(232) La CCC a affirmé que, compte tenu de l’absence de coopération des importateurs ou des utilisateurs, les conclusions du règlement provisoire ne reposaient pas sur des éléments de preuve positifs et ne constituaient pas une véritable mise en balance des intérêts, comme l’exige l’article 21 du règlement de base, étant donné qu’il n’était pas possible de conclure clairement que l’effet global des mesures serait positif pour l’économie de l’Union dans son ensemble. La CCC a fait observer que l’institution de droits antidumping élevés sur un ingrédient en amont largement utilisé entraînerait nécessairement une augmentation des coûts et/ou une réduction des marges dans la chaîne de valeur en aval, même si l’incidence par panier de consommation était faible en termes absolus. Huel a estimé que l’intérêt des utilisateurs et des consommateurs militait fortement contre l’institution de mesures antidumping définitives, également pour les mêmes raisons qui avaient été communiquées uniquement à titre confidentiel à la Commission, comme expliqué au considérant 170.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2101 · Article
Article considérant 232
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026R2101)
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