Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/2107 de la Commission du 22 septembre 2026 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/2107
Adopté le22 septembre 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 353 considérants
CELEX32026R2107
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/2107, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (353)
(1)

(1) Par son règlement d’exécution (UE) 2020/870 (ci-après le «règlement initial»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit compensateur définitif sur les importations de produits de fibre de verre à filament originaires de la République arabe d’Égypte (ci-après l’«Égypte» ou le «pays concerné») à la suite d’une enquête antisubventions (ci-après l’«enquête initiale»). Les droits compensateurs actuellement en vigueur s’élèvent à 13,1 % (ci-après les «mesures initiales»).

(2)

(2) Par son règlement d’exécution (UE) 2026/831, la Commission a institué un droit antidumping sur, entre autres, les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte. Le droit antidumping actuellement en vigueur s’élève à 11 %.

(3)

(3) Des mesures antidumping et antisubventions sont également en vigueur sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine»). Des mesures antidumping allant de 7,3 % à 13,8 % ont été instituées pour la première fois en 2011. Des mesures compensatoires allant de 4,9 % à 10,3 % ont été instituées en 2014. Les mesures compensatoires et antidumping combinées se situaient entre 4,9 % et 30,2 %. Après plusieurs réexamens intermédiaires et réexamens au titre de l’expiration des mesures, les mesures combinées sur les importations en provenance de Chine varient désormais de 24 % à 33,2 %. La Commission procède actuellement à un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires.

(4)

(4) Des mesures sont également en vigueur sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de Thaïlande (entre 15,3 % et 25,4 %) et de Bahreïn (11,8 %).

(5)

(5) À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures applicables aux importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte, la Commission a reçu une demande de réexamen formulée conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base.

(6)

(6) La demande de réexamen a été présentée le 21 mars 2025 par Glass Fibre Europe (ci-après le «requérant» ou «GFE») au nom de l’industrie de l’Union des produits de fibre de verre à filament continu au sens de l’article 10, paragraphe 6, du règlement de base. La demande faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation des subventions et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

(7)

(7) Avant l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures, et conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a notifié le dépôt d’une demande de réexamen dûment documentée aux pouvoirs publics égyptiens. Les pouvoirs publics égyptiens ont été invités par la Commission à engager des consultations préalablement à l’ouverture du réexamen dans le but de clarifier la situation au sujet du contenu de la demande de réexamen et d’arriver à une solution mutuellement convenue. Bien que la Commission ait compris que les pouvoirs publics égyptiens seraient en mesure d’obtenir les informations nécessaires concernant les allégations formulées dans la demande, elle leur a également offert la possibilité d’étendre l’invitation aux consultations aux pouvoirs publics chinois, au cas où ils considéreraient que la participation des pouvoirs publics chinois serait utile pour clarifier la situation.

(8)

(8) Des consultations ont eu lieu le 23 juin 2025 avec les pouvoirs publics égyptiens, lesquels ont fait connaître à la Commission leur position sur l’ouverture de l’enquête. Premièrement, les pouvoirs publics égyptiens ont fait valoir que l’enquête sur les subventions «transnationales» violait l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après l’«accord SMC»). Plus précisément, il n’existait selon eux aucun élément de preuve démontrant que l’Égypte avait «reconnu et adopté» les subventions chinoises et que, par conséquent, cette contribution financière ne pouvait être imputée à l’Égypte.

(9)

(9) Deuxièmement, les pouvoirs publics égyptiens ont estimé que l’aide à l’investissement en capital accordée au producteur-exportateur en Égypte ne constituait pas une subvention au sens du règlement de base, étant donné que cette aide n’a pas été accordée par les pouvoirs publics du pays exportateur et que, en vertu de la loi égyptienne no 72/2017 sur les investissements, les incitations en capital sont accordées dans tous les secteurs et ne sont pas spécifiques à l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu.

(10)

(10) Troisièmement, les pouvoirs publics égyptiens ont affirmé que l’exonération de la TVA et des droits à l’importation sur les équipements importés en Égypte ne s’appliquait pas spécifiquement aux producteurs de produits de fibre de verre à filament continu et ne constituait donc pas une subvention au sens du règlement de base. En outre, il n’y a pas eu d’avantage au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou la «PER»), étant donné que le producteur-exportateur égyptien ne disposait d’aucun solde créditeur de TVA au cours de cette période, et que les recettes publiques ne sont pas sacrifiées puisque les pouvoirs publics égyptiens conservent le droit de recouvrer les droits à l’importation pendant une période de cinq ans.

(11)

(11) Quatrièmement, les pouvoirs publics égyptiens ont considéré que l’exonération de l’impôt sur le revenu des sociétés qui a été mise en œuvre au moyen de la règle fiscale spéciale de 2016 permettant de traiter les pertes de change comme une perte fiscale ne conférait pas d’avantage. En outre, elle n’est pas spécifique aux producteurs de produits de fibre de verre à filament continu, étant donné que toutes les entités touchées de manière similaire peuvent accéder à ce traitement.

(12)

(12) Enfin, les pouvoirs publics égyptiens ont fait valoir que les parcelles de terrain achetées par le producteur-exportateur en Égypte n’avaient pas été fournies par les pouvoirs publics égyptiens moyennant une rémunération moins qu’adéquate et ne constituaient pas une subvention au titre du règlement de base, étant donné que les terrains dans la zone TEDA Suez sont attribués à des tarifs rendus publics, sans que rien ne prouve qu’ils soient mis à disposition à des prix inférieurs à la valeur du marché.

(13)

(13) La Commission a répondu à la première allégation aux considérants 67 à 73 du présent règlement.

(14)

(14) En ce qui concerne la deuxième allégation, la Commission s’est référée à l’enquête initiale, qui avait établi que les injections de capitaux jugées passibles de mesures compensatoires étaient soutenues par l’État chinois dans le but de mettre en place et d’étendre les installations de production de China National Building Material Co. Ltd. (ci-après «CNBM») en Égypte. Un tel soutien relèverait également des éléments convenus entre la Chine et l’Égypte dans l’accord de coopération pour la création de la zone de coopération économique et commerciale de Suez (ci-après la «zone CECS»). Ce soutien était donc imputable aux pouvoirs publics égyptiens, même s’il n’a pas été accordé directement par les pouvoirs publics du pays exportateur, à savoir l’Égypte.

(15)

(15) En outre, l’enquête initiale a montré que le mandat et l’objectif des entités publiques chinoises qui contrôlent, en dernier ressort, les sociétés mères du producteur-exportateur sont de mettre en œuvre les politiques et les plans des pouvoirs publics, notamment en apportant un soutien financier et un financement aux secteurs encouragés, dont les produits de fibre de verre à filament continu, afin de mettre en œuvre la stratégie de mondialisation de la Chine. Par conséquent, cette forme de soutien en capital transnational a été jugée spécifique à l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu en Égypte. La question de savoir si, conformément aux lois égyptiennes sur les investissements, des incitations au capital sont accordées dans tous les secteurs en Égypte n’est donc pas pertinente pour cette disposition. Par ailleurs, en ce qui concerne les exonérations de TVA et de droits à l’importation sur les équipements importés, la Commission reconnaît que ces exonérations ne s’appliquent pas spécifiquement à l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu en Égypte. Toutefois, comme indiqué à la section 3.5.4 du présent règlement, ce programme n’est valable que pour les sociétés établies dans les zones économiques spéciales, telles que la zone économique du canal de Suez (ci-après la «ZCS»), ce qui confirme qu’il n’est pas applicable de manière générale en Égypte et qu’il est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. La Commission a également fait observer que les allégations des pouvoirs publics égyptiens concernant la prétendue inexistence d’un avantage et l’abandon de recettes publiques avaient été examinées dans le règlement initial.

(16)

(16) La Commission a répondu à la quatrième allégation aux sections 3.7.4 et 3.7.5 du présent règlement.

(17)

(17) Cinquièmement, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle, lors de l’enquête initiale, il n’existait aucune preuve que des terrains avaient été fournis au producteur-exportateur égyptien moyennant une rémunération moins qu’adéquate, la Commission a fait observer que cette allégation allait à l’encontre des conclusions du règlement initial, qui se fondent sur les éléments versés au dossier ou sur les données disponibles en cas de défaut de coopération. Les conclusions de la Commission concernant la manière dont le montant de l’avantage conféré par cette subvention passible de mesures compensatoires a été établi ont ensuite été confirmées par la Cour de justice de l’Union européenne. La Commission a en outre confirmé que ces subventions s’étaient poursuivies et étendues au cours de la période d’enquête de réexamen (voir considérants 124 à 220 du présent règlement). Enfin, bien que la Commission comprenne que l’usufruit des terrains situés dans la zone TEDA Suez est attribué sur la base de tarifs fixés par les pouvoirs publics égyptiens, cela n’est pas pertinent pour les parcelles sur lesquelles le producteur-exportateur exerce ses activités, étant donné que celles-ci ont été achetées par la société et non obtenues par l’intermédiaire de droits d’usufruit.

(18)

(18) Sur la base des arguments exposés ci-dessus, les allégations des pouvoirs publics égyptiens ont été rejetées.

(19)

(19) Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité de subventions et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert, le 24 juin 2025, un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations dans l’Union de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(20)

(20) L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition des subventions a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

(21)

(21) Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le requérant, d’autres producteurs connus de l’Union, le producteur connu en Égypte, les autorités égyptiennes, les importateurs, utilisateurs et opérateurs commerciaux connus, ainsi que les associations notoirement concernées par l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et les a invités à y participer. Les pouvoirs publics chinois ont également été informés et invités à participer, compte tenu de leur implication et de leur coopération très étroite avec les pouvoirs publics égyptiens en ce qui concerne les subventions accordées aux produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte.

(22)

(22) Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Aucune observation sur l’ouverture de la procédure ni aucune demande d’audition n’ont été reçues.

(23)

(23) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 27 du règlement de base.

(24)

(24) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base de la représentativité du volume de production et des ventes du produit similaire dans l’Union entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 63 % des volumes totaux estimés de production et 70 % des ventes du produit similaire au sein de l’Union. Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue concernant l’échantillon provisoire. L’échantillon était représentatif de l’industrie de l’Union.

(25)

(25) Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de communiquer les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture.

(26)

(26) Aucun importateur indépendant n’a répondu au formulaire d’échantillonnage.

(27)

(27) Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs connus en Égypte à fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République arabe d’Égypte auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’autres producteurs éventuels susceptibles de vouloir participer à l’enquête.

(28)

(28) Un seul producteur-exportateur de la RPC a répondu au questionnaire, et l’échantillonnage n’a donc pas été jugé nécessaire. Les pouvoirs publics égyptiens ont confirmé que ce producteur-exportateur restait le seul producteur de produits de fibre de verre à filament continu en Égypte. La Commission a invité la société à remplir le questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs.

(29)

(29) Afin d’obtenir les informations jugées nécessaires à son enquête, la Commission a publié en ligne les questionnaires destinés aux producteurs-exportateurs, aux importateurs indépendants et aux producteurs de l’Union et à leur association, ainsi qu’aux utilisateurs et a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics égyptiens.

(30)

(30) Les pouvoirs publics égyptiens, le producteur-exportateur Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E (ci-après «Jushi Egypt»), les producteurs de l’Union 3B Fibreglass Company Sprl (ci-après «3B Fiberglass»), European Owens Corning Fiberglas Sprl (ci-après «Owens Corning»), Johns Manville Slovakia a.s. (ci-après «Johns Manville») ainsi que l’association de producteurs de l’Union Glass Fibre Europe ont répondu au questionnaire. Les utilisateurs Tolnatext Fonalfeldolgozo es Müszakiszovet-gyàrto Bt. (ci-après «Tolnatext») et Rymatex sp. z o. o. (ci-après «Rymatex») ont également répondu au questionnaire destiné aux utilisateurs.

(31)

(31) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition de la subvention et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 26 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des groupes de sociétés suivantes:

— producteurs de l’Union:

— 3B Fibreglass, Battice, Belgique,

— des recoupements à distance ont été effectués pour Owens Corning et Johns Manville,

— producteur-exportateur en Égypte:

— Jushi Egypt, Suez, Égypte.

(32)

(32) Une visite de vérification a également eu lieu dans les locaux des autorités publiques égyptiennes suivantes, au Caire et à Ain Sokhna:

— l’autorité générale des investissements (ci-après la «GAFI»), Le Caire, Égypte,

— l’autorité générale de la zone économique du canal de Suez (ci-après l’«autorité générale de la ZCS»), zone économique du canal de Suez, Égypte.

(33)

(33) Le 8 juillet 2026, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits compensateurs en vigueur. Un délai a été accordé à toutes les parties pour leur permettre de formuler leurs observations sur ces informations.

(34)

(34) Les pouvoirs publics égyptiens ont formulé des observations sur l’information des parties. Ces observations ont été examinées par la Commission et appréciées dans les sections correspondantes ci-dessous. Le producteur-exportateur en Égypte n’a pas formulé d’observations sur l’information des parties. Aucune partie n’a demandé à être entendue.

(35)

(35) Le produit soumis au réexamen est identique à celui de l’enquête initiale, à savoir celui consistant en fils coupés en fibre de verre, d’une longueur n’excédant pas 50 mm, en stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et en mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 70191100, ex70191200 (codes TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026, 7019120039), 70191400 et 70191500. Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire (ci-après le «produit soumis au réexamen»).

(36)

(36) Le produit soumis au réexamen est une matière première qui est le plus souvent utilisée pour renforcer les résines thermoplastiques et thermodurcissables dans l’industrie des matériaux composites. Les matériaux composites (plastiques renforcés par des fibres de verre à filament) en résultant sont utilisés dans de nombreux secteurs: transports (automobile, maritime, aérospatial, militaire), électricité/électronique, énergie éolienne, bâtiment et construction, réservoirs/conduites, biens de consommation, etc.

(37)

(37) Le produit concerné est le produit soumis au réexamen, originaire d’Égypte.

(38)

(38) Comme établi lors de l’enquête initiale, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

— le produit concerné exporté vers l’Union,

— le produit soumis au réexamen produit et vendu sur le marché intérieur de l’Égypte,

— le produit soumis au réexamen fabriqué et vendu au reste du monde par les producteurs-exportateurs, ainsi que

— le produit soumis au réexamen fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(39)

(39) Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 2, point c), du règlement de base.

(40)

(40) Aucune demande n’a été reçue concernant la définition du produit.

(41)

(41) Conformément à l’article 18 du règlement de base et comme indiqué dans l’avis d’ouverture, la Commission a examiné si le producteur-exportateur concerné avait continué de bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires au cours de la période d’enquête de réexamen et si l’expiration des mesures existantes était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition des subventions.

