l’Union, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 275 et 276 du règlement provisoire.

(118)

(118) La CCC a affirmé qu’elle n’était pas en mesure de formuler des observations pertinentes sur le volume des importations en provenance de pays tiers autres que la Chine au cours de la période d’enquête, étant donné que la Commission n’avait pas indiqué comment ce volume avait été calculé.

(119)

(119) La Commission a pleinement communiqué la méthode qu’elle avait utilisée pour établir le volume des importations en provenance de pays tiers autres que la Chine pour toutes les années de la période considérée, y compris la période d’enquête. Aux considérants 278 et 280 du règlement provisoire, il était expliqué que la Commission avait expressément demandé au plaignant de fournir ces données dans sa réponse au questionnaire sur les données macroéconomiques et que le plaignant avait utilisé la même méthode que celle employée dans la plainte, y compris pour la période d’enquête. Les tableaux 2 et 12 du règlement provisoire, qui présentent les chiffres relatifs à la consommation et aux importations en provenance de pays tiers, indiquaient aussi clairement que le chiffre provenait de la réponse vérifiée au questionnaire sur les données macroéconomiques. La version non confidentielle de la réponse au questionnaire sur les données macroéconomiques, qui comportait une section expliquant la méthode utilisée, était à la disposition des parties intéressées dans le dossier non confidentiel.

(120)

(120) Pour ces raisons, la Commission a rejeté cet argument.

(121)

(121) La CCC a également affirmé que la détermination, par la Commission, de la consommation de l’Union et, par conséquent, des parts de marché était erronée en raison de lacunes dans la détermination du volume des importations en provenance de pays tiers autres que la Chine. Cela aurait à son tour une incidence directe sur l’ensemble de la détermination du préjudice.

(122)

(122) Concrètement, la CCC a contesté la décision de la Commission d’utiliser les chiffres fournis par le plaignant. En ce qui concerne les importations en provenance des États-Unis, la CCC a affirmé que la méthode utilisée par le plaignant, consistant à sélectionner les États américains dans lesquels des usines de production de protéine de pois seraient implantées, puis à supposer que toutes les exportations de ces États vers l’Union relevant de certains codes tarifaires étaient constituées de protéine de pois, n’était étayée par aucun élément de preuve. En ce qui concerne les autres pays tiers, la CCC a considéré que le plaignant n’avait fourni aucun élément de preuve à l’appui de la sélection des pays producteurs de protéine de pois ni aucune justification de l’exclusion de l’Argentine. La CCC a également affirmé qu’à partir du moment où la Commission avait rejeté la méthode utilisée dans la plainte pour estimer le volume des importations en provenance de Chine dans l’Union en appliquant les pourcentages issus de l’enquête antidumping menée en 2024 par les États-Unis sur la protéine de pois, elle ne pouvait accepter cette même méthode pour déterminer les importations en provenance du Canada, de l’Australie et de l’Inde.

(123)

(123) La Commission a expliqué au considérant 278 du règlement provisoire que tous les codes NC sous lesquels la protéine de pois était classée à des fins douanières dans l’Union comprenaient également d’autres produits, de sorte qu’il n’existait pas de statistiques d’importation disponibles concernant spécifiquement le produit soumis à l’enquête, fait que la CCC elle-même avait reconnu dans ses observations sur l’ouverture de l’enquête, comme expliqué au considérant 10 du règlement provisoire, y compris en ce qui concerne les importations en provenance de la RPC.

(124)

(124) Pour cette raison, et étant donné que les informations recueillies auprès des autorités douanières des États membres à la suite de la demande d’assistance spécifique de la Commission n’étaient pas suffisamment détaillées, la Commission a établi le volume des importations dans l’Union en provenance d’autres pays tiers sur la base des chiffres fournis par le plaignant, en l’absence de toute autre information, comme expliqué au considérant 284 du règlement provisoire.

(125)

(125) Cette situation contrastait avec l’établissement du volume des importations en provenance de Chine, pour lequel la Commission disposait d’autres chiffres, à savoir les données de la CCC elle-même, qui pouvaient être recoupées avec d’autres informations recueillies au cours de l’enquête, telles que les formulaires d’échantillonnage et les informations vérifiées communiquées par les producteurs-exportateurs, comme expliqué au considérant 282 du règlement provisoire.

(126)

(126) Tout au long de l’enquête, et contrairement au plaignant, ni la CCC ni aucune autre partie intéressée n’a fourni de méthode permettant d’établir les volumes et les prix des importations dans l’Union en provenance de pays autres que la RPC. La CCC et les autres parties intéressées n’ont pas non plus fourni d’éléments de preuve concrets ou de chiffres susceptibles de remettre en cause le fait que les chiffres utilisés par la Commission constituaient les meilleures données disponibles pour établir les volumes et les prix des importations en provenance de pays tiers.

(127)

(127) À la suite de l’information finale, la CCC a réitéré les allégations décrites aux considérants 121 et 122, mais n’a présenté aucun argument ou élément de preuve nouveau autre que ceux déjà fournis dans ses observations sur le règlement provisoire. Elle a également affirmé que la Commission, en tant qu’autorité chargée de l’enquête, n’avait pas fondé sa détermination sur des éléments de preuve positifs et un examen objectif, puisqu’elle s’était appuyée sur des estimations spéculatives avant de faire peser sur les parties intéressées la charge de fournir une méthode permettant de les réfuter. Enfin, elle a affirmé que, si la Commission avait conclu que les importations en provenance de Chine telles que déclarées par le plaignant étaient surestimées, la même hypothèse devait s’appliquer aux importations en provenance de pays tiers.

(128)

(128) Comme expliqué aux considérants 123 à 126 ci-dessus, la Commission a fondé sa détermination sur les meilleurs éléments de preuve disponibles aux fins de la présente enquête. Elle l’a fait après avoir procédé à un examen objectif de toutes les informations disponibles et avoir recherché des informations auprès d’autres sources, telles que les autorités douanières des États membres. Aucune partie intéressée, y compris la CCC, n’a fourni d’éléments de preuve susceptibles de remettre en cause la conclusion énoncée au considérant 126.

(129)

(129) Pour ces raisons, la Commission a rejeté cet argument.

(130)

(130) En l’absence d’autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 277 à 286 du règlement provisoire.

(131)

(131) Le plaignant a affirmé que la méthode utilisée pour déterminer le volume des importations de protéine de pois en provenance de Chine sous-estimait le volume réel des importations du produit concerné au cours de la période considérée. Il a affirmé qu’il existait un risque que ce volume ne tienne pas compte des importations en provenance de producteurs-exportateurs chinois qui n’avaient pas coopéré à l’enquête et qui n’étaient pas représentés par la CCC, ni des importations effectuées par l’intermédiaire de négociants chinois. En outre, il a fait référence à plusieurs sources indépendantes du marché et du secteur qui faisaient état de volumes d’importation nettement supérieurs. Le plaignant a également indiqué que le faible volume des importations en provenance de Chine en 2024 et au cours de la période d’enquête était surprenant compte tenu de l’institution, en 2024, de droits antidumping et compensateurs sur les importations de protéine de pois chinoise par les États-Unis et le Canada, qui rendait très probable la réorientation vers l’Union d’une part substantielle de ces volumes destinés à l’Amérique du Nord.

(132)

(132) Comme expliqué au considérant 282 du règlement provisoire et au considérant 125 ci-dessus, même si les données de la CCC pouvaient ne pas comprendre toutes les importations, la Commission a pu les recouper avec d’autres informations recueillies au cours de l’enquête, y compris des informations vérifiées sur place, telles que les volumes exportés par les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, et a constaté que les deux ensembles de données étaient cohérents. Ces données constituaient donc les données disponibles les plus précises pour déterminer le volume des importations en provenance de Chine dans l’Union.

