(147) La Commission a fait observer que ni les articles 3.1 et 3.2 de l’accord antidumping, ni l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base n’exigent qu’une analyse de la sous-cotation soit effectuée au niveau des types de produit pour toutes les années de la période considérée et que les constatations figurant dans les décisions de l’OMC auxquelles la CCC avait fait référence concernaient des situations différentes qui n’étaient pas applicables au cas d’espèce. En tout état de cause, la détermination de la Commission était pleinement conforme à ces deux décisions.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2101 · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026R2101)
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