(127) À la suite de l’information finale, la CCC a réitéré les allégations décrites aux considérants 121 et 122, mais n’a présenté aucun argument ou élément de preuve nouveau autre que ceux déjà fournis dans ses observations sur le règlement provisoire. Elle a également affirmé que la Commission, en tant qu’autorité chargée de l’enquête, n’avait pas fondé sa détermination sur des éléments de preuve positifs et un examen objectif, puisqu’elle s’était appuyée sur des estimations spéculatives avant de faire peser sur les parties intéressées la charge de fournir une méthode permettant de les réfuter. Enfin, elle a affirmé que, si la Commission avait conclu que les importations en provenance de Chine telles que déclarées par le plaignant étaient surestimées, la même hypothèse devait s’appliquer aux importations en provenance de pays tiers.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2101 · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026R2101)
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