(133)

(133) L’allégation du plaignant ne contenait aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause la détermination, par la Commission, du volume des importations en provenance de Chine dans l’Union. Le plaignant n’a fourni aucun élément de preuve concernant les exportations d’autres producteurs-exportateurs ou négociants chinois. L’argument selon lequel les volumes étaient plus élevés depuis l’institution, en 2024, de droits antidumping et compensateurs par les États-Unis et le Canada sur les importations de protéine de pois chinoise n’était pas davantage étayé par des éléments de preuve et reposait sur une simple supposition.

(134)

(134) Parmi les trois sources indépendantes du marché et du secteur auxquelles le plaignant faisait référence et dont les rapports et éléments de preuve n’avaient été mis à la disposition que de la Commission pour des raisons de confidentialité, deux ne fournissaient aucune méthode ni aucune explication quant à la manière dont elles étaient parvenues au chiffre final et ne citaient pas non plus leurs sources. La troisième expliquait les données utilisées pour parvenir à un chiffre approximatif, mais ne citait aucune source ni ne fournissait ces données. Aucune des trois sources ne fournissait d’informations pour les années 2022 et 2023. Deux d’entre elles fournissaient des estimations pour l’année 2024, dont l’une différait sensiblement de l’autre, tandis que la troisième ne mentionnait même pas la période sur laquelle portait l’estimation.

(135)

(135) Pour ces raisons, la Commission a rejeté cet argument.

(136)

(136) La CCC a affirmé que les importations en provenance de Chine dans l’Union n’avaient pas connu d’augmentation durable et notable en quantités absolues ou par rapport à la consommation lorsque l’ensemble de la période considérée était examiné. Selon la CCC, l’augmentation enregistrée en 2023 ne pouvait, prise isolément, être qualifiée d’augmentation notable au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base. La CCC a réitéré cette allégation à la suite de l’information finale, mais n’a présenté aucun argument ou élément de preuve nouveau autre que ceux déjà fournis dans ses observations sur le règlement provisoire.

(137)

(137) Huel a affirmé qu’il n’y avait pas eu d’augmentation notable des importations en provenance de Chine dans l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base. Elle a fait observer que le volume des importations en provenance de Chine dans l’Union avait fortement diminué depuis 2023 et a expliqué qu’il ne suffisait pas de se fonder uniquement sur une analyse comparant le début et la fin de la période et qu’il convenait également de tenir dûment compte des tendances intermédiaires. Elle a également fait observer que l’augmentation globale de 23 % des importations en provenance de Chine devait être mise en regard de l’augmentation d’environ 27 % de la consommation de l’Union au cours de la même période.

(138)

(138) La Commission a analysé l’évolution des importations en provenance de Chine aux considérants 287 à 290 du règlement provisoire. L’analyse portait sur l’ensemble de la période considérée, tant en termes de volume que de part de marché, et décrivait de manière exhaustive les tendances observées au cours de cette période. Les importations de protéine de pois en provenance de Chine ont globalement augmenté de 23 % au cours de la période considérée. Malgré la baisse enregistrée à partir de 2023, la comparaison des autres années avec 2022 faisait apparaître des augmentations plus importantes, à savoir 121 % en 2023 et 77 % en 2024. Il y a donc eu une augmentation notable des importations en quantités absolues. En termes de part de marché, c’est-à-dire en rapportant cette augmentation des volumes à la consommation, l’analyse de la Commission a clairement montré que la part de marché des importations en provenance de Chine avait diminué entre 2022 et la période d’enquête mais que, par rapport à 2022, elle avait augmenté de 58 % en 2023 et de 32 % en 2024. Pour ces années, il y a donc eu des augmentations notables par rapport à la consommation.

(139)

(139) En outre, l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base prévoit qu’il convient d’examiner s’il y a eu une augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping, soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans l’Union, puis énonce les facteurs à examiner en ce qui concerne l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix sur le marché intérieur, avant de préciser qu’un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire que les importations augmentent à la fois en quantités absolues et en quantités relatives au cours de chacune des années de la période considérée et que la détermination du préjudice ne saurait être remise en cause sur la base de ce seul facteur. Pour les raisons qui précèdent, la Commission a rejeté ces arguments.

(140)

(140) En l’absence d’autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 287 à 290 du règlement provisoire.

(141)

(141) La CCC a affirmé qu’il existait une incohérence et un manque de clarté dans l’analyse, par la Commission, de l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix. Concrètement, la CCC a indiqué qu’il n’était pas clair si la marge de sous-cotation de plus de 35 % et la marge de sous-cotation des prix indicatifs comprise entre plus de 70 % et 130 %, établies au stade provisoire, résultaient de la même comparaison avec les prix de vente réels de l’Union, ni comment ces deux séries de chiffres pouvaient être conciliées, étant donné que les exportateurs retenus dans l’échantillon représentaient, selon la Commission, plus de 70 % de l’ensemble des importations en provenance de Chine et étaient donc représentatifs en termes de prix. La CCC a demandé des explications à la Commission et a affirmé que, en l’absence de telles explications, les parties intéressées ne seraient pas en mesure de vérifier l’exactitude des calculs de la sous-cotation et du niveau d’élimination du préjudice.

(142)

(142) Le règlement provisoire précisait, aux considérants 294 et 295, que le calcul de la sous-cotation comparait, par type de produit, les prix à l’importation des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon aux prix de vente des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Aux considérants 296 et 297, il renvoyait à la section 6.1, qui expliquait à son tour que le calcul de la sous-cotation des prix indicatifs comparait, par type de produit, les prix des importations en provenance des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon au prix non préjudiciable des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et que ce dernier était fondé sur le coût de production de ces producteurs de l’Union majoré d’un bénéfice cible, et non sur le prix de vente de l’industrie de l’Union.

(143)

(143) La conclusion de la Commission selon laquelle les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon représentaient plus de 70 % de l’ensemble des importations en provenance de Chine dans l’Union au cours de chacune des années de la période considérée ne concernait pas spécifiquement la sous-cotation ou la marge de préjudice, mais la détermination des prix des importations en provenance de Chine, comme expliqué au considérant 291 du règlement provisoire. En tout état de cause, étant donné qu’ils représentaient également plus de 70 % du volume des importations en provenance de Chine dans l’Union au cours de la période d’enquête, les niveaux de sous-cotation des prix et d’élimination du préjudice de ces deux producteurs pouvaient être considérés comme représentatifs de l’ensemble des prix des importations en provenance de Chine.

(144)

(144) Enfin, ces calculs étaient fondés sur des données vérifiées, au niveau des types de produit, provenant à la fois des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Les calculs ont été communiqués à ces parties et aucune d’entre elles n’a affirmé qu’ils étaient incorrects ou qu’elle n’était pas en mesure de les comprendre.

(145)

(145) Sur cette base, la Commission a confirmé qu’il n’existait aucune incohérence ni aucun manque de clarté dans le règlement provisoire.

(146)

(146) La CCC a affirmé que la constatation de la Commission relative à la sous-cotation des prix était incompatible avec les articles 3.1 et 3.2 de l’accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC»), avec l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base ainsi qu’avec les rapports pertinents de l’Organe de règlement des différends de l’OMC, au motif qu’elle était limitée à la période d’enquête.

(147)

(147) La Commission a fait observer que ni les articles 3.1 et 3.2 de l’accord antidumping, ni l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base n’exigent qu’une analyse de la sous-cotation soit effectuée au niveau des types de produit pour toutes les années de la période considérée et que les constatations figurant dans les décisions de l’OMC auxquelles la CCC avait fait référence concernaient des situations différentes qui n’étaient pas applicables au cas d’espèce. En tout état de cause, la détermination de la Commission était pleinement conforme à ces deux décisions.

