Règlement d’exécution (UE) 2026/2101 · Article

Article considérant 221

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026R2101)
RéférenceConsidérant 221 du règlement d’exécution (UE) 2026/2101EUR-Lex →

(221) À la suite de l’évaluation qui précède, les droits antidumping définitifs devraient être fixés comme suit, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base:

| Pays | Société | Droit antidumping définitif

| République populaire de Chine | Groupe Sanjia | 40,5 %

| Groupe Shuangta | 67,1 %

| Autres sociétés ayant coopéré | 40,5 %

| Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine | 67,1 %

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).