(106) En particulier, comme déjà expliqué aux considérants 83 à 87, la traçabilité de la propriété des pois jaunes et des pois jaunes secs triés qui en étaient issus (y compris le prix payé) n’a pas pu être vérifiée et, par conséquent, la valeur correspondante n’a pas pu l’être non plus. Étant donné que la société fondait sa clé de répartition sur la valeur des pois jaunes secs triés, ces informations ont été considérées comme nécessaires au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. La Commission s’est donc fondée sur les volumes de pois jaunes secs triés utilisés pour la production des produits qui avaient pu être vérifiés. Les nombreux éléments de preuve documentaires que le groupe Shuangta affirmait avoir fournis ne contenaient aucun élément attestant le transfert de propriété des pois jaunes, question qui avait déjà été examinée au considérant 257 du règlement provisoire et, de manière détaillée, au point 9 du document spécifique d’information provisoire. De même, le groupe Shuangta n’a fourni aucun autre élément de preuve susceptible de contredire ces constatations. L’argument selon lequel il avait fourni de nombreux éléments de preuve documentaires attestant le transfert de propriété des pois jaunes est donc rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2101 · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026R2101)
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