(148)

(148) Dans le rapport de l’Organe d’appel WT/DS454/AB/R, Chine — HP-SSST (Japon/UE), l’Organe d’appel n’a pas conclu qu’une sous-cotation au niveau des types de produit devait être établie pour toutes les années de la période considérée. Il a plutôt conclu que l’article 3.2 de l’accord antidumping exigeait une évaluation dynamique de l’évolution et des tendances des prix dans la relation entre les prix des importations faisant l’objet d’un dumping et ceux des produits similaires nationaux pendant toute la durée de la période couverte par l’enquête.

(149)

(149) Dans le différend WT/DS578/R, Maroc — Mesures antidumping définitives visant les cahiers scolaires, le groupe spécial a examiné une situation factuelle différente, dans laquelle le prix des importations était supérieur au prix du produit national pendant certaines années de la période considérée et l’autorité chargée de l’enquête avait fait abstraction des tendances des prix pour se concentrer uniquement sur une comparaison entre un prix construit unique du produit national et le prix du produit importé.

(150)

(150) Contrairement aux situations en cause dans ces différends, et conformément au règlement de base et à l’accord antidumping, l’analyse de la sous-cotation effectuée par la Commission dans le cadre de la présente enquête ne reposait pas sur un «prix construit» et la Commission a pleinement analysé les tendances des prix tout au long de la période considérée. La Commission a établi la sous-cotation pour la période d’enquête au niveau des types de produit aux considérants 294 et 295 du règlement provisoire. La Commission a également examiné les tendances et les interactions entre les prix sur le marché intérieur et les prix à l’importation au cours de la période considérée au considérant 296 du règlement provisoire. Cet examen a montré que le prix moyen des importations en provenance de Chine était inférieur au prix de vente des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon tout au long de la période considérée. Cette analyse et cette conclusion étaient pleinement conformes au règlement de base, à l’accord antidumping de l’OMC et aux décisions auxquelles la CCC avait fait référence.

(151)

(151) Pour ces motifs, la Commission a rejeté cet argument.

(152)

(152) La CCC a affirmé que la Commission n’avait pas suffisamment démontré l’existence d’une dépression ou d’un blocage des prix au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base et de l’article 3.2 de l’accord antidumping. Concrètement, elle a affirmé que la Commission avait déduit l’existence d’une dépression et d’un blocage des prix de l’analyse des prix à l’importation, des prix sur le marché intérieur et du coût de production de l’industrie de l’Union, sans répondre à des questions essentielles, telles que celle de savoir dans quelle mesure les prix auraient été abaissés ou empêchés d’augmenter en raison des prix des importations chinoises et si, et dans quelle mesure, les prix de l’Union avaient évolué en fonction des coûts de l’Union plutôt que des prix des importations en provenance de Chine. La CCC a également affirmé que la Commission n’avait pas établi, sur la base d’éléments de preuve positifs, l’existence d’une sous-cotation notable des prix, d’une dépression notable des prix ou d’un blocage notable des prix causés par les importations chinoises sur l’ensemble de la période considérée.

(153)

(153) À l’appui de cet argument, la CCC a fait valoir que l’évolution des prix de l’Union au cours de la période considérée était principalement déterminée par les coûts de production et la consommation de l’Union, et non par les prix des importations en provenance de Chine. Selon la CCC, cela était confirmé par le fait que les prix de vente de l’Union avaient suivi des tendances semblables à celles du coût de production et de la consommation de l’Union.

(154)

(154) Premièrement, la Commission a fait observer que ni l’article 3.2 de l’accord antidumping ni l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base n’exigent de quantifier la dépression ou le blocage des prix.

(155)

(155) Deuxièmement, les constatations de la Commission concernant la sous-cotation, la dépression et le blocage des prix étaient fondées sur des éléments de preuve positifs, à savoir des données provenant à la fois des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, pour toutes les années de la période considérée et, pour la période d’enquête, au niveau des types de produit, qui avaient été vérifiés sur place. La marge de sous-cotation moyenne pondérée constatée par la Commission était supérieure à 35 % et les niveaux d’élimination du préjudice étaient compris entre 70 % et 130 %, tandis que le prix moyen des importations en provenance de Chine dans l’Union était nettement inférieur au prix de vente et au coût de production de l’industrie de l’Union. Aucune partie intéressée n’a contesté ces données. L’argument de la CCC selon lequel aucune sous-cotation «notable» des prix, aucune dépression «notable» des prix ni aucun blocage «notable» des prix n’avaient été établis était manifestement erroné au regard des constatations de l’enquête.

(156)

(156) Enfin, comme expliqué à la section 4 relative au préjudice et à la section 5 relative au lien de causalité du règlement provisoire, l’enquête a établi que les importations en provenance de Chine étaient importantes en volume tout au long de la période considérée, que leur prix moyen était inférieur à la fois au prix de vente et au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon tout au long de la période considérée, que les prix de l’Union et la rentabilité de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union avaient diminué au cours de la période considérée et que les importations en provenance d’autres pays tiers étaient d’un volume nettement inférieur à celui des importations en provenance de Chine et étaient effectuées à des prix sensiblement plus élevés que lesdites importations. Ni la CCC ni aucune autre partie intéressée n’a fourni d’éléments de preuve démontrant que la détermination de ces indicateurs par la Commission était erronée ou qu’un facteur autre que les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping aurait contraint l’industrie de l’Union à abaisser ses prix en dessous de son coût de production.

(157)

(157) L’argument de la CCC selon lequel l’évolution des prix de l’Union au cours de la période considérée était principalement déterminée par les coûts de production et la consommation de l’Union, et non par les prix des importations en provenance de Chine, était dénué de fondement. Si les prix de l’Union avaient été principalement déterminés par les coûts de production de l’industrie de l’Union, cette dernière aurait fixé ses prix à un niveau supérieur à ces coûts, lui permettant d’atteindre une rentabilité viable.

(158)

(158) Il s’ensuit que ce sont les importations en provenance de Chine qui ont exercé une pression à la baisse sur les prix de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union et empêché les hausses de prix qui se seraient autrement produites. En effet, en l’absence des importations faisant l’objet d’un dumping, aucun autre facteur n’aurait pu empêcher l’industrie de l’Union d’augmenter ses prix jusqu’à des niveaux permettant d’atteindre une rentabilité suffisante. Par conséquent, l’enquête a établi de manière positive que c’était le niveau des prix des importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping qui avait entraîné une dépression et un blocage des prix.

(159)

(159) Sur cette base, la Commission a rejeté ces arguments.

(160)

(160) En l’absence d’autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 291 à 297 du règlement provisoire.

(161)

(161) Aucune partie intéressée n’a contesté en tant que tels les indicateurs établis par la Commission dans le règlement provisoire. Les arguments de la CCC concernant le volume des importations en provenance de pays tiers et ceux du plaignant concernant le volume des importations en provenance de Chine, qui auraient pu remettre en cause l’établissement des parts de marché, ont été rejetés ci-dessus, respectivement aux considérants 123 à 125 et aux considérants 132 et 133. Par conséquent, la Commission a confirmé les considérants 298 à 328 du règlement provisoire.

(162)

(162) La CCC et Huel ont affirmé que des capacités de production stables ne démontraient pas en elles-mêmes l’existence d’un préjudice important.

(163)

(163) La CCC a affirmé que les chiffres relatifs à l’emploi et à la productivité ne pouvaient pas être interprétés comme une preuve de l’existence d’un préjudice, mais traduisaient plutôt une situation dans laquelle les producteurs de l’Union maintenaient leurs effectifs en prévision d’une croissance future sur un marché toujours en expansion. Huel a affirmé qu’une industrie qui augmentait ses effectifs au cours d’une période de contraction de la demande ne pouvait être considérée comme subissant un préjudice important.

