Règlement d’exécution (UE) 2026/2101 · Article

Article considérant 147

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026R2101)
RéférenceConsidérant 147 du règlement d’exécution (UE) 2026/2101EUR-Lex →

(147) La Commission a fait observer que ni les articles 3.1 et 3.2 de l’accord antidumping, ni l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base n’exigent qu’une analyse de la sous-cotation soit effectuée au niveau des types de produit pour toutes les années de la période considérée et que les constatations figurant dans les décisions de l’OMC auxquelles la CCC avait fait référence concernaient des situations différentes qui n’étaient pas applicables au cas d’espèce. En tout état de cause, la détermination de la Commission était pleinement conforme à ces deux décisions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).