Règlement d’exécution (UE) 2026/2101 · Article

Article considérant 133

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026R2101)
RéférenceConsidérant 133 du règlement d’exécution (UE) 2026/2101EUR-Lex →

(133) L’allégation du plaignant ne contenait aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause la détermination, par la Commission, du volume des importations en provenance de Chine dans l’Union. Le plaignant n’a fourni aucun élément de preuve concernant les exportations d’autres producteurs-exportateurs ou négociants chinois. L’argument selon lequel les volumes étaient plus élevés depuis l’institution, en 2024, de droits antidumping et compensateurs par les États-Unis et le Canada sur les importations de protéine de pois chinoise n’était pas davantage étayé par des éléments de preuve et reposait sur une simple supposition.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).