Règlement d’exécution (UE) 2026/2101 · Article

Article considérant 217

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026R2101)
RéférenceConsidérant 217 du règlement d’exécution (UE) 2026/2101EUR-Lex →

(217) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant du droit antidumping provisoire ne doit pas excéder la marge de dumping provisoirement établie. De même, l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base prévoit que le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie. Cet argument a donc été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).