(42)

(42) Sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen, de la note relative au caractère suffisant des éléments de preuve, de l’avis d’ouverture et des réponses des pouvoirs publics égyptiens et du producteur-exportateur au questionnaire de la Commission, les programmes ci-après, dans le cadre desquels des subventions auraient été octroyées par les pouvoirs publics égyptiens, ont fait l’objet d’une enquête:

Transfert direct de fonds

a) Octroi de prêts préférentiels

b) Aide à l’investissement en capital

Recettes publiques abandonnées ou non perçues et normalement dues

c) Privilèges liés à l’impôt sur le revenu des entreprises

d) Exonérations de TVA et remises de droits à l’importation sur les équipements importés

e) Exonérations de TVA et remises sur les droits à l’importation pour les matériaux importés

Fourniture de biens ou de services moyennant une rémunération moins qu’adéquate

f) Fourniture de terrains

(43)

(43) Lors de l’enquête initiale, la Commission avait constaté que des subventions sous la forme de recettes publiques abandonnées ou non perçues normalement exigibles et sous la forme de fourniture de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate [visées aux points c), d), e) et f) ci-dessus] avaient été accordées directement par les pouvoirs publics égyptiens à Jushi Egypt. Toutefois, il s’est avéré que des transferts directs de fonds étaient effectués par les pouvoirs publics chinois par l’intermédiaire de banques d’État ou autrement dirigées par l’État.

(44)

(44) Lors de l’enquête initiale, il était apparu que les pouvoirs publics égyptiens avaient reconnu et adopté ces subventions, de sorte qu’elles leur ont été attribuées en tant que subventions propres. Les pouvoirs publics égyptiens ont donc été considérés comme étant l’autorité accordant la subvention aux fins de l’article 4, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base en ce qui concerne ces subventions.

(45)

(45) Dans la demande de réexamen, le requérant a soutenu que les subventions susmentionnées se poursuivaient de la même manière.

(46)

(46) Le producteur-exportateur Jushi Egypt et les pouvoirs publics égyptiens ont partiellement coopéré à l’enquête et ont répondu au questionnaire.

(47)

(47) Le questionnaire destiné aux pouvoirs publics égyptiens comprenait également un questionnaire spécifique pour TEDA Egypt Investment Co. (ci-après «TEDA Egypt»), et les pouvoirs publics égyptiens ont été invités à fournir ces informations également pour Tianjin Teda Investment Holding Co. Ltd. (ci-après «TEDA Tianjin»). Les pouvoirs publics égyptiens ont été invités à recueillir les réponses fournies par ces entités et à les envoyer à la Commission.

(48)

(48) Au cours de l’enquête, les deux parties ont informé la Commission qu’elles ne coopéreraient pas aux vérifications sur place visant à évaluer l’exhaustivité et l’exactitude des informations communiquées. En conséquence, par les notes verbales du 11 novembre 2026 et du 18 novembre 2026, la Commission a informé les pouvoirs publics égyptiens de son intention d’appliquer l’article 28 du règlement de base et de fonder ses conclusions concernant le producteur-exportateur et les pouvoirs publics égyptiens sur les données disponibles. Les deux parties ont toutefois informé ultérieurement la Commission qu’elles reprendraient leur coopération et participeraient à des vérifications sur place, qui ont eu lieu comme décrit au considérant 31.

(49)

(49) Les réponses apportées par le producteur-exportateur et les pouvoirs publics égyptiens ne contenaient pas tous les renseignements demandés dans le questionnaire. La Commission a demandé les renseignements manquants en adressant des demandes d’informations complémentaires ou lors de la visite de vérification auprès du producteur-exportateur et des pouvoirs publics égyptiens.

(50)

(50) Toutefois, la Commission a considéré que, même après la vérification, elle n’avait pas reçu d’explications complètes concernant certaines questions soulevées au cours de l’enquête et que le producteur-exportateur et les pouvoirs publics égyptiens n’avaient pas communiqué certains documents qui leur avaient été demandés. En outre, s’agissant spécifiquement des pouvoirs publics égyptiens, bien que la visite chez TEDA Egypt ait été initialement prévue dans le cadre de la visite de vérification, TEDA Egypt a finalement refusé de participer à la visite de vérification.

(51)

(51) En conséquence, par note verbale du 18 mars 2026, la Commission a informé les pouvoirs publics égyptiens de ce fait, en soulignant qu’elle entendait appliquer l’article 28 du règlement de base en ce qui concerne les questions qu’ils n’avaient pas pleinement clarifiées et les a invités à présenter leurs observations. En outre, par note verbale du 30 mars 2026, la Commission a informé les pouvoirs publics égyptiens de son intention d’appliquer l’article 28 du règlement de base et de fonder ses conclusions concernant le producteur-exportateur Jushi Egypt partiellement sur les données disponibles.

(52)

(52) Les pouvoirs publics égyptiens se sont opposés à l’application de l’article 28 du règlement de base à leur égard, en faisant valoir qu’il devrait s’agir d’une mesure exceptionnelle dont l’application nécessite que la partie concernée ait délibérément refusé de donner accès aux informations nécessaires ou ait fait obstacle de façon significative à l’enquête. Les pouvoirs publics égyptiens ont souligné qu’ils avaient coopéré avec diligence tout au long de l’enquête et que les éventuelles difficultés rencontrées pour fournir l’ensemble des détails demandés résultaient d’une incapacité factuelle ou juridique à fournir les informations.

(53)

(53) Les pouvoirs publics égyptiens ont en outre souligné que le recours à l’article 28 du règlement de base ne pouvait être utilisé comme un outil punitif visant à sanctionner la partie intéressée. Le seul objectif du recours aux données disponibles au titre de cette disposition est plutôt de permettre à la Commission de poursuivre son enquête malgré l’absence de certaines données.

(54)

(54) Enfin, les pouvoirs publics égyptiens ont souligné que la Commission n’avait pas fourni de motivation adéquate pour justifier le rejet total des données réelles qu’ils avaient fournies, comme l’exige l’article 28, paragraphe 4, du règlement de base.

(55)

(55) À cet égard, la Commission a précisé que, comme indiqué dans la note verbale du 18 mars 2026 et dans d’autres communications avec les pouvoirs publics égyptiens, elle reconnaissait les efforts et la diligence avec lesquels les pouvoirs publics égyptiens avaient coopéré avec elle, et le fait qu’ils avaient fourni la plupart des explications et documents demandés. Comme expliqué dans la note verbale, la Commission n’avait pas l’intention de rejeter totalement l’ensemble des données fournies par les pouvoirs publics égyptiens. En réalité, la note verbale visait à informer les pouvoirs publics égyptiens que la Commission entendait recourir aux données disponibles uniquement certaines questions qui n’avaient pas été pleinement clarifiées, précisément afin de lui permettre de poursuivre son enquête malgré l’absence de certaines données.

(56)

(56) En outre, la Commission a souligné que la note verbale n’insinuait pas une quelconque tentative de dissimulation d’informations. En toute hypothèse, il est indifférent que certaines informations et/ou certains documents aient été délibérément dissimulés ou n’aient pas pu être fournis pour des raisons techniques, factuelles ou juridiques. La liste des informations manquantes fournie avec la note verbale constituait un exposé de faits dépourvu de jugement de valeur, indiquant quels documents avaient été demandés et non reçus, et quelles explications la Commission jugeait incomplètes, justifiant ainsi que les données disponibles ne soient appliquées qu’à ces points. Les éléments spécifiques pour lesquels la Commission s’est fondée sur les données disponibles sont décrits en détail dans les parties pertinentes de l’analyse ci-dessous.

(57)

(57) Le producteur-exportateur s’est également opposé à l’application de l’article 28 du règlement de base. Il a souligné que les informations demandées par la Commission et non fournies par la société concernaient principalement un prétendu financement interentreprises par certaines sociétés liées en Chine ou dans des pays tiers avec des sociétés mères en Chine. Il a fait valoir que ces informations avaient été demandées par la Commission afin d’enquêter sur de prétendues contributions financières des pouvoirs publics chinois ou d’entités publiques chinoises et de les imputer aux pouvoirs publics égyptiens, et que cette approche, retenue dans le règlement initial ainsi que dans l’enquête de réexamen à l’expiration, était incompatible avec le rapport du groupe spécial de l’OMC dans l’affaire Union européenne – Droits compensateurs et droits antidumping visant les produits plats laminés à froid en aciers inoxydables en provenance d’Indonésie (DS616). La société a donc considéré que les informations demandées n’étaient pas nécessaires pour que la Commission parvienne à des conclusions cohérentes avec celles de l’OMC.

(58)

(58) La société a en outre souligné qu’elle n’exerçait pas de contrôle sur des entités liées extérieures au groupe Jushi et qu’elle n’était donc pas en mesure de contraindre ces sociétés à fournir les informations demandées par la Commission. Elle a fait valoir que, pour cette raison, la Commission devrait utiliser les informations dont elle disposait déjà pour ces entités liées, plutôt que de rejeter totalement ces informations.

(59)

(59) À cet égard, la Commission a fait observer qu’elle avait fait appel des conclusions relatives aux subventions transfrontalières figurant dans le rapport du groupe spécial dans l’affaire DS616. Par conséquent, elle conteste que son approche soit incompatible avec la jurisprudence de l’OMC. La Commission a également fait référence aux arrêts de la Cour de justice, qui sont détaillés aux considérants 69 et 70. Elle a donc maintenu que les informations demandées étaient nécessaires et que l’application de l’article 28 du règlement de base était justifiée.

(60)

(60) En outre, la Commission a précisé que la présente enquête de réexamen couvrait toute contribution financière fournie par les pouvoirs publics chinois dans le cadre de leur coopération étroite avec les pouvoirs publics égyptiens, comme indiqué en détail dans la plainte. Les contributions financières reçues par Jushi Egypt de la part des pouvoirs publics chinois et couvertes par la présente procédure peuvent être fournies par les pouvoirs publics chinois soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de ses sociétés mères qui sont sous le contrôle de l’État chinois.

(61)

(61) En ce qui concerne le producteur-exportateur, l’enquête de réexamen a révélé que les principales sociétés mères de Jushi Egypt sont Jushi Group Co. Ltd (ci-après le «groupe Jushi»), établie en Chine, et une autre société mère (ci-après la «deuxième société mère»), détenue en dernier ressort par un fonds d’État chinois. Le groupe Jushi est détenu à 100 % par China Jushi Co. Ltd (ci-après «Jushi China»), qui fait partie de China National Building Material Group Co. Ltd (ci-après le «groupe CNBM») et est contrôlé en dernier ressort par la commission chinoise de supervision et d’administration des actifs publics du Conseil des affaires de l’État («SASAC»).

(62)

(62) La Commission considère que le producteur-exportateur et ses sociétés mères sont liés au sens de l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, ce qui, conformément aux instructions du questionnaire et à la correspondance ultérieure, justifie la présentation d’une réponse au questionnaire sur les subventions en tant que partie liée, jugée nécessaire aux fins de l’enquête. L’argument selon lequel la société ne pouvait pas contraindre ses entités liées à fournir les informations demandées ne peut donc pas être accepté. La Commission peut légalement se fonder sur les données disponibles en vertu de l’article 28 du règlement de base lorsque les informations nécessaires ne sont pas fournies ou mises à disposition par les parties, quelles qu’en soient les raisons.

(63)

(63) Par conséquent, la Commission a rejeté ces arguments. En conséquence, la Commission a utilisé pour son analyse toutes les données dont elle disposait, en particulier:

— les conclusions de l’enquête initiale,

— les conclusions des enquêtes antisubventions et des réexamens au titre de l’expiration des mesures les plus récents menés par la Commission concernant les industries à encourager en Chine, telles que:

— le règlement d’exécution de la Commission instituant des droits compensateurs sur les importations de véhicules électriques à batterie neufs originaires de Chine, et

— le règlement d’exécution de la Commission instituant des droits compensateurs sur les importations de roues en aluminium originaires du Maroc, et

— des indices de référence internationaux, tels que les taux d’intérêt sur les dépôts et les taux d’inflation en Égypte, publiés par la Banque mondiale.

(64)

(64) Jushi Egypt est situé dans la zone CECS. Cette zone couvre une superficie de 7,34 km2 divisée en un secteur de démarrage de 1,34 km2 et un secteur d’expansion de 6 km2.

(65)

(65) Lors de l’enquête initiale, il avait été constaté que cette zone économique spéciale avait été créée conjointement par la Chine et l’Égypte. Le contexte factuel et juridique de la création de la zone CECS a été décrit aux considérants 35 à 58 de l’enquête initiale.

(66)

(66) Au vu de ce contexte, lors de l’enquête initiale, la Commission avait constaté que les pouvoirs publics égyptiens avaient approuvé l’octroi, par les pouvoirs publics chinois, d’une aide financière préférentielle aux producteurs situés dans la zone CECS, conformément aux engagements pris en vue de développer et de soutenir les activités économiques dans la zone.

(67)

(67) Lors des consultations préalables à l’ouverture de l’enquête qui se sont tenues avec les pouvoirs publics égyptiens, ceux-ci ont fait valoir que l’examen de telles subventions «transnationales» était contraire à l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après l’«accord SMC») et qu’il n’existait aucun élément de preuve démontrant que l’Égypte avait «reconnu et adopté» les subventions chinoises. Les pouvoirs publics égyptiens et le producteur-exportateur ont réitéré ces affirmations tout au long de l’enquête, en faisant valoir qu’il n’existait aucune base juridique, ni dans l’accord SMC ni dans le règlement de base, permettant de leur attribuer le soutien financier fourni depuis la Chine à Jushi Egypt.

(68)

(68) Au cours de la présente enquête, le rapport du groupe spécial dans l’affaire Union européenne – Droits compensateurs et droits antidumping visant les produits plats laminés à froid en aciers inoxydables en provenance d’Indonésie (DS616) a été publié. Le groupe spécial a conclu que le fait d’attribuer des contributions financières fournies par un gouvernement (entités publiques chinoises) au gouvernement d’un autre pays (l’Indonésie) était contraire à l’accord SMC. Les pouvoirs publics égyptiens et le producteur-exportateur ont fait valoir que les conclusions du groupe spécial validaient leurs arguments relatifs à l’illégalité de l’attribution décrite au titre de l’accord SMC et que la Commission devait donc clore la présente enquête.

