Règlement d’exécution (UE) 2026/2101 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026R2101)
RéférenceConsidérant 52 du règlement d’exécution (UE) 2026/2101EUR-Lex →

(52) Dans ses observations sur l’information finale, le groupe Shuangta a contesté la décision de la Commission de ne pas accepter les prix d’achat déclarés par le groupe Shuangta et a affirmé que cette décision était contraire à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Le groupe Shuangta a fait valoir que la Commission n’avait pas expliqué comment l’article 2, paragraphe 6 bis, relatif aux prix et aux coûts sur le marché intérieur, avait été étendu aux intrants importés et que le critère juridique appliqué en l’espèce était contraire à celui retenu dans l’affaire antidumping concernant les importations de pneumatiques en provenance de Chine (ci-après l’«affaire relative aux pneumatiques»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).