(212) La Commission a tout d’abord fait observer que chaque cas devait être apprécié au regard de ses circonstances propres. Néanmoins, les faits établis dans le cadre de l’enquête concernant les protéines de soja étaient différents de ceux établis dans le cadre de la présente enquête. Dans l’enquête concernant les protéines de soja, l’industrie de l’Union ne se trouvait pas dans une situation de préjudice important, tandis qu’une contraction de la demande et la volatilité du marché du soja avaient été considérées comme des facteurs à l’origine du préjudice. En revanche, la présente enquête a établi l’existence d’un préjudice important, et ni la demande sur le marché de l’Union, qui a augmenté de 27 %, ni le coût de production de l’industrie de l’Union, qui, malgré certaines fluctuations, a globalement diminué comme expliqué aux considérants 350 à 352 du règlement provisoire, n’ont été considérés comme ayant causé un préjudice. Les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union ont été analysés à la section 5.2.2.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2101 · Article
Article considérant 212
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026R2101)
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