(69)

(69) Toutefois, la Commission a fait appel des conclusions du groupe spécial décrites ci-dessus et aucune décision définitive n’a encore été rendue par l’Organe de règlement des différends. Par conséquent, les conclusions du groupe spécial dans l’affaire DS616 ne constituent pas un précédent pertinent à ce stade. Dans le même temps, dans les affaires jointes C-269/23 P et C-272/23 P, qui visaient à contester tant le règlement initial que le règlement d’exécution (UE) 2020/870, la Cour de justice a jugé qu’une contribution financière accordée par le gouvernement d’un pays A à des entités exportatrices établies dans un pays B pouvait bel et bien être attribuée au pays B sous certaines conditions.

(70)

(70) La Cour a considéré qu’en vertu des articles 2 et 6 du règlement de base, une subvention pouvait prendre la forme d’un investissement étranger, réalisé par les pouvoirs publics d’un pays tiers donné (le pays A), dans une ou plusieurs entreprises établies dans un autre pays tiers (le pays B), pourvu que le comportement des pouvoirs publics de ce pays B permette de considérer qu’ils ont accordé cette contribution financière à ces entreprises, en la leur octroyant formellement ou en leur permettant en pratique d’en bénéficier. Tel peut être le cas, en particulier, lorsque la mise en place d’une législation, l’adoption d’une décision, l’octroi d’une autorisation ou le recours à toute autre mesure par le pays B est nécessaire pour permettre à ces entreprises d’obtenir le bénéfice, sur le territoire du pays B, d’une contribution financière émanant du pays A, que cette nécessité soit d’ordre juridique ou qu’elle découle du fait que le pays A a subordonné, en pratique, le bénéfice de cette contribution financière à une telle législation, décision, autorisation ou autre mesure.

(71)

(71) Comme établi lors de l’enquête initiale, les pouvoirs publics chinois et égyptiens ont étroitement coopéré à la création de la zone CECS en tant que zone dotée de caractéristiques juridiques et économiques spéciales, ce qui a permis aux pouvoirs publics chinois de poursuivre les objectifs d’expansion à l’étranger de leurs industries dans le cadre de l’initiative «La Ceinture et la Route» et de la politique d’«internationalisation» ainsi que d’accorder les facilités inhérentes à ces initiatives. Ces efforts déployés par les pouvoirs publics égyptiens pour mettre en place la zone CECS, ainsi que leur importante coordination avec les pouvoirs publics chinois à cet égard, constituent clairement un comportement dont on peut déduire que les pouvoirs publics égyptiens ont accordé ces contributions financières à Jushi Egypt, en lui permettant, dans la pratique, d’en bénéficier dans le cadre de la coopération décrite.

(72)

(72) Aucun nouvel élément de preuve susceptible d’invalider les conclusions formulées à cet égard n’a été présenté dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(73)

(73) La Commission a donc conclu, sur la base des éléments de preuve disponibles, que les contributions financières sous la forme de financements préférentiels d’organismes publics chinois à Jushi Egypt peuvent être attribuées aux pouvoirs publics égyptiens en tant que pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation au sens de l’article 3, point 1), a), du règlement de base. En l’espèce, le soutien financier apporté par les pouvoirs publics chinois ou des organismes publics chinois à Jushi Egypt peut donc être imputé aux pouvoirs publics égyptiens.

(74)

(74) Afin d’établir s’il y avait continuation des subventions, la Commission a examiné si les subventions ayant fait l’objet de mesures compensatoires lors de l’enquête initiale continuaient de conférer un avantage au producteur-exportateur égyptien de produits de fibre de verre à filament continu.

(75)

(75) À la suite de la communication de ces conclusions, les pouvoirs publics égyptiens ont réitéré leurs allégations selon lesquelles l’attribution aux pouvoirs publics égyptiens de tout soutien financier fourni par la Chine à Jushi Egypt est contraire aux dispositions de l’accord SMC et du règlement de base, comme le confirme l’affaire DS616, et selon lesquelles la Commission n’a pas établi, sur la base d’éléments de preuve positifs, que les pouvoirs publics égyptiens avaient accordé, confié, ordonné, autorisé ou adopté une quelconque contribution financière prétendument fournie par des entités chinoises.

(76)

(76) La Commission a souligné qu’elle avait déjà expliqué aux considérants 69 à 71 que les conclusions du groupe spécial dans l’affaire DS616 ne constituaient pas un précédent pertinent puisque la Commission avait fait appel de ces conclusions. Parallèlement, comme décrit dans les mêmes considérants, la Cour de justice a confirmé qu’une telle imputation était possible en vertu du règlement de base. En outre, la Commission considère avoir présenté des éléments de preuve positifs, comme indiqué aux considérants 71 à 73 et dans le règlement initial, selon lesquels les contributions financières sous la forme de financements préférentiels accordés par des organismes publics chinois à Jushi Egypt peuvent être imputées aux pouvoirs publics égyptiens en tant que pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation.

(77)

(77) En l’absence de nouveaux arguments contraires, la Commission a donc rejeté les allégations des pouvoirs publics égyptiens.

(78)

(78) Lors de l’enquête initiale, la Commission avait constaté que Jushi Egypt avait reçu des subventions sous la forme de mécanismes de prêts préférentiels accordés par des banques d’État chinoises agissant en tant qu’organismes publics au sens de l’article 2, point b), et de l’article 3 du règlement de base. Ces prêts ont été accordés directement à Jushi Egypt par China Development Bank (ci-après «CDB») et Export-Import Bank of China (ci-après «EXIM»).

(79)

(79) En outre, la Commission a constaté que Jushi Egypt avait bénéficié de subventions sous la forme de mécanismes de prêts préférentiels, au moyen de prêts interentreprises accordés par sa société mère, Jushi China. Plutôt que d’obtenir les prêts directement auprès des banques chinoises, Jushi China avait financé ces prêts intragroupe grâce à un financement externe à des conditions préférentielles provenant d’institutions financières chinoises et ensuite affecté le bénéfice de ces prêts à ses activités de fabrication en Égypte (Jushi Egypt).

(80)

(80) La Commission a conclu que ce financement constituait une contribution financière conférant un avantage et était spécifique au sens du règlement de base.

(81)

(81) Les éléments de preuve recueillis au cours de la présente enquête montrent que la structure de financement constatée lors de l’enquête initiale s’est poursuivie au cours de la période d’enquête de réexamen. Le producteur-exportateur s’est largement appuyé sur des financements externes fournis par les entités chinoises liées, principalement pour financer ses activités quotidiennes et pour financer des projets d’investissement visant à accroître ses capacités de production.

(82)

(82) Plus précisément, une partie du financement externe a été fournie à Jushi Egypt par ses sociétés mères sous la forme de prêts intragroupe à long terme. Une autre partie du financement externe a pris la forme d’une série de prêts à court terme directement accordés au producteur-exportateur par une banque privée établie à Hong Kong. En termes absolus, le financement externe sous la forme de prêts bancaires représentait un montant total se situant dans la même fourchette que lors de l’enquête initiale.

(83)

(83) Ces prêts intragroupe ont été accordés à Jushi Egypt par le groupe Jushi et par sa deuxième société mère, dont les structures d’actionnariat sont décrites au considérant 61, et ils ont été accordés, entre autres, pour investir dans l’expansion de la capacité de production de Jushi Egypt.

(84)

(84) L’enquête a révélé que Jushi Group s’appuyait lui-même sur des financements externes provenant d’établissements financiers chinois dont il a été constaté, lors de précédentes enquêtes antisubventions, qu’ils étaient tous des établissements financiers appartenant à l’État et considérés comme des organismes publics au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec l’article 3, point 1), a), i), du règlement de base et conformément à la jurisprudence pertinente de l’OMC.

(85)

(85) L’existence et les détails des régimes de subvention et les détails concernant le financement externe au niveau de la deuxième société mère de Jushi Egypt n’ont pas été communiqués à la Commission, comme indiqué au considérant 50. Il en va de même pour les sociétés mères de Jushi China, CNB et CNMB Group. La nature exacte, le nombre, le montant et les conditions préférentielles des prêts au niveau de la société mère ne sont pas des informations accessibles au public et n’ont donc pas pu être déterminés avec précision par la Commission.

(86)

(86) Compte tenu de ce qui précède, aucun élément de preuve ne démontrait que les subventions au titre de ce régime aient été abandonnées. En outre, étant donné que plusieurs sociétés mères de Jushi Egypt n’ont pas coopéré et étant donné que l’argent est fongible et peut être transféré d’une entité liée à une autre indépendamment du marché sur lequel les ventes ont lieu, la Commission a conclu, sur la base des éléments dont elle disposait, que Jushi Egypt continuait de bénéficier d’une structure de financement intragroupe similaire à celle de l’enquête initiale.

(87)

(87) La Commission a donc conclu que le régime de subventions continuait d’exister et que, comme dans l’enquête initiale, les sociétés mères avaient elles-mêmes financé ces prêts intragroupe au moyen de financements externes provenant d’institutions financières chinoises. En d’autres termes, plutôt que d’obtenir les prêts directement auprès des banques chinoises, ses sociétés mères ont obtenu le financement préférentiel de ces institutions et ont ensuite affecté le bénéfice de ces prêts à ses activités de fabrication en Égypte (Jushi Egypt).

(88)

(88) En outre, la Commission a considéré que les prêts préférentiels sous-jacents acheminés par l’intermédiaire de Jushi Group et par l’intermédiaire de la deuxième société mère, dont les sociétés mères étaient elles-mêmes établies en Chine, étaient également imputables aux pouvoirs publics égyptiens, comme indiqué au considérant 73.

(89)

(89) La Commission n’a pas examiné plus avant si des prêts passibles de mesures compensatoires accordés directement à Jushi par des banques d’État continuaient d’exister. Aux fins de l’actuelle enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, il suffisait de démontrer qu’il existait une continuation des subventions sur la base du financement préférentiel octroyé au moyen de prêts intragroupe, qui représentaient une part importante des moyens de financement globaux de Jushi Egypt au cours de la période d’enquête de réexamen.

(90)

(90) La Commission a évalué l’avantage conféré aux bénéficiaires pendant la période d’enquête de réexamen. Conformément à l’article 6, point b), du règlement de base, l’avantage conféré aux bénéficiaires correspond à la différence entre le montant des intérêts que l’entreprise bénéficiaire paie sur le prêt préférentiel et celui qu’elle paierait sur un prêt commercial comparable qu’elle pourrait obtenir sur le marché.

(91)

(91) Comme dans l’enquête initiale, la Commission a analysé les prêts comme des contributions financières des pouvoirs publics chinois. Dans ce contexte, comme indiqué au considérant 84 ci-dessus, la Commission a constaté que tous les établissements financiers chinois détenus par l’État qui ont accordé des prêts à Jushi Group et à Jushi Egypt étaient des organismes publics.

(92)

(92) La Commission a donc comparé le taux d’intérêt moyen que Jushi Egypt paie sur le solde du prêt intragroupe au cours de la période d’enquête de réexamen avec le montant que la société mère Jushi Group et la deuxième société mère devraient payer pour un prêt commercial comparable obtenu sur le marché.

(93)

(93) La société a indiqué, au cours de l’enquête de réexamen, qu’elle ne s’était pas vu attribuer de notation de crédit individuelle et que Jushi Group s’était vu attribuer une notation de crédit AA+ par une entité de notation chinoise au cours de la période d’enquête de l’enquête initiale. Toutefois, lors de l’enquête initiale, la Commission avait considéré que la situation financière globale de Jushi Group correspondait à une notation BB, à savoir la notation la plus élevée qui ne relève plus de la catégorie «investissement», et que l’utilisation d’obligations de sociétés américaines de catégorie B (au lieu de BB) serait plus appropriée pour déterminer la référence fondée sur le marché. Étant donné que l’enquête de réexamen n’a révélé aucun élément de preuve contredisant cette appréciation, la Commission a maintenu cette approche.

(94)

(94) Pour déterminer le taux d’intérêt fondé sur le marché des prêts intragroupe libellés en USD, la Commission a donc utilisé comme référence appropriée le taux d’intérêt applicable fixé par la Banque populaire de Chine ajusté au moyen d’une marge. À titre de marge, la Commission a utilisé l’écart relatif entre les obligations d’entreprises notées AA et B aux États-Unis. Pour les prêts intragroupe libellés en euros, la référence appropriée a été considérée comme étant des obligations d’entreprises libellées en euros de qualité inférieure à «investment grade».

(95)

(95) Tous les éléments concernant ce financement décrit ci-dessus dans la section 3.3.2 montrent clairement que Jushi Group et la deuxième société mère ont attribué à Jushi Egypt tous les bénéfices du financement préférentiel reçu des institutions financières chinoises. Pour toutes ces raisons, l’avantage calculé a été attribué à Jushi Egypt.

(96)

(96) Comme décrit aux sections 3.1 et 3.2 ci-dessus, la Commission a conclu que les pouvoirs publics égyptiens étaient l’autorité accordant la subvention en ce qui concerne le financement préférentiel. Les pouvoirs publics égyptiens ont permis à Jushi Egypt de bénéficier en pratique de ce financement préférentiel dans le cadre de la coopération décrite avec les pouvoirs publics chinois, en reconnaissant et en adoptant la désignation par les pouvoirs publics chinois de la zone CECS en tant que territoire d’investissement à l’étranger au sens de l’article 4 de l’accord de coopération, et ils en ont approuvé la mise en œuvre complète, grâce, entre autres, à des financements préférentiels apportés par les pouvoirs publics chinois.

(97)

(97) Dans ce cadre, ces subventions étaient limitées aux entreprises établies dans la zone CECS. La Commission a donc conclu qu’il s’agissait de subventions régionales au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base et relevant de la juridiction de l’autorité les ayant accordées, conformément à l’article 4, paragraphes 2 à 4, du règlement de base.

(98)

(98) À la lumière des considérations qui précèdent, et étant donné que la présente enquête n’a mis en lumière aucune information contredisant les conclusions initiales, la Commission a conclu que Jushi Egypt continuait de recevoir des subventions passibles de mesures compensatoires sous la forme d’un financement préférentiel de la part de banques d’État chinoises, conformément à la politique exposée dans des plans et directives spécifiques faisant référence à l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu. Ces prêts ont été accordés sous la forme de prêts intragroupe provenant de ses sociétés mères, Jushi Group et la deuxième société mère.

(99)

(99) Toutes les subventions constatées ont été établies pour le chiffre d’affaires total de la société. Le montant de la subvention a ensuite été attribué au chiffre d’affaires du produit concerné vendu à l’Union pour la période d’enquête de réexamen.

(100)

(100) Les taux de subvention constatés pour le financement préférentiel par des prêts des banques d’État chinoises par le truchement des sociétés mères s’élevaient à 1,23 %.

