(168) Conformément à l’article 3 du règlement de base, la conclusion de la Commission concernant le préjudice, énoncée au considérant 332 du règlement provisoire, reposait sur une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influaient sur la situation de l’industrie, sans qu’un seul ou plusieurs de ces facteurs constituent nécessairement une base de jugement déterminante. Sur cette base, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important tant en termes de volume que sur le plan financier, pour les raisons exposées aux considérants 329 à 331 du règlement provisoire. Aucun des arguments formulés au sujet du règlement provisoire ou à la suite de l’information finale n’était susceptible de remettre en cause ces constatations et, partant, la conclusion de la Commission concernant le préjudice. Ces considérants du règlement provisoire montraient clairement que la Commission n’avait pas conclu que l’industrie de l’Union subissait un préjudice important au seul motif qu’elle avait perdu 3 % de part de marché, qu’une telle diminution suffisait à elle seule à démontrer l’existence d’un préjudice important ou que les coûts de main-d’œuvre, la stabilité des capacités de production ou l’évolution du flux de liquidités, de l’emploi ou de la productivité démontraient ou non, pris isolément, l’existence d’un préjudice important. L’évaluation de l’ensemble des facteurs économiques pertinents effectuée par la Commission faisait clairement apparaître une industrie qui perdait des parts de marché sur son marché intérieur en croissance, malgré l’augmentation de ses ventes en volume, qui réduisait sensiblement ses prix de vente et qui était devenue déficitaire. Ces constatations faisaient clairement apparaître une situation préjudiciable. Alors que l’analyse de la Commission reposait sur une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur la situation de l’industrie, les arguments de la CCC et de Huel faisaient abstraction d’éléments essentiels pour la détermination du préjudice, tels que la baisse des prix et de la rentabilité de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2101 · Article
Article considérant 168
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026R2101)
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