(68) Comme expliqué aux considérants 225 à 227 du règlement provisoire, l’inclusion de la «fibre de pois» parmi les sous-produits était fondée sur les informations communiquées par les producteurs-exportateurs dans leur réponse au questionnaire. Toutefois, les sous-produits déclarés n’avaient pas toujours des dénominations ou des descriptions techniques cohérentes qui étaient largement utilisées dans tous les domaines. Ainsi, dans ce cas précis, les producteurs-exportateurs avaient mentionné la «fibre de pois» comme sous-produit dans leur réponse, tandis que l’enquête a révélé que les caractéristiques de ce sous-produit correspondaient en réalité à des résidus de pois, classés sous le code SH6 230250 «Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses». Par conséquent, la «fibre de pois» initialement déclarée a été traitée comme un sous-produit, à savoir des résidus de pois, dans le cadre de la présente enquête, et l’argument formulé à cet égard a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2101 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026R2101)
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