(101)

(101) Lors de l’enquête initiale, la Commission avait constaté que Jushi Egypt avait également bénéficié de subventions passibles de mesures compensatoires sous la forme d’aides, qui lui avaient été transférées par CNBM, une entité contrôlée par l’État, au moyen d’injections de capital libéré et de transferts de fonds via d’autres types de comptes de capitaux. Ces fonds étaient nécessaires, en plus des prêts directs et intragroupe décrits ci-dessus, pour couvrir les besoins financiers liés aux investissements de Jushi Egypt.

(102)

(102) Lors de l’enquête initiale, il avait été constaté que le capital de Jushi Egypt avait augmenté pour atteindre 162 millions d’USD entre 2012 et la période d’enquête initiale.

(103)

(103) Le cadre juridique de base fondamental pertinent pour ce régime est demeuré inchangé. Par conséquent, la Commission a conclu que la législation matériellement pertinente au cours de la période d’enquête de réexamen était demeurée la même que lors de l’enquête initiale, à savoir:

— le 13e plan quinquennal pour le développement du commerce extérieur, publié par le ministère du commerce le 26 décembre 2016 et remplacé par le 14e plan quinquennal pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme pour 2035,

— les avis d’orientation du Conseil des affaires de l’État sur la promotion de la coopération internationale en matière de capacité de production et de fabrication d’équipements, publiés en 2015 («avis d’orientation»),

— Building Materials Industry Development Plan 2016-2020, Ministry of Industry and Information Technology, GXBG [2016] No. 315,

— le 13e plan quinquennal pour l’industrie des fibres et des matériaux composites,

— Made in China 2025 (Fabriqué en Chine 2025), Conseil des affaires de l’État, 7 juillet 2015.

(104)

(104) L’enquête de réexamen a montré que, sur la base des comptes financiers de Jushi Egypt, le capital libéré de Jushi Egypt semblait être resté stable entre la période d’enquête initiale et la période d’enquête de réexamen. Les éléments de preuve disponibles ont démontré qu’aucune injection de fonds propres supplémentaire n’avait été effectuée en faveur de Jushi Egypt au cours de la période concernée.

(105)

(105) La Commission a également constaté que le capital initialement versé par CNBM en Chine était toujours déclaré dans les comptes financiers de Jushi Egypt. Sur cette base, la Commission a conclu que le capital était toujours à la disposition de la société et que les subventions accordées au titre de ce régime se poursuivaient.

(106)

(106) Lors de l’enquête initiale, la Commission a établi le montant des subventions pour la période d’enquête en amortissant la subvention sur une certaine période. Ce faisant, la Commission a décidé de suivre une approche prudente et a utilisé une période d’amortissement de 12 ans, en partant de l’hypothèse que le financement était utilisé pour combler le déficit pour les projets d’investissement de l’entreprise dans l’industrie manufacturière.

(107)

(107) Pour établir le montant des subventions pour la période d’enquête de réexamen, la Commission a appliqué la même méthode et la même période d’amortissement que lors de l’enquête initiale. Sur cette base, la Commission a conclu que l’avantage lié au soutien aux investissements en capital qui avait été constaté lors de l’enquête initiale et qui n’avait pas été totalement amorti selon la méthode décrite au considérant précédent constituait le montant de l’avantage qui s’appliquait au cours de la période d’enquête de réexamen.

(108)

(108) La subvention en question est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement de base, étant donné qu’elle n’était disponible que pour certaines sociétés en Égypte, établies dans la ZCS, et pour les raisons exposées aux considérants 14 et 15 du présent règlement.

(109)

(109) Dans leurs observations sur l’information des parties, dans le même ordre d’idées que les observations décrites au considérant 9, les pouvoirs publics égyptiens ont réaffirmé qu’il n’avait pas été démontré que des contributions financières avaient été fournies aux producteurs-exportateurs égyptiens par des organismes publics égyptiens ou par des entités privées mandatées par les pouvoirs publics égyptiens ou ayant reçu des ordres en ce sens de ces derniers.

(110)

(110) Étant donné qu’aucun nouvel argument ou élément de preuve n’a été présenté pour invalider les conclusions formulées aux sections 3.3 et 3.4 ci-dessus, la Commission a rejeté ces allégations.

(111)

(111) À la lumière de ce qui précède et en l’absence de toute preuve du contraire, la Commission a conclu qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, Jushi Egypt avait continué de bénéficier d’injections de capital libéré et de transferts de fonds par l’intermédiaire d’autres types de comptes de capital, comme lors de l’enquête initiale.

(112)

(112) Par conséquent, à la lumière des considérations qui précèdent, la Commission a conclu que Jushi Egypt continuait de bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires sous la forme d’une aide aux investissements en capital.

(113)

(113) Toutes les subventions constatées ont été établies pour le chiffre d’affaires total de la société. Le montant de la subvention a ensuite été attribué au chiffre d’affaires du produit concerné vendu à l’Union.

(114)

(114) Le taux de subvention constaté pour le transfert direct de fonds sous la forme d’une aide aux investissements en capital s’élevait à 0,44 %.

(115)

(115) Lors de l’enquête initiale, la Commission avait constaté que Jushi Egypt bénéficiait d’une exonération de la TVA et des droits à l’importation pour les importations d’équipements utilisés dans le processus de production des sociétés établies dans la ZCS.

(116)

(116) Dans l’enquête initiale, il avait été constaté que, conformément à l’article 22 de la loi no 83/2002, telle que modifiée par la loi no 27/2015 modifiant certaines dispositions de la loi no 83/2002 relative aux zones économiques spéciales (ci-après la «loi no 27/2015»), la ZCS faisait partie d’un territoire douanier distinct en Égypte. En vertu de l’article 42 de la loi no 83/2002, les équipements, outils ou appareils importés sont exonérés de taxes et de droits à l’importation pour autant qu’ils soient affectés à la production de biens ou de services pour l’activité autorisée au sein de la ZCS.

(117)

(117) En ce qui concerne le traitement en matière de TVA, il avait été observé lors de l’enquête initiale que les sociétés situées en dehors de la ZCS payaient directement la TVA sur les importations et la déduisaient de la TVA sur leurs ventes intérieures ou, le cas échéant, demandaient un remboursement lorsque des produits finis étaient exportés. Pour les sociétés établies dans la ZCS, la TVA n’est pas appliquée et n’est donc pas facturée initialement. Les autorités fiscales ne conservaient que le droit de récupérer la TVA par la suite.

(118)

(118) La Commission avait constaté lors de l’enquête initiale que les entreprises situées en Égypte continentale (en dehors de la ZCS) qui achetaient des machines soumises au taux de TVA applicable devaient considérer les montants correspondants à la TVA comme des crédits sur les paiements futurs. Toutefois, lorsque le solde du crédit est conservé pendant plus de six périodes d’imposition consécutives (mois), ce qui est le cas pour les sociétés très actives à l’exportation qui ne peuvent donc pas compenser la TVA payée en amont en tant que crédit sur des paiements futurs, le représentant de l’entreprise doit demander le remboursement du solde restant. L’autorité fiscale égyptienne doit vérifier l’exactitude du solde et procéder au remboursement dans les 45 jours suivant la date de présentation de la demande.

(119)

(119) Dans ce contexte, lors de l’enquête initiale, la Commission a considéré que le montant des taxes et droits à l’importation dont les sociétés établies dans la ZCS sont exonérées constituait une contribution financière passible de mesures compensatoires. La raison en est que tout équipement utilisé dans la fabrication de produits, y compris le produit soumis au réexamen, sera, selon toute vraisemblance, utilisé pendant toute sa durée de vie utile à l’intérieur du territoire égyptien sans être réexporté ou vendu sur le marché intérieur. Il n’y a donc aucune raison d’accorder une exonération de taxes ou de droits sur l’importation de tels équipements, si ce n’est pour favoriser les sociétés établies dans la ZCS. Il s’agit dès lors de recettes sacrifiées sous la forme de montants de taxes et de droits à l’importation non perçus sur l’importation de tels équipements. Pour que le montant passible de mesures compensatoires corresponde uniquement à la période d’enquête, l’avantage reçu a été amorti sur la durée de vie utile de l’équipement.

(120)

(120) Pour ce qui est du régime de TVA applicable aux importations de machines à des fins de production dans la ZCS, la Commission a considéré, lors de l’enquête initiale, que la TVA non perçue ne constituait un avantage que dans la mesure où sa retenue avait une incidence positive sur la trésorerie des entreprises situées dans la ZCS, par opposition aux entreprises situées dans le reste de l’Égypte, qui devaient, elles, acquitter d’avance la TVA. Il a donc été considéré que l’avantage de trésorerie lié à la TVA non perçue correspondait au taux d’intérêt moyen sur les dépôts en Égypte durant la période d’enquête initiale, appliqué aux montants de TVA non prélevés sur les biens achetés depuis 2017.

(121)

(121) La Commission a donc examiné si ce cadre juridique était toujours en place et si Jushi Egypt avait continué de bénéficier de ce régime au cours de la période d’enquête de réexamen.

(122)

(122) Le cadre juridique fondamental pertinent pour ce régime est demeuré inchangé, bien que le cadre procédural douanier ait été modernisé. Une nouvelle loi douanière, la loi no 207, a été promulguée en 2020 (ci-après la «loi no 207/2020»), remplaçant l’ancienne loi no 66 de 1963. La nouvelle loi no 207/2020, qui s’applique à l’échelle nationale, a unifié les procédures douanières (y compris celles applicables aux zones économiques spéciales) et a consolidé les exonérations fiscales qui étaient prévues dans différentes lois. Les pouvoirs publics égyptiens ont toutefois souligné que la loi no 207/2020 n’avait pas modifié le régime douanier spécifique applicable dans la ZCS.

(123)

(123) Par conséquent, la Commission a conclu que la législation matériellement pertinente au cours de la période d’enquête de réexamen était demeurée la même que lors de l’enquête initiale, à savoir:

— la loi no 83/2002 sur les zones économiques spéciales (ci-après la «loi no 83/2002»),

— le décret du président de la République arabe d’Égypte concernant la loi no 27/2015 portant modification de certaines dispositions de la loi no 83/2002 sur les zones économiques spéciales (ci-après la «loi no 27/2015»),

— la loi no 72 de 2017 sur les investissements (ci-après la «loi no 72/2017»),

— le projet de résolution no 2310/2017 du premier ministre concernant la publication des règlements d’application de la loi sur les investissements, publié en vertu de la loi no 72 de 2017,

— la loi no (67) de 2016 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «loi no 67/2016»), et

— les règlements d’application de la loi sur la TVA, décret no 66/2017 du ministère des finances.

(124)

(124) Les règles régissant l’exonération des taxes et droits à l’importation sur les machines importées dans la ZCS et le régime de TVA particulier accordé à cette zone par rapport au reste de l’Égypte, telles que décrites aux considérants 115 à 120 ci-dessus, sont donc demeurées inchangées depuis l’enquête initiale.

(125)

(125) Les éléments de preuve recueillis au cours de la présente enquête de réexamen ont montré que Jushi Egypt a continué d’importer des volumes importants de nouveaux équipements au cours de la période comprise entre la fin de l’enquête initiale et la fin de la période d’enquête de réexamen. Tant la société que les pouvoirs publics égyptiens ont confirmé que les sociétés opérant dans la ZCS, y compris Jushi Egypt, continuaient de bénéficier de remboursements de droits à l’importation et d’exonérations de TVA sur les équipements importés dans la ZCS de la même manière que lors de l’enquête initiale et sans avoir à constituer de dépôt.

(126)

(126) Par ailleurs, afin de calculer le montant de la subvention au titre de ce régime au cours de la période d’enquête initiale, la Commission a réparti l’avantage reçu sur la durée de vie utile des équipements importés par Jushi Egypt. L’essentiel des équipements pris en considération dans ces calculs lors de l’enquête initiale faisait encore l’objet d’un amortissement au cours de la période d’enquête de réexamen. Dès lors, mathématiquement, le producteur-exportateur a continué de bénéficier d’un avantage au titre de ce régime pour ces équipements au cours de la période d’enquête de réexamen.

(127)

(127) Le cadre juridique n’ayant pas changé par rapport à l’enquête initiale, et sur la base des éléments de preuve recueillis dans le cadre de l’enquête actuelle, la Commission a conclu que l’entreprise bénéficiait de ce régime à l’égard de ces équipements de la même manière que lors de l’enquête initiale.

(128)

(128) Comme établi tant lors de l’enquête initiale que lors de l’enquête actuelle, l’article 42 de la loi no 83/2002 prévoit spécifiquement une exonération des droits à l’importation sur les équipements, outils ou appareils pour autant qu’ils soient affectés à la production de biens ou de services pour l’activité autorisée au sein de la ZCS. Cette exonération n’est pas applicable aux équipements importés dans le reste de l’Égypte.

(129)

(129) Pour ce qui est du régime de TVA particulier, comme expliqué aux considérants 120 et 122 ci-dessus, tout comme lors de l’enquête initiale, la Commission a considéré que le fait que la TVA sur les équipements importés dans la ZCS puisse ne pas être perçue avait une incidence positive sur la trésorerie des entreprises situées dans la ZCS, par opposition aux entreprises situées dans le reste de l’Égypte, qui devaient, elles, acquitter d’avance la TVA. La Commission n’a donc trouvé aucune raison de modifier ses conclusions.

(130)

(130) La Commission a par conséquent conclu que cette subvention demeurait spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, dans la mesure où elle n’est pas applicable de manière générale en Égypte et n’est valable que pour les sociétés établies dans des zones économiques spéciales, telles que la ZCS.

(131)

(131) Le montant de cette subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté au cours de la période d’enquête de réexamen. L’avantage conféré au bénéficiaire est considéré comme équivalent au montant suivant:

a) le montant de l’exonération des droits de douane sur les équipements importés achetés par la société, qui étaient utilisés et n’étaient pas encore totalement amortis au cours de la période d’enquête de réexamen. Pour faire en sorte que le montant passible de mesures compensatoires corresponde uniquement à la période d’enquête de réexamen, il a été procédé à l’amortissement de l’avantage reçu sur la durée de vie utile des équipements conformément aux procédures comptables habituelles de la société, sauf pour une catégorie d’actifs, pour laquelle la période d’amortissement a été adaptée afin qu’elle reflète mieux la durée d’utilité réelle, telle que vérifiée par les services de la Commission; et

b) l’avantage en termes de flux de liquidités pour les producteurs-exportateurs en ce qui concerne les exonérations de TVA relatives aux équipements importés qui ont été achetés par la société et qui étaient utilisés et n’étaient pas encore totalement amortis au cours de la période d’enquête de réexamen. Afin de garantir que le montant passible de mesures compensatoires de l’exonération de la TVA ne couvre que la période d’enquête de réexamen, le montant a été amorti comme décrit au tiret précédent. Par la suite, il a été considéré que l’avantage de trésorerie conféré au bénéficiaire correspondait au taux d’intérêt moyen sur les dépôts en Égypte durant la période d’enquête initiale (19,2 %), appliqué aux montants de TVA non prélevés applicables au cours de la période d’enquête de réexamen.

