(122) Concrètement, la CCC a contesté la décision de la Commission d’utiliser les chiffres fournis par le plaignant. En ce qui concerne les importations en provenance des États-Unis, la CCC a affirmé que la méthode utilisée par le plaignant, consistant à sélectionner les États américains dans lesquels des usines de production de protéine de pois seraient implantées, puis à supposer que toutes les exportations de ces États vers l’Union relevant de certains codes tarifaires étaient constituées de protéine de pois, n’était étayée par aucun élément de preuve. En ce qui concerne les autres pays tiers, la CCC a considéré que le plaignant n’avait fourni aucun élément de preuve à l’appui de la sélection des pays producteurs de protéine de pois ni aucune justification de l’exclusion de l’Argentine. La CCC a également affirmé qu’à partir du moment où la Commission avait rejeté la méthode utilisée dans la plainte pour estimer le volume des importations en provenance de Chine dans l’Union en appliquant les pourcentages issus de l’enquête antidumping menée en 2024 par les États-Unis sur la protéine de pois, elle ne pouvait accepter cette même méthode pour déterminer les importations en provenance du Canada, de l’Australie et de l’Inde.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2101 · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026R2101)
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