(164)

(164) La CCC a contesté la conclusion de la Commission selon laquelle l’industrie de l’Union subissait un préjudice important au motif que, compte tenu de l’augmentation de 27 % de la consommation de l’Union sur l’ensemble de la période considérée, le volume des ventes de l’industrie de l’Union avait augmenté chaque année et que l’industrie de l’Union n’avait perdu que 3 % de part de marché au cours de la période considérée, parallèlement à l’augmentation de la part de marché des pays tiers autres que la Chine. Huel a expliqué que, selon le Tribunal dans l’affaire Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, la diminution limitée de la part de marché enregistrée par l’industrie de l’Union ne suffisait pas à démontrer que celle-ci se trouvait dans une situation de vulnérabilité à la fin de la période d’enquête.

(165)

(165) La CCC a affirmé que la Commission n’avait pas évalué l’incidence des coûts de main-d’œuvre sur la situation et les prix de l’industrie de l’Union.

(166)

(166) La CCC a fait observer que l’amélioration du flux net de liquidités tout au long de la période considérée ne constituait pas un indicateur d’une industrie subissant un préjudice important. Huel a indiqué que cette amélioration démontrait qu’elle permettrait à l’industrie de l’Union d’accroître ses investissements futurs.

(167)

(167) À la suite de l’information finale, la CCC a affirmé que la Commission avait accordé une importance excessive aux indicateurs négatifs, tout en écartant ou en minimisant les indicateurs positifs qui contredisaient sa constatation de l’existence d’un préjudice important. Concrètement, la CCC a de nouveau fait référence à l’augmentation du volume des ventes de l’Union, aux parts de marché de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée malgré leur diminution, à la stabilité des capacités de production et de l’emploi, à l’évolution de la productivité et à l’amélioration du flux de liquidités. Elle a affirmé que, considérés conjointement, ces indicateurs positifs révélaient une situation dans laquelle l’industrie, bien que confrontée à la concurrence, était restée solide et fondamentalement saine tout au long de la période considérée.

(168)

(168) Conformément à l’article 3 du règlement de base, la conclusion de la Commission concernant le préjudice, énoncée au considérant 332 du règlement provisoire, reposait sur une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influaient sur la situation de l’industrie, sans qu’un seul ou plusieurs de ces facteurs constituent nécessairement une base de jugement déterminante. Sur cette base, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important tant en termes de volume que sur le plan financier, pour les raisons exposées aux considérants 329 à 331 du règlement provisoire. Aucun des arguments formulés au sujet du règlement provisoire ou à la suite de l’information finale n’était susceptible de remettre en cause ces constatations et, partant, la conclusion de la Commission concernant le préjudice. Ces considérants du règlement provisoire montraient clairement que la Commission n’avait pas conclu que l’industrie de l’Union subissait un préjudice important au seul motif qu’elle avait perdu 3 % de part de marché, qu’une telle diminution suffisait à elle seule à démontrer l’existence d’un préjudice important ou que les coûts de main-d’œuvre, la stabilité des capacités de production ou l’évolution du flux de liquidités, de l’emploi ou de la productivité démontraient ou non, pris isolément, l’existence d’un préjudice important. L’évaluation de l’ensemble des facteurs économiques pertinents effectuée par la Commission faisait clairement apparaître une industrie qui perdait des parts de marché sur son marché intérieur en croissance, malgré l’augmentation de ses ventes en volume, qui réduisait sensiblement ses prix de vente et qui était devenue déficitaire. Ces constatations faisaient clairement apparaître une situation préjudiciable. Alors que l’analyse de la Commission reposait sur une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur la situation de l’industrie, les arguments de la CCC et de Huel faisaient abstraction d’éléments essentiels pour la détermination du préjudice, tels que la baisse des prix et de la rentabilité de l’industrie de l’Union.

(169)

(169) Pour les raisons qui précèdent, la Commission a rejeté ces arguments.

(170)

(170) Huel a affirmé que le règlement provisoire présentait de manière erronée l’évolution de la consommation de l’Union au cours de la période considérée, étant donné que, après une croissance initiale, la consommation de l’Union avait diminué. Huel a affirmé que, même en ce qui concerne la période initiale de croissance, la Commission n’avait pas examiné de manière adéquate les raisons pour lesquelles l’industrie de l’Union n’aurait pas pleinement bénéficié de cette croissance, étant donné qu’elle n’avait pas tenu compte de certains facteurs que Huel n’avait toutefois communiqués à la Commission que sur une base confidentielle.

(171)

(171) Les considérants 285 et 286 du règlement provisoire décrivaient l’évolution de la consommation tout au long de la période considérée, sans aucune présentation erronée. En ce qui concerne les raisons pour lesquelles l’industrie de l’Union n’a pas pleinement bénéficié de la croissance, comme expliqué au considérant 329 du règlement provisoire, l’enquête a établi qu’au cours de la période considérée, malgré une augmentation de 27 % de la demande, l’industrie de l’Union avait enregistré une baisse de sa production et de ses capacités de production, tandis que l’emploi et l’utilisation des capacités étaient restés stables et que ses ventes sur le marché de l’Union avaient augmenté, mais à un rythme plus lent que la consommation. La part de marché de l’industrie de l’Union a donc diminué, passant de 59 % en 2022 à 56 % au cours de la période d’enquête. Aucune partie intéressée n’a fourni d’éléments de preuve remettant en cause ces chiffres, sur lesquels la Commission s’est fondée pour conclure que l’industrie de l’Union n’avait pas été en mesure de bénéficier pleinement de l’augmentation de la consommation.

(172)

(172) En ce qui concerne les facteurs avancés par Huel pour expliquer les raisons pour lesquelles l’industrie de l’Union avait perdu des ventes et des parts de marché, Huel n’a fourni aucun résumé non confidentiel de ces informations, comme l’exige l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission n’en a donc pas tenu compte.

(173)

(173) Pour ces raisons, la Commission a rejeté cet argument.

(174)

(174) En l’absence d’autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 329 à 332 du règlement provisoire.

(175)

(175) La CCC et Huel ont affirmé que, dans le règlement provisoire, l’analyse de la Commission reposait essentiellement sur un simple rappel de la détérioration des indicateurs de l’Union et de la présence d’importations en provenance de Chine, sans établir que les importations en question étaient à l’origine de ces évolutions négatives. Elles ont affirmé que les importations en provenance de Chine n’avaient pas connu d’augmentation durable et notable et n’avaient pas gagné de parts de marché au détriment de l’industrie de l’Union, et que la légère perte de parts de marché de l’industrie de l’Union coïncidait avec une augmentation de la part de marché des importations en provenance de pays autres que la Chine. Elles ont également affirmé que les tendances négatives de certains indicateurs avaient persisté, voire s’étaient accentuées, alors que les volumes d’importations en provenance de Chine et leurs parts de marché diminuaient ou que les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union se détérioraient, et que certains de ces indicateurs se situaient déjà à de faibles niveaux avant que les importations en provenance de Chine ne commencent à augmenter.

(176)

(176) La CCC a affirmé que les prix de vente de l’Union n’étaient pas liés aux prix des importations en provenance de Chine, mais plutôt aux coûts de production et à la consommation de l’Union. La CCC a en outre affirmé que la Commission n’avait pas procédé à une évaluation distincte des facteurs influant sur les prix, comme l’exige l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(177)

(177) Huel a indiqué que la baisse des prix de vente de la protéine de pois de l’Union à partir de 2023 correspondait à la baisse des coûts observée au cours de la même période.

(178)

(178) La CCC a affirmé que la détérioration de la marge bénéficiaire de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête ne pouvait être attribuée aux importations en provenance de Chine, étant donné qu’il n’existait aucune corrélation entre les fluctuations de la rentabilité et le volume des importations. La CCC et Huel ont toutes deux affirmé que la marge bénéficiaire de l’industrie de l’Union était déjà faible avant l’augmentation des importations en provenance de Chine en 2023 et que la baisse de la marge bénéficiaire était due à la détérioration des résultats à l’exportation, conjuguée à une forte augmentation des coûts de production.