(132)

(132) À la lumière des considérations qui précèdent et en l’absence de tout argument contraire, la Commission a conclu que les producteurs de produits de fibre de verre à filament continu en Égypte continuaient de bénéficier de ce régime. Compte tenu de l’existence d’une contribution financière, d’un avantage conféré et de la spécificité de la mesure, ce programme de subventions continue d’être considéré comme passible de mesures compensatoires.

(133)

(133) Le taux de subvention établi, conformément au considérant 99, pour ce type de subventions concernant les équipements importés était de 0,08 % pour les exonérations de TVA et de 0,35 % pour les remises de droits à l’importation.

(134)

(134) Lors de l’enquête initiale, la Commission avait constaté que les entreprises exerçant leurs activités dans une zone économique spéciale, telle que la ZCS, où est située Jushi Egypt, bénéficiaient d’exonérations de TVA et d’exemptions de droits à l’importation pour leurs intrants importés.

(135)

(135) En vertu de l’article 42 de la loi no 83/2002, les matières premières, les fournitures, les pièces de rechange et tout autre matériau ou élément importés de pays étrangers sont exonérés du paiement de droits et taxes, pour autant qu’ils soient affectés à la production de biens ou de services aux fins de l’activité autorisée dans la ZCS. À l’inverse, les droits et taxes doivent être intégralement acquittés sur tous les produits commercialisés sur le marché intérieur en dehors de la ZCS. En revanche, étant donné que la ZCS fait partie d’un territoire douanier distinct, comme indiqué au considérant 116 ci-dessus, tous les droits et les taxes doivent être intégralement acquittés sur tous les produits commercialisés sur le marché intérieur égyptien en dehors de la ZCS.

(136)

(136) Au cours de l’enquête initiale, la Commission a constaté que, conformément aux dispositions de la loi no 83/2002, le producteur-exportateur avait bénéficié d’exonérations des droits à l’importation sur les intrants utilisés dans la production du produit concerné exporté. Cette configuration correspond à un régime de ristourne des droits tel que décrit à l’annexe I, point i), du règlement de base. Conformément à l’annexe I, point i), les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement peuvent constituer une subvention à l’exportation dans la mesure où ils permettent de ristourner des montants supérieurs aux impositions à l’importation perçues initialement sur les intrants importés pour lesquels la ristourne est demandée.

(137)

(137) La Commission avait conclu, lors de l’enquête initiale, qu’un système de surveillance des ristournes de droits, permettant de vérifier l’absence de ristournes excessives sur les impositions à l’importation, n’avait pas été effectivement appliqué au cours de la période d’enquête initiale. La Commission a donc considéré ce régime de ristourne de droits comme passible de mesures compensatoires.

(138)

(138) Le régime de TVA applicable aux matériaux importés a été jugé identique à celui appliqué aux machines importées, décrit à la section 3.5 ci-dessus: la TVA sur les biens importés était retenue au lieu d’être payée d’avance dans la ZCS, ce qui avait une incidence positive sur les flux de trésorerie d’une société dans la ZCS par rapport aux sociétés du reste de l’Égypte. Les autorités fiscales ne conservent que le droit de récupérer la TVA par la suite.

(139)

(139) Dans le cadre de la présente enquête, la Commission a donc cherché à déterminer s’il existait, au cours de la période d’enquête de réexamen, un système de vérification fiable permettant de s’assurer de l’absence de ristournes excessives sur les impositions à l’importation, si le cadre juridique régissant les exonérations de TVA sur les matériaux importés était toujours en place et si Jushi Egypt avait continué de bénéficier de ce régime au cours de la période d’enquête de réexamen.

(140)

(140) Tout comme dans le cas de l’importation d’équipements dans la ZCS, ainsi qu’expliqué aux considérants 122 et 123 ci-dessus, le cadre juridique pertinent pour ce régime est demeuré inchangé. Toutefois, le cadre procédural douanier a été modernisé depuis l’enquête initiale avec l’introduction de la nouvelle loi douanière no 207/2020 et des règlements pertinents, qui ont introduit des nouveautés dans le fonctionnement des procédures douanières.

(141)

(141) La Commission a donc conclu que la législation pertinente pour l’examen de ce régime au cours de la période d’enquête de réexamen était la suivante:

— le décret no 34 de 2020 du président de l’autorité douanière (ci-après le «décret no 34/2020») relatif à la création d’un comité spécialisé chargé de superviser les marchandises qui entrent et sortent de la ZCS (ci-après le «comité des douanes de la ZCS»),

— la loi no 83/2002 sur les zones économiques spéciales (ci-après la «loi no 83/2002»),

— le décret du président de la République arabe d’Égypte concernant la loi no 27/2015 portant modification de certaines dispositions de la loi no 83/2002 sur les zones économiques spéciales (ci-après la «loi no 27/2015»),

— la loi sur les investissements promulguée par la loi no 72/2017,

— le projet de résolution no 2310/2017 du premier ministre concernant la publication des règlements d’application de la loi sur les investissements (loi no 72/2017),

— la loi sur la TVA promulguée par la loi no 67/2016,

— les règlements d’application de la loi sur la TVA, le décret no 66/2017 du ministère des finances, et

— la loi douanière no 207/2020 (telle que mentionnée au considérant 122).

(142)

(142) Les règles relatives à l’exonération des taxes et droits à l’importation sur les matériaux importés dans la ZCS ainsi qu’au régime de TVA particulier accordé à cette zone par rapport au reste de l’Égypte, décrites au considérant 138 ci-dessus, telles que régies par la loi no 83/2002 et d’autres instruments législatifs pertinents ciblant spécifiquement les zones économiques spéciales telles que la ZCS, sont donc demeurées inchangées depuis l’enquête initiale.

(143)

(143) Les éléments de preuve recueillis au cours de la présente enquête de réexamen montrent que Jushi Egypt a continué d’importer la quasi-totalité de ses intrants au cours de la période d’enquête de réexamen en provenance de pays extérieurs à l’Égypte. Ils ont également montré qu’au cours de la même période, une part du produit soumis au réexamen fabriqué par Jushi Egypt était vendue sur le marché intérieur égyptien.

(144)

(144) En ce qui concerne la perception des taxes et droits sur les intrants importés, les pouvoirs publics égyptiens et Jushi Egypt ont confirmé que le paiement des droits de douane sur l’importation de ces matériaux dans la ZCS est suspendu, étant donné que la ZCS est considérée comme une zone douanière distincte, et que les sociétés situées dans la ZCS sont exonérées du paiement de la TVA sur ces achats. En lieu et place, comme décrit au considérant 135, dans le seul cas où les produits finis sont ultérieurement importés en Égypte, les droits à l’importation et la TVA sur les matières premières sont acquittés par le client en Égypte, sur la base de la valeur des produits importés.

(145)

(145) Dans leur réponse au questionnaire et lors de leurs échanges ultérieurs avec la Commission, les pouvoirs publics égyptiens ont expliqué que la nouvelle loi douanière no 207/2020 avait unifié les procédures douanières, y compris celles applicables aux zones économiques spéciales.

(146)

(146) Le principal changement par rapport à la période d’enquête initiale a été la modernisation des procédures, en particulier l’introduction et la mise en œuvre obligatoire du système d’information préalable sur le fret («ACI») au moyen de la plateforme/de l’interface informatique dénommée «Nafeza», qui numérise le processus de perception et d’établissement de la taxe. En outre, le système Nafeza calcule automatiquement les droits et la TVA sur les intrants importés. Les pouvoirs publics égyptiens ont expliqué que l’autorité générale de la ZCS avait accès à des modules spécifiques de ce système, utiles pour approuver les autorisations et surveiller les stocks des entreprises situées dans la ZCS, garantissant ainsi l’intégration entre les autorisations dans la ZCS et les dédouanements de l’autorité douanière.

(147)

(147) Les pouvoirs publics égyptiens et l’entreprise ont également expliqué que l’autorité générale de la ZCS et l’autorité douanière contrôlaient la destination des produits finis provenant de la ZCS à l’aide de «certificats de destination». Les producteurs situés dans la ZCS doivent présenter de tels certificats tant pour les ventes de produits finis sur le marché intérieur égyptien que pour les exportations. L’autorité douanière calcule la proportion des ventes intérieures par rapport à l’ensemble des ventes enregistrées pour un producteur donné et détermine, sur cette base, la charge fiscale grevant les intrants importés. Les pouvoirs publics égyptiens ont expliqué que les autorités douanières tenaient des dossiers propres à chaque entreprise aux fins de ces calculs.

(148)

(148) En outre, étant donné que la ZCS est un territoire douanier distinct en Égypte, un comité des douanes ad hoc a été créé pour cette zone par le décret no 34/2020, afin de contrôler les intrants importés dans la ZCS et les produits exportés hors de celle-ci. Les pouvoirs publics égyptiens ont affirmé que, grâce à la nouvelle infrastructure informatique, l’autorité générale pouvait suivre en temps réel les stocks des entreprises situées dans la ZCS. Les formules de fabrication des produits finis communiquées par les producteurs servent à déterminer le montant des droits à l’importation à acquitter sur les importations d’intrants lorsque le produit en aval est vendu sur le marché égyptien.

(149)

(149) Enfin, les pouvoirs publics égyptiens ont également fait valoir que des contrôles a posteriori étaient effectués afin de vérifier que ce qui avait été déclaré au moment du dédouanement ou de l’exportation correspondait bien à ce qui était effectivement enregistré dans les comptes et registres des entreprises. Toutefois, de tels contrôles n’ont pas été effectués chez Jushi Egypt au cours de la période d’enquête de réexamen.

(150)

(150) Le cadre juridique et procédural d’un système de surveillance des ristournes de droits semblait donc être en place. La Commission n’a toutefois pas été en mesure de vérifier qu’il fonctionnait efficacement en pratique.

(151)

(151) Premièrement, les pouvoirs publics égyptiens ont fourni les résumés des transactions entrantes et sortantes de Jushi Egypt pour les exercices 2023 à 2024 et 2024 à 2025. Ces informations se limitaient toutefois au poids et à la valeur globaux de l’ensemble des intrants importés et des produits exportés au cours de la période considérée. Ces dossiers montraient que certaines ventes de produits finis sur le marché intérieur égyptien avaient eu lieu. Cependant, ils ne faisaient apparaître aucun calcul du montant des droits à l’importation qui devaient être acquittés sur les intrants utilisés dans la fabrication de ces produits, tel que décrit au considérant 147 ci-dessus.

(152)

(152) La Commission n’a reçu aucun document vérifiable montrant les calculs de la TVA et des droits à l’importation qui ont été perçus sur les intrants importés par Jushi Egypt et utilisés ensuite dans la production par la société de biens destinés à être vendus sur le marché intérieur égyptien.

(153)

(153) Deuxièmement, lors des visites de vérification auprès des pouvoirs publics égyptiens et de Jushi Egypt, la Commission n’a pas pu voir le fonctionnement et l’interface du système Nafeza décrit ci-dessus. Par conséquent, la Commission n’a pas été en mesure de vérifier comment le système fonctionnait réellement et si les ristournes sur les droits à l’importation pouvaient être ou étaient effectivement surveillées au moyen de ce système.

(154)

(154) Troisièmement, aucune preuve documentaire n’a été fournie démontrant que les pouvoirs publics égyptiens auraient effectué des contrôles sur place ou des audits des stocks d’intrants de Jushi Egypt au cours de la période d’enquête de réexamen.

(155)

(155) Dans la demande d’informations complémentaires, il a été demandé aux pouvoirs publics égyptiens de fournir les dossiers propres aux entreprises, mentionnés aux considérants 146 et 147 ci-dessus, pour Jushi Egypt, dans lesquels figurait le calcul des montants de TVA et de droits à l’importation à acquitter sur les matières premières importées utilisées dans la production des biens vendus sur le marché intérieur. Toutefois, ce n’est qu’après la visite de vérification que les pouvoirs publics égyptiens ont fourni un fichier électronique énumérant l’ensemble des transactions relatives aux matériaux importés et indiquant le montant des droits et de la TVA qui auraient normalement dû être acquittés sur ces importations si celles-ci n’avaient pas été effectuées dans la ZCS. Si, à première vue, le fichier semble corroborer l’existence d’un système qui calcule les droits et la TVA normalement dus sur les intrants importés dans la ZCS, la Commission n’a plus pu vérifier ce document.

(156)

(156) La Commission n’a donc pas été en mesure de confirmer l’existence ou la mise en œuvre effective d’un système de vérification fiable permettant de surveiller et d’empêcher toute ristourne excessive sur les impositions à l’importation. Ce problème a été communiqué aux pouvoirs publics égyptiens au moyen d’une note verbale, qui soulignait l’intention de la Commission d’appliquer l’article 28 du règlement de base et de fonder ses conclusions sur les données disponibles en ce qui concerne cet aspect.

(157)

(157) Dans leurs observations formulées afin de s’opposer à l’application de l’article 28 du règlement de base, présentées après l’échéance, comme indiqué au considérant 51 ci-dessus, les pouvoirs publics égyptiens ont fait valoir que les dossiers contenant les calculs de TVA et de droits de douane propres à chaque entreprise, mentionnés au considérant 152 ci-dessus, constituaient des documents internes aux entreprises et n’étaient pas en la possession de l’autorité générale de la ZCS. Toutefois, la Commission a considéré qu’il s’agissait d’un point discutable et non conforme aux explications précédentes: les pouvoirs publics égyptiens avaient indiqué, dans leur réponse au questionnaire, que l’autorité douanière conservait ces dossiers. Ceux-ci auraient donc pu être fournis au cours de l’enquête.

(158)

(158) Les pouvoirs publics égyptiens ont également soutenu que, lors de la visite de vérification, la Commission avait obtenu l’accès au personnel de l’administration douanière dans les locaux de l’autorité générale et avait été autorisée à consulter l’interface Nafeza. La Commission n’a pas contesté que l’équipe chargée du dossier avait eu accès au personnel pour discuter et observer l’interface du système et les données clés de Jushi Egypt. Cependant, le personnel en question a expliqué que les fonctionnalités du système Nafeza qui montraient comment les pouvoirs publics égyptiens calculaient et surveillaient la perception de la TVA et des droits à l’importation ne pouvaient pas être consultées depuis ce poste. La Commission n’a donc pas été en mesure de vérifier le fonctionnement du système en temps réel lors de la visite de vérification.

