(193) Ces arguments reposaient sur une analyse comparant le début et la fin de la période et se focalisaient entièrement sur le fait qu’au cours de la période considérée, la part de marché de l’industrie de l’Union était passée de 59 % à 56 %, tandis que celle des pays tiers autres que la Chine était passée de 11 % à 14 %. Cet argument faisait abstraction de l’évolution des importations en provenance de pays tiers au fil des années, de leurs volumes et de leurs prix, et ne mettait pas ces facteurs en relation avec d’autres. Cela contrastait avec l’analyse de la Commission exposée aux considérants 341 à 343 du règlement provisoire, qui montrait que les importations en provenance de pays tiers étaient d’un volume nettement inférieur à celui des importations en provenance de Chine et étaient effectuées à des prix qui n’auraient pas pu causer de préjudice à l’industrie de l’Union. Il en allait de même des importations en provenance des États-Unis considérées isolément. Pour ces raisons, la Commission a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2101 · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026R2101)
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