(179)

(179) À la suite de l’information finale, la CCC a réitéré les allégations décrites aux considérants 175 à 178, mais n’a présenté aucun argument ou élément de preuve nouveau autre que ceux déjà fournis dans ses observations sur le règlement provisoire. Elle s’est contentée de réaffirmer que, en termes de volume, si les importations en provenance de Chine étaient à l’origine du préjudice, elles auraient dû gagner durablement des parts de marché au détriment de l’industrie de l’Union et que, en termes de prix, il n’existait aucune corrélation négative stable entre les prix chinois et les prix de l’Union qui permettrait de conclure que les importations en provenance de Chine avaient empêché les prix de l’Union d’augmenter.

(180)

(180) La CCC a également affirmé que la Commission n’avait pas établi, sur la base d’éléments de preuve positifs, l’existence d’une sous-cotation notable des prix, d’une dépression notable des prix ou d’un blocage notable des prix causés par les importations chinoises sur l’ensemble de la période considérée.

(181)

(181) Les arguments concernant la sous-cotation, la dépression et le blocage des prix ont été rejetés aux considérants 154 à 159.

(182)

(182) Ces mêmes considérants, ainsi que le considérant 337 du règlement provisoire, expliquent les raisons pour lesquelles, compte tenu des faits, la Commission a considéré que la seule cause susceptible d’expliquer la détérioration de la situation financière de l’industrie de l’Union, y compris la baisse des prix de l’Union sur le marché de l’Union à des niveaux inférieurs à leur coût de production et l’évolution consécutive de sa rentabilité, qui était déjà faible au début de la période considérée et s’est transformée en pertes à partir de 2023, était la pression sur les prix exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping. Aucune partie intéressée n’a fourni d’éléments de preuve attestant l’existence d’un autre facteur qui aurait pu contraindre l’industrie de l’Union à abaisser ses prix à de tels niveaux.

(183)

(183) En ce qui concerne l’argument selon lequel certains indicateurs avaient connu une évolution négative alors que les volumes et les parts de marché des importations en provenance de Chine diminuaient ou que les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union se détérioraient, et selon lequel certains de ces indicateurs se situaient déjà à de faibles niveaux avant que les importations en provenance de Chine ne commencent à augmenter, la Commission a expliqué au considérant 338 du règlement provisoire que la part importante des importations en provenance de la République populaire de Chine à bas prix faisant l’objet d’un dumping avait causé un préjudice à l’industrie de l’Union au cours de chacune des années de la période considérée. En ce qui concerne les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, la Commission a conclu, au considérant 348 du règlement provisoire, qu’ils avaient contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union, mais n’avaient pas atténué le lien de causalité entre le préjudice important subi par l’industrie de l’Union et les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping. Ces importations ont gagné des parts de marché dans l’Union au détriment de l’industrie de l’Union au début de la période considérée et ont contraint celle-ci à abaisser ses prix dans l’Union tout au long de la période considérée, la conduisant à une situation déficitaire. Ces conclusions étaient pleinement fondées sur les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête.

(184)

(184) Concrètement, au cours de chacune des années de la période considérée, les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping étaient importantes en volume, le prix moyen auquel elles entraient dans l’Union était inférieur à la fois au prix de vente et au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, et les importations en provenance d’autres pays tiers étaient d’un volume nettement inférieur à celui des importations en provenance de Chine et étaient effectuées à des prix sensiblement plus élevés que ceux de ces dernières.

(185)

(185) Par conséquent, les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping étaient à l’origine de la perte de parts de marché de l’industrie de l’Union entre 2022 et 2024 ainsi que de sa situation financière non viable sur le marché de l’Union, qui s’est détériorée au cours de la période considérée. En l’absence des importations faisant l’objet d’un dumping à de tels prix, rien n’aurait justifié que l’industrie de l’Union perde des ventes ou vende avec une faible rentabilité ou à perte sur le marché de l’Union. Ni la CCC ni Huel n’ont fourni d’éléments de preuve démontrant le contraire.

(186)

(186) En ce qui concerne l’évolution des parts de marché des importations en provenance de Chine et de l’industrie de l’Union, l’enquête a établi que l’industrie de l’Union avait regagné une partie de sa part de marché au cours de la période d’enquête, mais elle a également établi qu’entre 2022 et 2024, le volume des importations en provenance de Chine dans l’Union avait augmenté de 77 %, soit une progression nettement supérieure à l’augmentation de 34 % de la consommation et à celle de 13 % des ventes de l’Union au cours de la même période. Les gains de parts de marché des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping se sont faits au détriment de l’industrie de l’Union. En effet, entre 2022 et 2023, l’augmentation de la part de marché de la Chine, qui est passée de 30,5 % à 48,3 %, s’est accompagnée d’une diminution de la part de marché de l’industrie de l’Union, qui est passée de 58,5 % à 43,8 %, et une évolution similaire a été observée entre 2023 et 2024, période au cours de laquelle la part de marché de la Chine a diminué tout en restant supérieure de 10 points de pourcentage à son niveau de 2022.

(187)

(187) En outre, la conclusion de la Commission concernant les effets des importations faisant l’objet d’un dumping ne reposait pas sur les seuls effets en termes de volume, mais sur les effets en termes de volume et de prix ainsi que sur la relation entre les deux. L’évolution parallèle et inverse des parts de marché de la Chine et de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a en fait renforcé la conclusion selon laquelle les importations faisant l’objet d’un dumping étaient la seule cause susceptible d’expliquer le préjudice subi par l’industrie de l’Union. En raison des importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de réaliser des bénéfices viables tout au long de la période considérée et, afin d’éviter de perdre davantage de parts de marché, elle a dû abaisser ses prix en dessous de son coût de production et vendre à perte à partir de 2023 et jusqu’à la fin de la période d’enquête.

(188)

(188) Pour les raisons qui précèdent, la Commission a rejeté ces arguments.

(189)

(189) La CCC a affirmé que la baisse des investissements s’était produite principalement entre 2022 et 2023, à un moment où les importations en provenance de Chine augmentaient, mais où l’industrie de l’Union était également confrontée à une augmentation exceptionnelle des coûts et à une forte baisse des exportations. Cette baisse s’est poursuivie entre 2023 et la période d’enquête, alors même que les volumes et les parts de marché des importations chinoises diminuaient, ce qui laisserait penser que les décisions d’investissement étaient principalement déterminées par des contraintes financières internes et des évaluations des risques, et non par les importations en provenance de Chine. La CCC a affirmé que le rendement des investissements était déjà négatif au début de la période considérée, ce qui témoignait d’un problème structurel de longue date de l’industrie de l’Union plutôt que d’un phénomène nouveau causé par les importations chinoises. La CCC a également affirmé que la situation contrastée de l’industrie de l’Union en ce qui concerne son aptitude à mobiliser des capitaux montrait que les difficultés découlaient principalement de la situation financière historique et des stratégies commerciales propres à chaque société.

(190)

(190) Aucun de ces arguments n’était étayé par des éléments de preuve. Pour ces raisons, la Commission les a rejetés.

(191)

(191) En l’absence d’autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 334 à 338 du règlement provisoire.

(192)

(192) La CCC et Huel ont contesté la conclusion de la Commission selon laquelle les importations en provenance d’autres pays n’avaient pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union au motif que leur volume était inférieur à celui des importations en provenance de Chine. Elles ont affirmé que la perte globale de parts de marché de l’industrie de l’Union correspondait au gain global de parts de marché des importations en provenance de pays autres que la Chine. Huel a spécifiquement désigné les importations en provenance des États-Unis comme la principale cause de la perte de parts de marché de l’industrie de l’Union.