(159)

(159) Par conséquent, comme expliqué ci-dessus, bien qu’un nouveau cadre législatif de surveillance du système de ristourne de droits soit en place, la Commission n’a reçu aucun élément de preuve démontrant que ledit cadre était effectivement appliqué en pratique. La Commission a donc conclu que le régime d’exonération de droits ne présentait pas toutes les caractéristiques d’un système autorisé de ristourne de droits au sens de l’article 3, point 1), a), ii), du règlement de base, et qu’il n’était pas non plus conforme aux règles énoncées à l’annexe I, point i), et à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) du règlement de base. Il n’a pas été démontré qu’il existait un système ou une procédure efficace permettant de vérifier quels intrants étaient consommés dans la production des produits vendus sur le marché intérieur et en quelles quantités. En outre, les pouvoirs publics égyptiens n’ont pas procédé à un examen ou à un audit des intrants effectivement utilisés.

(160)

(160) En ce qui concerne le régime de TVA appliqué aux matériaux importés, même si un tel système était en place, la Commission a considéré, tout comme lors de l’enquête initiale, que le fait que la TVA sur les matières premières importées dans la ZCS était retenue avait une incidence positive sur la trésorerie des entreprises situées dans la ZCS. Les entreprises opérant en dehors de la ZCS doivent payer la TVA à l’avance, ce qui les empêche de bénéficier d’intérêts sur la TVA retenue. La Commission n’a trouvé aucune raison de modifier ses conclusions à cet égard.

(161)

(161) Comme indiqué au considérant 143 ci-dessus, les éléments recueillis durant l’enquête montraient que Jushi Egypt avait importé des matières premières dans la ZCS au cours de la période concernée et qu’elle avait réalisé certaines ventes sur le marché intérieur égyptien. Étant donné que le cadre juridique régissant l’exonération de la TVA et des droits à l’importation n’a pas changé depuis l’enquête initiale et que l’existence d’un système de vérification fiable permettant de surveiller et d’empêcher toute ristourne excessive des droits de douane sur les importations de matières premières n’a pas été démontrée, la Commission a conclu que l’entreprise bénéficiait de ce régime de la même manière que lors de l’enquête initiale.

(162)

(162) Ainsi qu’il a également été établi lors de l’enquête initiale, les ristournes excessives sont spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base dans la mesure où elles ne sont pas applicables de manière générale en Égypte, mais ne valent que pour les sociétés établies dans la ZCS. De même, l’avantage de trésorerie résultant de l’exonération de la TVA est spécifique puisque la législation réserve l’exonération de TVA aux seules entreprises qui sont situées dans la ZCS.

(163)

(163) La Commission a donc conclu que cette subvention demeurait spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base dans la mesure où elle n’est pas applicable de manière générale en Égypte et n’est valable que pour les sociétés établies dans les zones économiques spéciales telles que la ZCS.

(164)

(164) Le montant de cette subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d’enquête de réexamen.

(165)

(165) En ce qui concerne les droits à l’importation, l’avantage conféré au bénéficiaire est considéré comme étant égal à la différence entre le montant des droits à l’importation dus au cours de la période d’enquête de réexamen et le montant réel des droits à l’importation acquittés au cours de la même période.

(166)

(166) Comme lors de l’enquête initiale, pour déterminer le montant des droits à l’importation dus, elle a d’abord établi la quantité de matériaux importés au cours de la période d’enquête de réexamen. Ensuite, elle a calculé la proportion des ventes intérieures par rapport à la production totale de Jushi Egypt. Puis, elle a appliqué cette proportion de ventes intérieures au volume total des matériaux importés et a déterminé les quantités de matériaux importés pour lesquelles des droits à l’importation sont normalement exigibles.

(167)

(167) Enfin, pour établir le montant de l’avantage concernant les droits d’importation, la Commission a calculé le montant des droits à l’importation exigibles pour les quantités de matériaux ayant servi à la fabrication de biens vendus ensuite sur le marché intérieur.

(168)

(168) En ce qui concerne les recettes abandonnées sous la forme d’une exonération de facto de la TVA, comme c’était le cas lors de l’enquête initiale, l’avantage de trésorerie visé au considérant 160 a été considéré comme équivalent au taux d’intérêt moyen sur les dépôts en Égypte au cours de la période d’enquête de réexamen (19,2 %), appliqué aux montants de TVA qui ont été retenus pour les matériaux achetés depuis 2017. En ce qui concerne spécifiquement les montants de TVA qui ont été retenus au cours de la période d’enquête de réexamen, ce montant a été calculé au prorata du nombre de jours de la période d’enquête de réexamen.

(169)

(169) Les pouvoirs publics égyptiens ont également fait valoir au cours de l’enquête de réexamen que, comme l’a confirmé l’Organe d’appel de l’OMC dans l’affaire UE – PET (Pakistan) (DS486), dans le contexte des régimes de ristourne de droits, l’élément de contribution financière de la subvention se limite à la remise ou à la ristourne excessive appliquée sur les impositions à l’importation des intrants et n’englobe pas la totalité du montant de la remise ou de la ristourne sur les impositions à l’importation.

(170)

(170) La Commission n’a toutefois pas considéré cette allégation comme pertinente. En effet, la Commission ne peut en aucun cas modifier le niveau des marges de subvention dans l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures par rapport à celles établies lors de l’enquête initiale. La Commission examine simplement si les mêmes régimes sont toujours en place, c’est-à-dire s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition des subventions. Si la réponse est oui, le niveau des droits calculé lors de l’enquête initiale est alors appliqué sans modification. Enfin, dans les calculs qu’elle a effectués lors de l’enquête initiale, la Commission n’avait, en réalité, soumis à des mesures compensatoires que la ristourne excessive sur les impositions à l’importation, c’est-à-dire les droits qui auraient dû être perçus sur les intrants transformés en produits de fibre de verre à filament continu qui ont ensuite été vendus sur le marché intérieur en Égypte. La Commission a donc rejeté cet argument comme étant sans objet.

(171)

(171) Premièrement, dans leurs observations sur l’information des parties, les pouvoirs publics égyptiens ont réitéré l’argument selon lequel le régime de TVA applicable à la zone économique du canal de Suez faisait partie du système fiscal général égyptien et ne constituait pas des recettes publiques sacrifiées normalement dues. Les pouvoirs publics égyptiens n’ont cependant avancé aucun argument ou élément de preuve supplémentaire pour invalider les conclusions auxquelles la Commission est parvenue aux sections 3.5 et 3.6 ci-dessus en ce qui concerne le régime de TVA applicable aux matériaux et machines importés dans la ZSC. Cet argument a donc été rejeté.

(172)

(172) Deuxièmement et de la même manière, les pouvoirs publics égyptiens ont réaffirmé que le régime douanier s’inscrivait dans le cadre d’un mécanisme global de suivi et de vérification et que la Commission n’avait pas démontré l’existence d’une remise de droits excessive, sans toutefois avancer d’argument ou d’élément de preuve nouveau pour contester les conclusions de la Commission exposées aux sections 3.5 et 3.6 ci-dessus.

(173)

(173) La Commission a déjà expliqué pourquoi l’exonération des droits et taxes à l’importation sur les machines importées dans la ZSC constituait des recettes sacrifiées et pourquoi elle n’avait pas considéré qu’un système de vérification fiable était en place ou mis en œuvre de manière efficace pour surveiller et prévenir les ristournes excessives sur les impositions à l’importation de matériaux. La Commission a dès lors rejeté ces arguments comme dénués de fondement.

(174)

(174) À la lumière des considérations qui précèdent et en l’absence de tout argument contraire, la Commission a conclu que les producteurs de produits de fibre de verre à filament continu en Égypte continuaient de bénéficier de ce régime. Compte tenu de l’existence d’une contribution financière, d’un avantage conféré et de la spécificité de la mesure, ce programme de subventions continue d’être considéré comme passible de mesures compensatoires.

(175)

(175) Les taux de subvention établis, conformément au considérant 99, pour ce type de subventions concernant les intrants importés étaient de 1,57 % pour les exonérations de TVA et de 0,11 % pour les remises de droits à l’importation.

(176)

(176) Lors de l’enquête initiale, la Commission avait constaté que Jushi Egypt bénéficiait de privilèges liés à l’impôt sur le revenu des entreprises, fondés sur une norme comptable spéciale et une règle fiscale spéciale pour traiter les différences de change, introduites par les pouvoirs publics égyptiens. Comme indiqué au considérant 289 du règlement initial, cette législation avait été introduite afin de faire face aux fluctuations soudaines de la monnaie provoquées par l’instauration d’un taux de change flottant pour la livre égyptienne en 2016. En raison de ces règles, les sociétés ont été autorisées à déduire plus largement les différences de change dues à la dépréciation de la livre égyptienne de leurs revenus imposables.

(177)

(177) Bien que cette disposition législative ait été applicable, d’une manière générale, à toutes les sociétés en Égypte et qu’elle ait été destinée à compenser les effets négatifs de la dépréciation de la monnaie égyptienne, elle a conféré de facto un avantage substantiel aux sociétés tournées vers l’exportation qui mènent leurs activités presque entièrement en devises étrangères, telles que le dollar américain ou l’euro, ce qui s’est avéré être le cas de Jushi Egypt. Cette catégorie d’entreprises n’a pas subi de perte majeure réelle du fait de la dépréciation de la livre égyptienne, mais a pu tirer parti de la norme comptable spéciale instaurée par les pouvoirs publics égyptiens à des fins fiscales. En revanche, les entreprises égyptiennes exerçant leurs activités en livres égyptiennes avaient subi des pertes réelles, qui ont eu une véritable incidence sur leurs activités, situation à laquelle a remédié la règle fiscale spéciale instaurée par les pouvoirs publics égyptiens.

(178)

(178) La Commission a donc examiné si la législation en question était toujours applicable et si Jushi Egypt avait continué de bénéficier de ce régime au cours de la période d’enquête de réexamen.

(179)

(179) Les pouvoirs publics égyptiens ont confirmé que les lois relatives à l’imposition des sociétés n’avaient pas changé depuis l’enquête initiale. Ils ont également confirmé que le traitement comptable spécial avait été maintenu au cours de la période de réexamen considérée, avec des décrets en 2022, 2023 et 2024 qui ont réintroduit ou prorogé la norme comptable en question. La base juridique applicable au cours de la période considérée était donc la suivante:

— la loi relative à l’impôt sur le revenu, promulguée par la loi no 91 de 2005, et

— le décret no 4706 de 2022 du premier ministre et ses modifications ultérieures (décret no 1847 du premier ministre de 2023 et décret no 1711 du premier ministre de 2024).

(180)

(180) Hormis des modifications limitées, les règles régissant l’impôt sur le revenu des entreprises n’ont donc pas substantiellement changé par rapport à l’enquête initiale. En ce qui concerne la norme comptable elle-même, les pouvoirs publics égyptiens ont expliqué que la dépréciation de la monnaie survenue au cours de la période de réexamen considérée avait entraîné des fluctuations monétaires anormales. C’est la raison pour laquelle ils ont réintroduit l’addendum intitulé «Effets des variations des taux de change des devises» dans la norme comptable no 13 de l’Égypte.

(181)

(181) Sur la base des règlements visés à la section précédente, la Commission a conclu que les règles permettant aux entreprises de déduire de leur revenu imposable les différences de change dues à la dépréciation de la livre égyptienne, telles qu’établies lors de l’enquête initiale, s’appliquaient de la même manière au cours de la période d’enquête de réexamen.

(182)

(182) La Commission a ensuite cherché à déterminer si Jushi Egypt continuait de mener ses activités presque entièrement en devises étrangères. Sur la base des éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête de réexamen, la Commission a établi que le financement externe fourni par des entités chinoises au cours de la période d’enquête de réexamen, visé au considérant 81 ci-dessus, a été apporté à la société exclusivement en devises étrangères. La même conclusion s’appliquait aux importations d’équipements et d’intrants de la société visés aux sections 3.5.3 et 3.6.3, qui ont également été achetés exclusivement en devises étrangères. Enfin, les registres de la société ont montré qu’une grande majorité de sa production était destinée à l’exportation et que, par conséquent, une grande partie de ses ventes étaient également effectuées en devises étrangères. À la lumière de ces éléments, la Commission a conclu que Jushi Egypt continuait de mener ses activités presque entièrement en devises étrangères.

(183)

(183) La Commission a considéré que cette subvention était de facto spécifique au producteur-exportateur Jushi Egypt, étant donné qu’elle crée un avantage substantiel pour un groupe limité de sociétés opérant presque exclusivement en devises étrangères.

(184)

(184) Les pouvoirs publics égyptiens ont fait valoir durant l’enquête de réexamen que ce régime ne pouvait être considéré comme une subvention, étant donné qu’il concerne une règle comptable générale applicable à toutes les entreprises en Égypte, qui a été introduite en tant que réponse réglementaire aux pressions hyperinflationnistes.

(185)

(185) La Commission n’a pas contesté le fait que cette règle était généralement applicable à toutes les entreprises en Égypte. Toutefois, comme dans l’enquête initiale, la Commission a maintenu que les sociétés qui étaient principalement tournées vers l’exportation ou menaient leurs activités presque entièrement en devises étrangères, telles que le dollar américain ou l’euro, tiraient parti de manière disproportionnée de ces modalités, tandis que les entreprises égyptiennes qui menaient leurs activités exclusivement en livres égyptiennes ne pouvaient pas en bénéficier.

(186)

(186) En effet, les sociétés tournées vers l’exportation qui mènent leurs activités presque entièrement en devises étrangères ne subiraient pas réellement de perte importante du fait de la dépréciation de la livre égyptienne, vu que les pertes de change liées à leurs achats ou leurs dettes en USD pourraient être compensées par les gains de change sur leurs ventes en USD. Par conséquent, au lieu de compenser une perte, cette législation a en réalité créé un avantage fiscal, dont ce type d’entreprises pouvait spécifiquement bénéficier.

(187)

(187) La Commission a donc rejeté cet argument et a conclu que cette subvention restait de facto spécifique aux producteur-exportateur Jushi Egypt, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement de base.

(188)

(188) Comme lors de l’enquête initiale, la Commission a considéré que l’avantage conféré au bénéficiaire est égal à l’avantage fiscal obtenu au titre de ce régime.

