(45) Troisièmement, le groupe Shuangta a affirmé que les conclusions énoncées aux considérants 209 à 218 du règlement provisoire étaient incompatibles avec l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. En particulier, le groupe Shuangta a fait valoir que la Commission n’avait pas établi l’existence d’une quelconque intervention importante des pouvoirs publics ayant une incidence sur le prix des importations de pois jaunes canadiens en Chine et n’avait pas examiné les autres éléments susceptibles d’avoir influé sur ces prix, que la position de la Commission selon laquelle les prix à l’importation en Chine ne peuvent être considérés comme non faussés ne saurait servir à présumer l’existence d’une distorsion en l’absence de tout élément de preuve étayant une telle distorsion alléguée, que les tendances des ventes de pois jaunes en Chine résultaient d’évolutions externes dictées par le marché, plutôt que d’une quelconque évolution importante induite par les pouvoirs publics, et que l’approche suivie par la Commission en l’espèce portait atteinte au principe de sécurité juridique dans son interprétation de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2101 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026R2101)
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