(193)

(193) Ces arguments reposaient sur une analyse comparant le début et la fin de la période et se focalisaient entièrement sur le fait qu’au cours de la période considérée, la part de marché de l’industrie de l’Union était passée de 59 % à 56 %, tandis que celle des pays tiers autres que la Chine était passée de 11 % à 14 %. Cet argument faisait abstraction de l’évolution des importations en provenance de pays tiers au fil des années, de leurs volumes et de leurs prix, et ne mettait pas ces facteurs en relation avec d’autres. Cela contrastait avec l’analyse de la Commission exposée aux considérants 341 à 343 du règlement provisoire, qui montrait que les importations en provenance de pays tiers étaient d’un volume nettement inférieur à celui des importations en provenance de Chine et étaient effectuées à des prix qui n’auraient pas pu causer de préjudice à l’industrie de l’Union. Il en allait de même des importations en provenance des États-Unis considérées isolément. Pour ces raisons, la Commission a rejeté cet argument.

(194)

(194) En l’absence d’autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 339 à 343 du règlement provisoire.

(195)

(195) La CCC et Huel ont affirmé que la Commission n’avait pas accordé suffisamment d’importance aux résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union en tant que cause du préjudice. La CCC a considéré que la Commission n’avait pas procédé à une analyse distincte et objective de cette contribution, et Huel a indiqué que la Commission n’avait pas expliqué pourquoi les conséquences négatives de la baisse des exportations de l’industrie de l’Union n’étaient pas suffisantes pour atténuer le lien de causalité. La CCC a fait valoir que la baisse des exportations en 2023 était l’un des principaux facteurs à l’origine de la diminution de la production, de la baisse de l’utilisation des capacités, de l’augmentation des stocks et de la détérioration de la rentabilité.

(196)

(196) La CCC a également affirmé, de manière plus générale, que la diminution de la production de l’industrie de l’Union ne pouvait être attribuée aux importations en provenance de Chine en raison de la forte augmentation des coûts de production, de la baisse notable des exportations et de la fermeture inexpliquée d’un site de production entre 2022 et 2023, ainsi que du fait que les importations en provenance de Chine dans l’Union avaient diminué entre 2023 et la période d’enquête.

(197)

(197) La Commission a reconnu que les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union avaient contribué au préjudice subi par celle-ci. Toutefois, sur la base des éléments figurant au dossier, la Commission a constaté que ces résultats n’avaient pas atténué le lien de causalité entre le préjudice et les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping, comme expliqué au considérant 348 du règlement provisoire.

(198)

(198) Le règlement provisoire a montré que la diminution de la production ou l’augmentation des stocks ne pouvaient être attribuées aux seuls résultats à l’exportation. En effet, comme le montrent les tableaux 3, 5 et 10 du règlement provisoire, la plus forte baisse de la production (– 17 %) et la plus forte augmentation des stocks (+ 19 %) se sont produites entre 2022 et 2023, année au cours de laquelle les importations en provenance de Chine ont enregistré leur plus forte augmentation (+ 121 %). Après 2023, les importations chinoises ont diminué en glissement annuel, tout en restant à des niveaux toujours importants et supérieurs à ceux de 2022 en termes de volume, tandis que les niveaux de production et de stocks de l’industrie de l’Union sont restés semblables à ceux de 2023. La corrélation entre le niveau des importations et la production et les stocks de l’industrie de l’Union était manifeste tout au long de la période considérée. Par conséquent, les importations en provenance de Chine étaient également à l’origine de ces évolutions, y compris de la fermeture d’un site de production entre 2022 et 2023, qui était une conséquence de la baisse de la production plutôt qu’une cause de celle-ci. La CCC n’a fourni aucun élément de preuve démontrant le contraire; elle s’est contentée d’affirmer, de manière générale, que les résultats à l’exportation étaient l’un des principaux facteurs à l’origine de ces évolutions.

(199)

(199) En outre, la situation financière préjudiciable de l’industrie de l’Union était due aux effets sur les prix des importations faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union, qui étaient sans rapport avec les résultats à l’exportation. Pour les raisons exposées aux considérants 156, 158 et 184 ci-dessus, les importations chinoises étaient la seule raison pour laquelle l’industrie de l’Union avait dû vendre de la protéine de pois avec une faible rentabilité ou à perte sur le marché de l’Union.

(200)

(200) À la suite de l’information finale, la CCC a réitéré les allégations décrites aux considérants 195 et 196, mais n’a présenté aucun argument ou élément de preuve nouveau autre que ceux déjà fournis dans ses observations sur le règlement provisoire. La CCC a également affirmé que la conclusion de la Commission énoncée au considérant 199 n’était étayée par aucun élément de preuve et que la Commission n’avait pas expliqué comment elle conciliait cette constatation avec le fait qu’elle avait reconnu que les résultats à l’exportation avaient contribué au préjudice.

(201)

(201) La conclusion énoncée au considérant 199 était entièrement fondée sur les données recueillies au cours de l’enquête concernant la situation financière de l’industrie de l’Union sur le seul marché de l’Union et sur des données vérifiées, telles que ses prix de vente et sa rentabilité sur le seul marché de l’Union, qui étaient sans rapport avec les résultats de l’industrie de l’Union sur ses marchés d’exportation.

(202)

(202) Pour les raisons qui précèdent, la Commission a rejeté ces arguments.

(203)

(203) En l’absence d’autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 344 à 348 du règlement provisoire.

(204)

(204) En l’absence d’autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 349 du règlement provisoire.

(205)

(205) La CCC et Huel ont contesté la conclusion selon laquelle les augmentations du coût de l’énergie et des pois n’avaient pas pu contribuer au préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Elles ont affirmé que la Commission n’avait pas séparé et distingué les effets préjudiciables de ces facteurs des éventuels effets des importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping. La CCC a également affirmé que l’assertion de la Commission selon laquelle, en l’absence de la forte pression sur les prix exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping tout au long de la période considérée, l’industrie de l’Union aurait pu répercuter ces augmentations de coûts sur ses clients était spéculative et ne reposait pas sur des éléments de preuve positifs.

(206)

(206) À la suite de l’information finale, la CCC a réitéré l’allégation décrite au considérant 205, mais n’a présenté aucun argument ou élément de preuve nouveau autre que ceux déjà fournis dans ses observations sur le règlement provisoire.

(207)

(207) L’allégation concernant l’augmentation du coût de l’énergie et des pois avait déjà été avancée par la CCC lors de l’ouverture de l’enquête et avait été examinée aux considérants 350 à 352 du règlement provisoire. Ni Huel ni la CCC n’ont fourni de nouvel élément de preuve susceptible de modifier la conclusion énoncée dans ces considérants. En outre, pour les raisons exposées aux considérants 156, 158 et 184 ci-dessus, les importations en provenance de Chine étaient la seule raison pour laquelle l’industrie de l’Union avait dû vendre de la protéine de pois avec une faible rentabilité ou à perte sur le marché de l’Union. En effet, aucune partie intéressée n’a fourni d’éléments de preuve attestant l’existence d’un facteur autre que les importations en provenance de Chine qui aurait empêché l’industrie de l’Union de répercuter ces augmentations de coûts sur ses clients. Pour cette raison, la Commission a rejeté cet argument.

(208)

(208) En l’absence d’autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 350 à 352 du règlement provisoire.

(209)

(209) Huel a affirmé que les pertes de l’industrie de l’Union étaient imputables à son manque structurel de compétitivité ainsi qu’aux facteurs que Huel n’avait communiqués qu’à titre confidentiel à la Commission, comme expliqué au considérant 170 ci-dessus, plutôt qu’à l’incidence des importations en provenance de Chine, et que ce manque de compétitivité de l’industrie de l’Union constituait l’un des facteurs connus que la Commission était tenue d’examiner conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base.

(210)

(210) L’argument relatif au manque de compétitivité n’était qu’une affirmation de nature générale qui n’était étayée par aucun élément de preuve. En ce qui concerne les autres facteurs, qui avaient été communiqués uniquement à la Commission et n’avaient pas été versés au dossier non confidentiel, l’argument fondé sur ces facteurs avait déjà été rejeté pour les raisons exposées aux considérants 171 et 172 ci-dessus. Pour ces motifs, la Commission a rejeté ces arguments.

