(51) Le groupe Sanjia s’est rallié à l’argument du groupe Shuangta selon lequel la Commission n’avait pas analysé d’autres éléments susceptibles d’avoir influé sur les prix des importations de pois jaunes en Chine et a suggéré que les prix plus bas sur le marché chinois pouvaient s’expliquer par le fort pouvoir de négociation résultant d’une demande élevée. À cet égard, le groupe Sanjia a souligné que les prix à l’importation en Chine étaient inférieurs aux prix internationaux avant même que les pois jaunes russes ne commencent à entrer sur le marché chinois. Enfin, le groupe Sanjia a souligné que les prix des pois jaunes canadiens importés en Chine étaient comparables à ceux pratiqués sur d’autres marchés, ce qui contredisait la conclusion de la Commission selon laquelle les prix des exportations canadiennes vers la Chine subissaient une pression à la baisse.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2101 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026R2101)
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