(28) La Commission a renvoyé au considérant 214 du règlement provisoire, dans lequel il était expliqué que la comparaison avait été effectuée entre les volumes mensuels moyens antérieurs à l’entrée en vigueur des droits et ceux du reste de l’année (d’avril à décembre 2025) et qu’il en ressortait que non seulement le volume des importations en provenance du Canada avait diminué, mais aussi que le volume des importations en provenance de Russie avait augmenté de manière disproportionnée sur le marché chinois au cours de cette période, leur part dans les importations étant passée de 37,5 % avant l’institution des droits de douane à une part moyenne de 66 % pour le reste de l’année, ce qui a encore renforcé l’effet de distorsion exercé par les pois russes. Afin de tenir compte de la saisonnalité, la Commission a également comparé les volumes d’importations de pois jaunes canadiens entre avril et décembre 2024 et entre avril et décembre 2025, ce qui a confirmé une nouvelle fois la diminution de 25 % des volumes de pois jaunes canadiens ainsi qu’une forte augmentation de la part de marché de la Russie, qui est passée de 44 % à 66 % des importations totales. Le groupe Shuangta n’ayant présenté aucun élément de preuve contredisant cette évolution, son argument selon lequel le considérant 214 était factuellement incorrect a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2101 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026R2101)
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