(189)

(189) L’avantage conféré à Jushi Egypt a été établi sur la base des informations contenues dans la déclaration d’impôt sur le revenu de l’entreprise pour l’exercice 2024. Premièrement, le montant qui a été déduit du revenu imposable en vertu de la norme comptable visée au considérant 180 a été établi. Deuxièmement, le taux d’imposition généralement applicable de 22,5 % a été appliqué à ce montant déduit.

(190)

(190) Dans leurs observations concernant l’information des parties, les pouvoirs publics égyptiens ont réitéré l’allégation selon laquelle le régime fiscal appliqué aux pertes de change, décrit à la section 3.7 ci-dessus, avait été adopté comme une réponse générale à des circonstances macroéconomiques exceptionnelles et qu’il ne conférait dès lors aucun avantage spécifique ni ne constituait une subvention passible de mesures compensatoires. Les pouvoirs publics égyptiens, néanmoins, n’ont pas avancé d’argument ou d’élément de preuve nouveau à l’appui de cette affirmation. Cet argument a donc été rejeté.

(191)

(191) À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission a conclu que le producteur de produits de fibre de verre à filament continu en Égypte continuait de bénéficier de ce régime. Compte tenu de l’existence d’une contribution financière, d’un avantage conféré et de la spécificité de la mesure, ce programme de subventions continue d’être considéré comme passible de mesures compensatoires.

(192)

(192) Le taux de subvention établi, conformément au considérant 99, pour ce type de subventions en ce qui concerne la déduction de l’impôt sur le revenu des entreprises était de 7,35 %.

(193)

(193) Lors de l’enquête initiale, la Commission avait constaté que Jushi Egypt avait reçu des terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate. En particulier, Jushi Egypt avait acheté des terrains à l’Egypt China Joint Venture Company (ci-après «ECJV») et à son successeur TEDA Egypt à des prix fixés de manière non transparente par des organismes publics ou par des opérateurs privés qui avaient été mandatés par l’État ou auxquels l’État avait ordonné d’effectuer ces opérations.

(194)

(194) À la suite de la promulgation de la loi no 83/2002, l’autorité générale est devenue propriétaire de l’ensemble des terrains publics à l’intérieur de la ZCS. Depuis l’adoption de la loi no 27/2015, il n’est plus possible d’acquérir des terrains en pleine propriété auprès de l’autorité générale. L’autorité générale n’accorde que des droits d’usufruit sur les terrains à la Main Development Company (ci-après «MDC»), un promoteur égyptien. La MDC propose ensuite l’usufruit des terrains à des sous-promoteurs, tels que TEDA Egypt. Ces sous-promoteurs louent ensuite les terrains aux entreprises situées dans la zone.

(195)

(195) Toutefois, les entités qui possédaient des terrains dans la zone avant ces modifications législatives ont conservé la propriété de ces terrains et pouvaient la transférer. Jushi Egypt a ainsi pu acheter une parcelle de terrain à TEDA Egypt en 2011, lorsqu’elle a commencé à installer son usine. TEDA Egypt avait acheté cette parcelle à son prédécesseur, l’ECJV, qui, en 1998, en avait fait l’acquisition auprès du gouvernorat de Suez à un très bas prix (moins de 1 USD/m2) et sans procédure d’enchères. Après l’achat initial en 1998, TEDA Egypt a investi dans des infrastructures de base pour faire de ces terres désertiques non aménagées des terrains viables pour des projets industriels.

(196)

(196) Lors de l’enquête initiale, la Commission avait également conclu que l’ECJV et TEDA Egypt étaient des organismes publics au sens de l’article 3 et de l’article 2, point b), du règlement de base. Même s’ils n’avaient pas été des organismes publics, ils auraient à tout le moins été considérés comme chargés par les pouvoirs publics chinois et égyptiens d’exercer des fonctions normalement du ressort de ces derniers, ou comme ayant reçu de ces derniers l’ordre de le faire, au sens de l’article 3, point 1), a), iv), du règlement de base. Dès lors, leur comportement serait en tout état de cause imputé aux pouvoirs publics égyptiens.

(197)

(197) En outre, Jushi Egypt a acheté une autre parcelle de terrain à un autre promoteur égyptien (Wadi Degla) en 2016. La Commission a considéré que ce promoteur avait lui aussi été chargé par l’État d’exécuter des politiques de son ressort en cédant un terrain à un prix préférentiel à Jushi Egypt, ou que l’État lui avait ordonné de le faire, au sens de l’article 3, point 1), a), iv), premier tiret, du règlement de base.

(198)

(198) La Commission a donc conclu que Jushi Egypt avait bénéficié d’un avantage de la part des pouvoirs publics égyptiens au cours de la période d’enquête initiale, sous la forme de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate, ce qui devrait être considéré comme une subvention au sens de l’article 3, point 1), a), iii), et de l’article 3, point 2), du règlement de base. Le programme a été jugé spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), étant donné qu’il était uniquement destiné à certaines entreprises situées dans un périmètre géographique donné.

(199)

(199) L’enquête a confirmé que le cadre juridique était demeuré le même que lors de l’enquête initiale, à savoir:

— la loi no 83/2002 sur les zones économiques spéciales (ci-après la «loi no 83/2002»),

— le décret du président de la République arabe d’Égypte concernant la loi no 27/2015 portant modification de certaines dispositions de la loi no 83/2002 sur les zones économiques spéciales (ci-après la «loi no 27/2015»),

— la loi no 8/1997 relative aux garanties et mesures d’incitation à l’investissement (ci-après la «loi no 8/1997»),

— la loi sur les investissements promulguée par la loi no 72/2017, et

— le projet de résolution no 2310/2017 du premier ministre concernant la publication des règlements d’exécution de la loi sur les investissements (loi no 72/2017).

(200)

(200) Comme expliqué au considérant 199 ci-dessus, les règles régissant l’utilisation des terrains dans la ZCS n’ont pas changé depuis l’enquête initiale, ce qu’ont confirmé les pouvoirs publics égyptiens. L’autorité générale de la ZCS ne peut pas vendre les terrains qu’elle possède dans cette zone, mais elle les attribue au moyen de droits d’usufruit ou de concessions aux sociétés de développement, qui commercialisent et aménagent ensuite les terrains et accordent des droits d’usage sur ceux-ci à des sociétés de production à un prix qu’elles jugent approprié.

(201)

(201) TEDA Egypt détient des droits d’usufruit sur les terrains qu’elle aménage, comme cela avait déjà été établi lors de l’enquête initiale. Un comité d’experts évalue périodiquement les terrains; cette évaluation sert de base à l’autorité générale pour fixer le prix figurant dans les contrats d’usufruit.

(202)

(202) Lors de l’enquête initiale, le montant de la subvention pour Jushi Egypt a été calculé en comparant les prix que Jushi Egypt avait payés par mètre carré de terrain en 2011 et 2016 avec un prix de référence. Ce prix de référence a été calculé sur la base du contrat d’usufruit conclu entre TEDA Egypt et la ZCS pour la zone d’expansion de 6 km2 et d’une évaluation foncière réalisée en 2016 par le comité d’experts, laquelle a permis de dresser une carte des prix demandés pour l’usufruit des terrains dans la ZCS. À partir de cette carte des prix, la valeur annuelle moyenne de l’usufruit pour les terrains situés dans la ZCS a été calculée. Ce prix annuel moyen de l’usufruit a ensuite été multiplié par la durée dudit usufruit (50 ans), et des montants appropriés ont été ajoutés au titre des coûts des travaux d’infrastructure et de la marge bénéficiaire du promoteur, afin de calculer le prix de référence.

(203)

(203) Étant donné que le prix de référence a été calculé sur la base d’un usufruit d’une durée de 50 ans, l’avantage tiré par Jushi Egypt de l’achat de terrains continue de s’appliquer pendant cette période. Jushi Egypt a donc continué de bénéficier de ce régime au cours de la période d’enquête de réexamen.

(204)

(204) La présente enquête a en outre montré que le schéma d’acquisition de terrains constaté lors de l’enquête initiale s’est poursuivi au cours de la période d’enquête de réexamen.

(205)

(205) Plus précisément, les contrats d’achat de terrains et d’autres éléments de preuve recueillis au cours de la présente enquête ont montré que Jushi Egypt avait acheté cinq parcelles de terrain supplémentaires après l’enquête initiale, doublant ainsi presque la surface détenue par la société. La société a acheté quatre parcelles de terrain d’environ 254 000 mètres carrés au sous-promoteur Red Sea Copper au cours de la période 2019-2023. Comme expliqué au considérant 207 ci-dessous, ce sous-promoteur égyptien semble à son tour avoir acheté à l’ECJV ces parcelles de terrain, qui faisaient partie de la plus grande parcelle de terrain qui a été transférée du gouvernement de Suez à l’ECJV en 1998 et qui est mentionnée dans l’enquête initiale. En outre, Jushi Egypt a acheté une autre parcelle de terrain d’environ 9 000 mètres carrés directement à l’ECJV en 2020.

(206)

(206) La Commission a cherché à savoir si les pouvoirs publics égyptiens avaient chargé le promoteur égyptien d’accorder des terrains à Jushi Egypt à des conditions préférentielles ou leur avaient ordonné de le faire, au sens de l’article 3, point 1), a), iv), du règlement de base.

(207)

(207) La Commission a demandé aux pouvoirs publics égyptiens les accords d’attribution de terrains et les contrats de vente de terrains conclus entre le gouvernorat de Suez et les parties ultérieures, telles que l’ECJV et le sous-promoteur Red Sea Copper, concernant les parcelles de terrain achetées par Jushi Egypt à partir de 2019, mais aucun de ces documents n’a été présenté au cours de l’enquête ou dans le cadre de la procédure de complément d’information. Ce n’est qu’après la visite de vérification qu’un document a été présenté, qui semblait être un contrat de vente de terrains entre l’ECJV et le sous-promoteur Red Sea Copper. Toutefois, la Commission n’a pas pu tirer de ce document des conclusions pertinentes pour l’enquête, étant donné qu’il a été présenté dans un format fortement expurgé, notamment des informations qui auraient permis à la Commission de vérifier si la parcelle de terrain faisant l’objet de ce contrat incluait les parcelles de terrain achetées par Jushi Egypt après 2019, et qu’il n’a été présenté qu’après la visite de vérification, ce qui a empêché la Commission de vérifier son contenu. Un examen plus approfondi de la situation n’a pas non plus été possible en raison du défaut de coopération de TEDA Egypt et de TEDA Tianjin, comme indiqué aux considérants 47 et 50.

(208)

(208) La Commission a donc considéré qu’elle n’avait pas reçu les documents demandés ni les informations nécessaires concernant la nouvelle acquisition de terrains par Jushi Egypt. La Commission a informé les pouvoirs publics égyptiens de ce problème par note verbale du 18 mars 2026, en indiquant qu’elle pourrait recourir à l’application de l’article 28 du règlement de base et fonder ses conclusions sur les données disponibles à cet égard.

(209)

(209) Sur la base des contrats d’achat de terrains conclus entre Jushi Egypt et le sous-promoteur Red Sea Copper, la Commission a constaté que les autorités de la ZCS avaient clairement participé aux ventes de terrains achetés par Jushi Egypt à partir de 2019. Comme lors de l’enquête initiale, certains de ces contrats contenaient des références explicites à la participation de l’autorité générale du canal de Suez au processus de vente et à la nécessité de demander son approbation sur les détails du contrat.

(210)

(210) Étant donné que Jushi Egypt a pu acheter des terrains par des canaux très similaires à ceux établis lors de l’enquête initiale, qu’il n’y a eu qu’une coopération partielle de la part des pouvoirs publics égyptiens et qu’il existait des indications claires d’une implication des autorités de la ZCS dans les ventes de terrains dans la ZCS, la Commission a conclu que le sous-promoteur égyptien Red Sea Copper avait été chargé par les pouvoirs publics égyptiens d’octroyer des terrains à Jushi Egypt à des conditions préférentielles au sens de l’article 3, point 1), a), iv), du règlement de base ou avait reçu l’ordre de le faire.

(211)

(211) En outre, étant donné que le cadre juridique concernant les achats de terrains dans la ZCS est resté le même que lors de l’enquête initiale et qu’aucune information contraire aux conclusions de l’enquête initiale n’a été décelée au cours de la présente enquête, la Commission a considéré que l’ECJV et TEDA Egypt étaient des organismes publics au sens de l’article 3 et de l’article 2, point b), du règlement de base. Comme indiqué au considérant 196 ci-dessus, même s’ils n’avaient pas été des organismes publics, ils auraient à tout le moins été considérés comme chargés par les pouvoirs publics chinois et égyptiens d’exercer des fonctions normalement du ressort de ces derniers, ou comme ayant reçu de ces derniers l’ordre de le faire, au sens de l’article 3, point 1), a), iv), du règlement de base. Dès lors, leur comportement serait en tout état de cause imputé aux pouvoirs publics égyptiens.

(212)

(212) La subvention a été considérée comme spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, puisque l’attribution de terrains à des sociétés de la zone CECS pour une rémunération moins qu’adéquate est réservée à certaines sociétés dans une zone géographique particulière.

(213)

(213) Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête de réexamen. Cet avantage est établi en prenant en considération la différence entre le montant réellement payé par le producteur-exportateur en contrepartie des terrains et le montant qui aurait normalement dû être acquitté sur la base du point de référence basé sur le marché. L’avantage découlant de l’acquisition des terrains par Jushi Egypt a été calculé comme suit.

(214)

(214) Ni Jushi Egypt ni les pouvoirs publics égyptiens n’ont été en mesure de fournir des prix de référence pour l’achat de terrains dans la ZCS. Par conséquent, la Commission a continué d’utiliser les prix et la durée des baux fonciers (contrats d’usufruit) dans la ZCS et la zone CECS en guise de référence pour déterminer le prix fondé sur le marché des achats de terrains. S’agissant des prix de référence, la Commission a continué de s’appuyer sur l’évaluation foncière mentionnée au considérant 202, étant donné qu’il s’agissait des informations les plus récentes mises à disposition par les pouvoirs publics égyptiens au cours de l’enquête de réexamen et a ajusté ce prix pour tenir compte de l’inflation.

(215)

(215) Conformément à l’explication ci-dessus, en l’absence de prix de référence actualisé, la Commission s’est fondée sur la valeur de référence pour les terrains de 2016. Ce prix de référence a été ajusté pour tenir compte de l’inflation sur le prix des terrains ainsi que du coût des sous-promoteurs qui installent des infrastructures de base avant de vendre les parcelles au sous-promoteur suivant ou au client final. Pour ce faire, la Commission a appliqué à la référence le taux d’inflation annuel publié par la Banque mondiale.

