(131) Le plaignant a affirmé que la méthode utilisée pour déterminer le volume des importations de protéine de pois en provenance de Chine sous-estimait le volume réel des importations du produit concerné au cours de la période considérée. Il a affirmé qu’il existait un risque que ce volume ne tienne pas compte des importations en provenance de producteurs-exportateurs chinois qui n’avaient pas coopéré à l’enquête et qui n’étaient pas représentés par la CCC, ni des importations effectuées par l’intermédiaire de négociants chinois. En outre, il a fait référence à plusieurs sources indépendantes du marché et du secteur qui faisaient état de volumes d’importation nettement supérieurs. Le plaignant a également indiqué que le faible volume des importations en provenance de Chine en 2024 et au cours de la période d’enquête était surprenant compte tenu de l’institution, en 2024, de droits antidumping et compensateurs sur les importations de protéine de pois chinoise par les États-Unis et le Canada, qui rendait très probable la réorientation vers l’Union d’une part substantielle de ces volumes destinés à l’Amérique du Nord.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2101 · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026R2101)
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