(247) L’analyse de la Commission n’a révélé aucune nouvelle augmentation substantielle des importations en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, conformément à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base. Le volume mensuel moyen des importations du produit concerné au cours de la période d’enquête s’élevait à 954 tonnes, tandis que le volume mensuel moyen des importations au cours de la période allant du mois suivant l’ouverture de la présente enquête au dernier mois complet précédant l’institution des mesures provisoires (septembre 2025-mars 2026) s’élevait à 826 tonnes. Le volume mensuel moyen des importations au cours de la période allant du mois suivant l’ouverture de la présente enquête jusqu’au mois de l’institution des mesures provisoires inclus (septembre 2025-avril 2026) s’élevait à 795 tonnes. Par conséquent, la Commission a conclu que les conditions requises pour la perception rétroactive des droits définitifs n’étaient pas remplies.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2101 · Article
Article considérant 247
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2101
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026R2101)
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