(211)

(211) À la suite de l’information finale, la CCC a fait référence aux propres constatations de la Commission dans l’enquête concernant les protéines de soja originaires de Chine. La CCC a affirmé que la Commission avait clos cette procédure après avoir constaté qu’une augmentation du coût de la principale matière première, conjuguée à une baisse de 8 % de la demande, suffisait à rompre le lien de causalité, alors que, dans la présente enquête, les augmentations de coûts étaient encore plus importantes et que, malgré la croissance de la demande, l’industrie de l’Union avait simultanément subi un effondrement de son marché d’exportation. Selon la CCC, la Commission devrait parvenir aux mêmes conclusions dans la présente affaire, à savoir que les augmentations de coûts et d’autres facteurs, plutôt que les importations faisant l’objet d’un dumping, étaient à l’origine des difficultés de l’industrie de l’Union.

(212)

(212) La Commission a tout d’abord fait observer que chaque cas devait être apprécié au regard de ses circonstances propres. Néanmoins, les faits établis dans le cadre de l’enquête concernant les protéines de soja étaient différents de ceux établis dans le cadre de la présente enquête. Dans l’enquête concernant les protéines de soja, l’industrie de l’Union ne se trouvait pas dans une situation de préjudice important, tandis qu’une contraction de la demande et la volatilité du marché du soja avaient été considérées comme des facteurs à l’origine du préjudice. En revanche, la présente enquête a établi l’existence d’un préjudice important, et ni la demande sur le marché de l’Union, qui a augmenté de 27 %, ni le coût de production de l’industrie de l’Union, qui, malgré certaines fluctuations, a globalement diminué comme expliqué aux considérants 350 à 352 du règlement provisoire, n’ont été considérés comme ayant causé un préjudice. Les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union ont été analysés à la section 5.2.2.

(213)

(213) En l’absence d’autres observations concernant le lien de causalité, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 353 à 355 du règlement provisoire.

(214)

(214) Le plaignant a affirmé que la Commission devrait examiner s’il convenait d’écarter la règle du droit moindre en raison de distorsions affectant les matières premières utilisées pour la fabrication du produit concerné.

(215)

(215) Étant donné que les marges permettant d’éliminer le préjudice sont supérieures aux marges de dumping, la Commission n’a pas eu à examiner cet argument.

(216)

(216) Le plaignant a également indiqué que le niveau des droits antidumping avait été fixé dans le règlement provisoire à un niveau sensiblement inférieur à la marge de préjudice, avertissant que les droits pourraient dès lors être insuffisants pour éliminer pleinement les effets préjudiciables causés par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(217)

(217) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant du droit antidumping provisoire ne doit pas excéder la marge de dumping provisoirement établie. De même, l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base prévoit que le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie. Cet argument a donc été rejeté.

(218)

(218) En l’absence d’autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 356 et 357 du règlement provisoire.

(219)

(219) En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 358 à 370 du règlement provisoire.

(220)

(220) À la suite des modifications apportées aux marges de dumping, expliquées aux considérants 113 à 116 ci-dessus, les marges définitives de dumping et de préjudice s’établissent comme suit:

| Pays | Société | Marge de dumping (en %) | Marge de préjudice (en %)

| République populaire de Chine | Groupe Sanjia | 40,5 | 81,9

| Groupe Shuangta | 67,1 | 130,8

| Autres sociétés ayant coopéré | 40,5 | 81,9

| Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine | 67,1 | 130,8

(221)

(221) À la suite de l’évaluation qui précède, les droits antidumping définitifs devraient être fixés comme suit, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base:

| Pays | Société | Droit antidumping définitif

| République populaire de Chine | Groupe Sanjia | 40,5 %

| Groupe Shuangta | 67,1 %

| Autres sociétés ayant coopéré | 40,5 %

| Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine | 67,1 %

(222)

(222) En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 373 à 377 du règlement provisoire.

(223)

(223) Le 2 juillet 2026, la Fédération française des producteurs d’oléagineux et de protéagineux (ci-après la «FOP») s’est fait connaître en tant que partie intéressée et s’est déclarée favorable à l’institution de droits antidumping définitifs sur les importations de protéine de pois en provenance de Chine. La FOP a affirmé que le volume croissant des importations de protéine de pois en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping avait eu une incidence négative sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la protéine de pois dans l’Union, en exerçant une pression à la baisse sur les prix des cultures et en compromettant la rentabilité des agriculteurs. La FOP a également affirmé que le développement de la production agricole européenne était essentiel pour garantir un revenu équitable aux producteurs, contribuer aux objectifs environnementaux de l’Union, assurer aux chaînes de valeur en aval un approvisionnement en matières premières locales, traçables et de haute qualité et réduire la dépendance de l’Union à l’égard des importations de protéines.

(224)

(224) En l’absence d’autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 378 à 380 du règlement provisoire.

(225)

(225) À la suite de la préinformation concernant les conclusions provisoires conformément à l’article 19 bis du règlement de base, un importateur indépendant du produit soumis à l’enquête s’est fait connaître en tant que partie intéressée. La société a indiqué qu’elle était disposée à communiquer des données à la Commission et a, par conséquent, été invitée à remplir le questionnaire correspondant. Toutefois, aucune réponse n’a été reçue.

(226)

(226) En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 381 à 384 du règlement provisoire.

(227)

(227) Comme indiqué au considérant 7, Huel a présenté une réponse au questionnaire destiné aux utilisateurs du produit soumis à l’enquête le 13 mai 2026. Bien que cette réponse soit intervenue à un stade avancé de la procédure, la Commission l’a analysée et a demandé des informations supplémentaires.

(228)

(228) Selon les informations fournies, Huel utilise la protéine de pois comme matière première pour fabriquer certains de ses produits. Au cours de la période d’enquête, la protéine de pois représentait [1-4] % du coût de production total de ces produits, lesquels généraient à leur tour [15-25] % du chiffre d’affaires total de la société. Par conséquent, l’incidence des droits antidumping sur cet utilisateur serait très limitée, étant donné que la protéine de pois ne représentait pas une part importante de ses coûts.

(229)

(229) Le 13 juillet 2026, KremsChem Austria GmbH, un utilisateur de protéine de pois, s’est fait connaître en tant que partie intéressée à l’enquête et s’est opposé aux mesures, en exposant les motifs de son opposition uniquement à la Commission dans sa demande d’enregistrement en tant que partie intéressée, sans fournir de version non confidentielle. Le 7 août 2026, la société a demandé une exemption des droits antidumping pour les isolats de protéines de pois originaires de Chine utilisés dans la recherche industrielle et la production de résines biosourcées, faisant valoir qu’il n’existait pas de solution de remplacement techniquement équivalente dans l’Union ou ailleurs. La société n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de sa demande et toutes ses observations ont été reçues après les délais réglementaires. Sur cette base, la Commission a rejeté ses observations.

(230)

(230) En l’absence d’autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 385 à 388 du règlement provisoire, selon lesquelles les utilisateurs ne seraient pas touchés de manière disproportionnée par l’institution des mesures.

(231)

(231) Le plaignant a souscrit à la conclusion de la Commission selon laquelle l’institution de mesures était dans l’intérêt de l’Union. Il a estimé que des mesures antidumping solides étaient nécessaires pour préserver une base d’approvisionnement résiliente et diversifiée au sein de l’Union.

