(10) Troisièmement, les pouvoirs publics égyptiens ont affirmé que l’exonération de la TVA et des droits à l’importation sur les équipements importés en Égypte ne s’appliquait pas spécifiquement aux producteurs de produits de fibre de verre à filament continu et ne constituait donc pas une subvention au sens du règlement de base. En outre, il n’y a pas eu d’avantage au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou la «PER»), étant donné que le producteur-exportateur égyptien ne disposait d’aucun solde créditeur de TVA au cours de cette période, et que les recettes publiques ne sont pas sacrifiées puisque les pouvoirs publics égyptiens conservent le droit de recouvrer les droits à l’importation pendant une période de cinq ans.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2107 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2107
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2107
Versionacte d'origine du 22/09/2026 (CELEX 32026R2107)
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