Règlement d’exécution (UE) 2026/2101 · Article

Article considérant 220

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026R2101)
RéférenceConsidérant 220 du règlement d’exécution (UE) 2026/2101EUR-Lex →

(220) À la suite des modifications apportées aux marges de dumping, expliquées aux considérants 113 à 116 ci-dessus, les marges définitives de dumping et de préjudice s’établissent comme suit:

| Pays | Société | Marge de dumping (en %) | Marge de préjudice (en %)

| République populaire de Chine | Groupe Sanjia | 40,5 | 81,9

| Groupe Shuangta | 67,1 | 130,8

| Autres sociétés ayant coopéré | 40,5 | 81,9

| Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine | 67,1 | 130,8

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).