(142) Le règlement provisoire précisait, aux considérants 294 et 295, que le calcul de la sous-cotation comparait, par type de produit, les prix à l’importation des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon aux prix de vente des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Aux considérants 296 et 297, il renvoyait à la section 6.1, qui expliquait à son tour que le calcul de la sous-cotation des prix indicatifs comparait, par type de produit, les prix des importations en provenance des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon au prix non préjudiciable des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et que ce dernier était fondé sur le coût de production de ces producteurs de l’Union majoré d’un bénéfice cible, et non sur le prix de vente de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2101 · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026R2101)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.