(217) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant du droit antidumping provisoire ne doit pas excéder la marge de dumping provisoirement établie. De même, l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base prévoit que le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2101 · Article
Article considérant 217
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026R2101)
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