Règlement d’exécution (UE) 2026/2101 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026R2101)
RéférenceConsidérant 24 du règlement d’exécution (UE) 2026/2101EUR-Lex →

(24) Premièrement, le groupe Shuangta a affirmé que les conclusions provisoires de la Commission reposaient sur une présentation erronée des faits. La société a fait valoir que les volumes mensuels moyens d’importations de pois jaunes en provenance du Canada avaient augmenté après l’institution par la Chine, en mars 2025, d’un droit de douane de 100 % sur les importations de pois jaunes canadiens. Même si ces droits avaient faussé les prix sur le marché chinois, leur incidence n’aurait porté que sur les derniers mois de la période d’enquête. En outre, étant donné que le groupe Shuangta importait des pois jaunes sous le régime du perfectionnement actif, ses importations de pois jaunes n’étaient pas soumises à ces droits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).