(232)

(232) La CCC a affirmé que, compte tenu de l’absence de coopération des importateurs ou des utilisateurs, les conclusions du règlement provisoire ne reposaient pas sur des éléments de preuve positifs et ne constituaient pas une véritable mise en balance des intérêts, comme l’exige l’article 21 du règlement de base, étant donné qu’il n’était pas possible de conclure clairement que l’effet global des mesures serait positif pour l’économie de l’Union dans son ensemble. La CCC a fait observer que l’institution de droits antidumping élevés sur un ingrédient en amont largement utilisé entraînerait nécessairement une augmentation des coûts et/ou une réduction des marges dans la chaîne de valeur en aval, même si l’incidence par panier de consommation était faible en termes absolus. Huel a estimé que l’intérêt des utilisateurs et des consommateurs militait fortement contre l’institution de mesures antidumping définitives, également pour les mêmes raisons qui avaient été communiquées uniquement à titre confidentiel à la Commission, comme expliqué au considérant 170.

(233)

(233) Comme indiqué aux considérants 381 et 385 du règlement provisoire, les utilisateurs et les importateurs n’ont pas coopéré à l’enquête au stade provisoire. Au stade définitif de l’enquête, un seul utilisateur a fourni des informations. Sur cette base, la Commission a conclu que les utilisateurs ne seraient pas touchés de manière disproportionnée par l’institution des mesures, comme expliqué aux considérants 227 à 230. Il s’ensuit que la conclusion selon laquelle l’enquête n’avait pas révélé que les mesures auraient des effets négatifs disproportionnés sur les importateurs et les utilisateurs, alors qu’elles seraient dans l’intérêt des fournisseurs et, en tout état de cause, de l’industrie de l’Union, restait valable. Ni la CCC ni Huel n’ont fourni d’éléments de preuve susceptibles de remettre en cause ces conclusions. En ce qui concerne les raisons communiquées à titre confidentiel par Huel, les mêmes motifs de rejet que ceux exposés aux considérants 171 et 172 en ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité s’appliquaient à l’intérêt de l’Union. Sur cette base, la Commission a rejeté ces arguments.

(234)

(234) En l’absence d’autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 389 à 391 du règlement provisoire.

(235)

(235) Compte tenu des conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping.

(236)

(236) Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping définitifs, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

| Pays | Société | Marge de dumping (en %) | Marge de préjudice (en %) | Droit antidumping définitif (en %)

| République populaire de Chine | Groupe Sanjia | 40,5 | 81,9 | 40,5

| Groupe Shuangta | 67,1 | 130,8 | 67,1

| Autres sociétés ayant coopéré | 40,5 | 81,9 | 40,5

| Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine | 67,1 | 130,8 | 67,1

(237)

(237) Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée au cours de l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent donc exclusivement aux importations du produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et il convient qu’elles soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine».

(238)

(238) Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission. Elle doit contenir toutes les informations pertinentes permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(239)

(239) Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir la bonne application des droits antidumping individuels. L’application de droits antidumping individuels est subordonnée à la présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Jusqu’à présentation d’une telle facture, les importations devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine».

(240)

(240) Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit est justifiée, conformément à la législation douanière.

(241)

(241) Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative en particulier après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, une enquête anticontournement pourrait être ouverte, pour autant que les conditions requises à cet effet soient remplies. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le ou les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(242)

(242) Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, il convient que le droit antidumping applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

(243)

(243) Les producteurs-exportateurs qui n’ont pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête devraient pouvoir demander auprès de la Commission à être soumis au taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. La Commission devrait faire droit à cette demande, pour autant que trois conditions soient remplies. Le nouveau producteur-exportateur devra démontrer: i) qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union pendant la période d’enquête; ii) qu’il n’est pas lié à un producteur-exportateur qui l’a fait; et iii) qu’il a exporté le produit concerné par la suite ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation de quantités substantielles.

(244)

(244) Compte tenu des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à concurrence des niveaux établis par le présent règlement, les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement provisoire.

(245)

(245) Comme indiqué à la section 1.2 ci-dessus, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné.

(246)

(246) Au stade définitif de l’enquête, la Commission a analysé les données recueillies dans le cadre de l’enregistrement afin de déterminer si les critères prévus à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplis aux fins de la perception rétroactive des droits définitifs.

(247)

(247) L’analyse de la Commission n’a révélé aucune nouvelle augmentation substantielle des importations en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, conformément à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base. Le volume mensuel moyen des importations du produit concerné au cours de la période d’enquête s’élevait à 954 tonnes, tandis que le volume mensuel moyen des importations au cours de la période allant du mois suivant l’ouverture de la présente enquête au dernier mois complet précédant l’institution des mesures provisoires (septembre 2025-mars 2026) s’élevait à 826 tonnes. Le volume mensuel moyen des importations au cours de la période allant du mois suivant l’ouverture de la présente enquête jusqu’au mois de l’institution des mesures provisoires inclus (septembre 2025-avril 2026) s’élevait à 795 tonnes. Par conséquent, la Commission a conclu que les conditions requises pour la perception rétroactive des droits définitifs n’étaient pas remplies.

(248)

(248) Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil, lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(249)

(249) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

Article 1

1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de protéine de pois à forte teneur en protéines, contenant plus de 65 % de protéines sur la base du poids sec, englobant tous les types de protéine de pois dérivée de pois (y compris jaunes et verts), sous toute forme physique [y compris solide (par exemple, poudre) et liquide (en solution)], texturée ou non, relevant actuellement des codes NC et des codes TARIC suivants et des codes additionnels TARIC énumérés au paragraphe 2 ainsi qu’à l’annexe du présent règlement:

ex35040090 (code TARIC 3504009091),

ex21061020 (code TARIC 2106102040),

ex21061080 (codes TARIC 2106108031, 2106108039 et 2106108071),

ex21069092 (code TARIC 2106909275),

ex23031090 (code TARIC 2303109010),

ex23091011, ex23091013, ex23091015, ex23091019, ex23091031, ex23091033, ex23091039, ex23091051, ex23091053, ex23091059, ex23091070, ex23091090, ex23099010 et ex23099020,

ex23099031 (codes TARIC 2309903112, 2309903114, 2309903117, 2309903119, 2309903130, 2309903181 et 2309903191),

ex23099033, ex23099035, ex23099039, ex23099041, ex23099043, ex23099049, ex23099051, ex23099053, ex23099059, ex23099070 et ex23099091,

ex23099096 (codes TARIC 2309909631, 2309909639, 2309909691 et 2309909695) et originaire de la République populaire de Chine.

2. Les taux de droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

| Pays d’origine | Société | Droit antidumping définitif | Code additionnel TARIC

| République populaire de Chine |

Groupe Sanjia:

— Jiujiang Tiantai Food Co., Ltd.

— Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd

| 40,5 % | 88BQ

| Yantai Shuangta Food Co. Ltd | 67,1 % | 88BR

| Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe | 40,5 % | Voir annexe

| Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine | 67,1 % | 88ZZ

3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que les (volume en tonnes) de protéines de pois vendues à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture ont été fabriquées par [nom et adresse de la société] [code additionnel TARIC] en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Jusqu’à présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2026/916 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de protéine de pois originaire de la République populaire de Chine sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.

Article 3

L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs chinois et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:

a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025);

b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et

c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Autres producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon

| Pays | Nom | Code additionnel TARIC

| République populaire de Chine | Anhui Wanshen Biotechnology Co., Ltd. | 88BS

|

Groupe Jianyuan:

— HENGYUAN BIOTECHNOLOGY CO., LTD,

— JIANYUAN INTERNATIONAL CO., LTD.

| 88BT

| Linyi Yuwang Vegetable Protein Co., Ltd. | 88BU

| SHANDONG FURUN BIOTECHNOLOGY CO., LTD | 88BV

| SHANDONG HUA-THAI FOODPRODUCTS CO., LTD. | 88BW

| Shandong Jindu Talin Foods Co.,Ltd. | 88BX

| YANTAI T.FULL BIOTECH CO.,LTD. | 88BY

| Yosin Biotechnology (Yantai) Co., Ltd | 88BZ

| ZHAOYUAN XIRIBEN FOOD STUFF CO., LTD | 88CA

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