(216)

(216) Dans leurs observations sur l’information des parties, les pouvoirs publics égyptiens ont réitéré leur position selon laquelle la Commission n’avait pas établi que les ventes de terrains ou les contrats de location dans la zone économique du canal de Suez avaient impliqué une rémunération moins qu’adéquate, tout en affirmant que les prix de référence sur lesquels la Commission s’était fondée dans l’enquête initiale ne reflétaient pas les conditions existantes du marché.

(217)

(217) Les pouvoirs publics égyptiens n’ont avancé aucun argument ou élément de preuve nouveau pour invalider les conclusions de la Commission exposées dans la présente section, ni pour démontrer que le prix de référence ne reflétait pas les conditions existantes du marché. Du reste, la Commission a décrit en détail les raisons pour lesquelles elle considérait que le prix de référence calculé était approprié pour une parcelle de terrain aménagée dans cette zone.

(218)

(218) La Commission a dès lors rejeté ces arguments comme dénués de fondement.

(219)

(219) À la lumière des considérations qui précèdent et en l’absence d’arguments contraires, la Commission a conclu que le producteur de produits de fibre de verre à filament continu en Égypte continuait de bénéficier de ce régime. Compte tenu de l’existence de contributions financières, d’un avantage conféré et de la spécificité de la mesure, ce programme de subventions continue d’être passible de mesures compensatoires.

(220)

(220) Le taux de subvention établi, conformément au considérant 99, pour ce type de subventions concernant la fourniture de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate était de 2,29 %.

(221)

(221) Lors de l’enquête initiale, la Commission a établi un taux de subvention ad valorem passible de mesures compensatoires de 13,1 % pour le seul producteur-exportateur connu. Le même taux a été institué pour tous les autres producteurs-exportateurs en Égypte.

(222)

(222) La Commission a trouvé des éléments de preuve montrant que les subventions accordées à l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu en Égypte au moyen des différents régimes de subvention examinés se sont poursuivies au cours de la période d’enquête de réexamen à un niveau supérieur au seuil de minimis. Cela devrait se poursuivre à l’avenir, compte tenu du fait que le cadre juridique des régimes de subvention soumis à l’enquête n’a pas fondamentalement changé, et étant donné qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, le producteur-exportateur a acquis des parcelles de terrain supplémentaires moyennant une rémunération moins qu’adéquate afin de doubler sa capacité de production et a continué d’importer la majorité de ses équipements et intrants depuis l’extérieur de l’Égypte.

(223)

(223) La Commission a conclu que les avantages découlant de ces régimes pour les producteurs-exportateurs égyptiens de produits de fibre de verre à filament continu se poursuivront donc probablement à l’avenir.

(224)

(224) En plus d’avoir constaté l’existence d’une continuation des subventions au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné la probabilité d’une continuation des importations en provenance du pays concerné faisant l’objet de subventions en cas d’abrogation des mesures. Les éléments supplémentaires suivants ont été analysés aux considérants 225 à 229 du présent règlement: les capacités de production, l’augmentation des exportations, le maintien de l’attractivité du marché de l’Union et les pratiques de contournement.

(225)

(225) À cet égard, les éléments suivants ont été analysés par la Commission: les capacités de production en Égypte, l’évolution des volumes et des prix des importations durant la période postérieure à la REP, le maintien de l’attractivité du marché de l’Union et le rôle du contournement.

(226)

(226) L’enquête a établi que Jushi Egypt, le seul producteur en Égypte, a augmenté ses capacités de 200 000 tonnes au cours de la période considérée et a annoncé en 2025 des projets d’extension de ses capacités de production.

(227)

(227) Vers la fin de la PER et durant la période postérieure à la PER (du 3e trimestre 2024 au 2e trimestre 2025), les importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance d’Égypte ont augmenté de près de 7 points de pourcentage. Au cours de la même période, le prix moyen des importations égyptiennes de produits de fibre de verre à filament continu a diminué de 25 %, atteignant des niveaux aussi bas que 709 EUR/MT.

(228)

(228) Le maintien de l’attractivité du marché de l’Union pour les producteurs égyptiens a été démontré par le niveau croissant des volumes d’importation au cours de la période considérée et de la période postérieure à la PER.

(229)

(229) Les investissements chinois en Égypte ont été réalisés afin de contourner les mesures antidumping et compensatoires instituées sur les importations chinoises de produits de fibre de verre à filament continu dans l’Union, ce qui démontre que l’Union est un marché d’exportation crucial à long terme pour l’Égypte, qui serait encore plus ciblé en cas d’expiration des mesures.

(230)

(230) Sur la base de cette analyse, la Commission a constaté que l’abrogation des mesures compensatoires entraînerait probablement une augmentation des exportations de produits de fibre de verre à filament continu subventionnés de l’Égypte vers le marché de l’Union.

(231)

(231) Compte tenu de ses conclusions sur la continuation des subventions au cours de la période d’enquête de réexamen et sur l’évolution probable de l’augmentation des exportations vers l’Union en cas d’expiration des mesures, la Commission a conclu qu’il existait une forte probabilité que l’expiration des mesures compensatoires se traduise par la continuation des subventions.

(232)

(232) Le produit similaire était fabriqué par dix producteurs dans l’Union au début de la période considérée; deux d’entre eux ont néanmoins cessé de produire des produits de fibre de verre à filament continu pendant la période d’enquête de réexamen. Ils constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

(233)

(233) La production totale de l’Union durant la période d’enquête de réexamen a été établie à 529 828 tonnes. La Commission a établi ce chiffre sur la base des informations fournies par GFE. Comme indiqué au considérant 24, trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient environ 63 % de la production totale dans l’Union du produit similaire.

(234)

(234) La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base i) du volume des ventes réalisées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union fondé sur les données communiquées par GFE; et ii) des importations en provenance de pays tiers sur la base de données extraites d’Eurostat.

(235)

(235) Une partie de l’industrie de l’Union est intégrée verticalement et les produits de fibre de verre à filament continu sont utilisés comme matière intermédiaire pour la production de différents produits en aval. La consommation sur le marché captif et sur le marché libre a donc été analysée séparément.

(236)

(236) La distinction entre marché captif et marché libre était pertinente pour l’analyse du préjudice, car les produits destinés à un usage captif n’étaient pas exposés à la concurrence directe des importations, étant donné qu’ils étaient vendus au sein de la même société ou des mêmes groupes de sociétés sur la base des prix de transfert fixés selon des politiques de prix internes, et donc pas directement liés aux prix sur le marché libre. En revanche, la production destinée aux ventes sur le marché libre était en concurrence directe avec les importations du produit concerné.

(237)

(237) Afin de disposer d’un aperçu aussi complet que possible de l’industrie de l’Union, la Commission a demandé des données concernant la totalité de l’activité en rapport avec les produits de fibre de verre à filament continu, y compris l’usage captif et le marché libre. Ces informations ont été vérifiées.

(238)

(238) La Commission a examiné certains indicateurs économiques relatifs à l’industrie de l’Union sur la base des données pour le marché libre uniquement. Ces indicateurs étaient les suivants: le volume des ventes et les prix de vente sur le marché de l’Union; les parts de marché; le volume et les prix des exportations; la rentabilité; le rendement des investissements; et le flux de liquidités. Lorsque cela était possible et approprié, les conclusions de l’examen ont été comparées aux données se rapportant au marché captif, de manière à brosser un tableau complet de la situation de l’industrie de l’Union.

(239)

(239) D’autres indicateurs économiques ont pu être examinés utilement par seule référence à l’ensemble des activités relatives aux produits de fibre de verre à filament continu, y compris l’usage captif de l’industrie de l’Union, car ils dépendaient de l’ensemble des activités, que la production soit captive ou vendue sur le marché libre. Ces indicateurs étaient les suivants: la production; les capacités et l’utilisation des capacités; les investissements; les stocks; l’emploi; la productivité; les salaires et l’aptitude à mobiliser les capitaux.

(240)

(240) La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l’Union (en tonnes)

Source: GFE, Eurostat.

| | 2021 | 2022 | 2023 | Période d’enquête de réexamen

| Consommation totale de l’Union | 959 623 | 1 056 590 | 927 463 | 936 119

| Indice | 100 | 110 | 97 | 98

| Marché captif | 104 510 | 103 486 | 94 143 | 94 765

| Indice | 100 | 99 | 90 | 91

| Consommation sur le marché libre | 855 113 | 953 104 | 833 320 | 841 354

| Indice | 100 | 111 | 97 | 98

(241)

(241) Comme le montre le tableau 1, au cours de la période considérée, un maximum de 10 % de la consommation de produits de fibre de verre à filament continu de l’Union était destiné au marché captif. Le reste de ces produits était vendu sur le marché libre.

(242)

(242) À la fin de la période considérée, la consommation totale de l’Union a diminué de 2 %. Elle a d’abord augmenté de 10 % entre 2021 et 2022, avant de diminuer de 12 % en 2023 et d’augmenter à nouveau au cours de la période d’enquête de réexamen pour atteindre un niveau presque égal à celui du début de la période considérée.

(243)

(243) La consommation sur le marché libre a également baissé de 2 % au cours de la période considérée et a suivi la même tendance que la consommation totale de l’Union, en augmentant tout d’abord de 11 % entre 2021 et 2022 avant de baisser de 13 % puis d’augmenter pour retrouver son niveau du début de la période considérée. L’augmentation de la consommation de l’Union sur le marché libre observée en 2022 était principalement due à la reprise économique à la suite de la levée des mesures liées à la COVID-19, les utilisateurs ayant repris leurs commandes pour reconstituer les stocks et redémarrer la production. Toutefois, en 2023, la demande de produits de fibre de verre à filament continu dans l’Union a diminué, entraînant une baisse de la consommation, ce qui montre que la reprise attendue pour cette année a été lente à se concrétiser. Au cours de la période d’enquête de réexamen, toutefois, la consommation de l’Union avait finalement presque retrouvé son niveau de 2021.

(244)

(244) La consommation captive a diminué de 9 % au cours de la période considérée, Étant donné que le niveau absolu de la consommation captive ne représentait qu’environ 10 % du total, cette baisse n’a pas eu d’effet majeur sur la consommation totale de l’Union.

(245)

(245) La Commission a établi le volume des importations à partir des données d’Eurostat. La part de marché des importations a été déterminée en comparant le volume des importations avec la consommation de l’Union.

(246)

(246) Les importations dans l’Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 2

Quantité des importations et part de marché

Source: Eurostat.

| | 2021 | 2022 | 2023 | Période d’enquête de réexamen

| Volume des importations en provenance d’Égypte (en tonnes) | 102 756 | 108 876 | 106 324 | 151 285

| Indice | 100 | 106 | 103 | 147

| Part de marché (%) | 12 | 11 | 13 | 18

| Indice | 100 | 95 | 106 | 150

(247)

(247) Les importations en provenance du pays concerné ont augmenté de 47 % en termes relatifs et absolus au cours de la période considérée, avec une légère baisse en 2023. L’augmentation a été plus importante entre 2023 et la période d’enquête de réexamen.

(248)

(248) La consommation est restée relativement stable sur le marché de l’Union si l’on compare le début et la fin de la période considérée, avec un pic de 10 % en 2022. La part de marché de l’Égypte est passée de 12 % en 2021 à 18 % au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui représente une augmentation de 50 %. Toutefois, en 2022, à mesure que la consommation augmentait, la part de marché égyptienne a reculé d’un point de pourcentage, avant de remonter légèrement en 2023 pour atteindre un niveau supérieur d’un point de pourcentage seulement à celui de 2021.

(249)

(249) La Commission a établi les prix des importations à partir des données d’Eurostat.

(250)

(250) Le prix moyen pondéré des importations dans l’Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 3

Prix à l’importation (en EUR/tonne)

Source: Eurostat.

| | 2021 | 2022 | 2023 | Période d’enquête de réexamen

| Égypte | 792 | 1 178 | 931 | 712

| Indice | 100 | 149 | 118 | 90

(251)

(251) Le prix moyen des importations dans l’Union en provenance d’Égypte a diminué de 10 % au cours de la période considérée et a été constamment inférieur au niveau des prix de vente de l’industrie de l’Union tout au long de cette période (voir considérant 285). La hausse initiale des prix des importations en provenance d’Égypte en 2022 a été attribuée à la demande créée par la tentative de reconstituer les stocks après la récession liée à la COVID, comme indiqué au considérant 243.

(252)

(252) La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:

1) les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine; et

2) les prix moyens pondérés correspondants facturés par le producteur-exportateur ayant coopéré dans le pays concerné au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union pour chaque type de produit ayant fait l’objet d’importations, établis sur une base coûts, assurance, fret (CIF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane, y compris des droits compensateurs (voir considérant 1) et des coûts postérieurs à l’importation.

(253)

(253) La comparaison des prix, réalisée par type de produit, a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête de réexamen. Il a montré que, pendant la période d’enquête de réexamen, les prix des importations du produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné étaient inférieurs de 24,2 % aux prix de l’industrie de l’Union.

(254)

(254) Outre la sous-cotation des prix, il a été établi qu’un blocage et une dépression notables des prix avaient également eu lieu. En raison de la forte pression sur les prix causée par les importations à bas prix faisant l’objet de subventions en provenance d’Égypte, l’industrie de l’Union a été contrainte de réduire ses prix afin de pouvoir concurrencer ces importations. Les producteurs de l’Union n’ont pas été en mesure d’augmenter leurs prix tout au long de la période d’enquête de réexamen afin de suivre l’augmentation des coûts de production et n’ont pas atteint un niveau de rentabilité raisonnable, comme indiqué dans le tableau 12 ci-dessous. Le blocage important des prix et la dépression notable ont été confirmés par les données figurant dans le tableau 3. En conséquence, l’industrie de l’Union a été contrainte de vendre à des prix insuffisants pour couvrir ses coûts, ce qui a provoqué une détérioration de sa situation financière.

(255)

(255) Les importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance de pays tiers autres que l’Égypte provenaient principalement de Malaisie, de la RPC, de Bahreïn, du Royaume-Uni et de Thaïlande (par ordre décroissant de part de marché).

(256)

(256) Le volume des importations dans l’Union ainsi que la part de marché et les prix des importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 4

Importations en provenance d’autres pays tiers

Source: Eurostat.

| Pays | | 2021 | 2022 | 2023 | Période d’enquête de réexamen

| Malaisie | Volume (MT) | 136 086 | 114 653 | 76 909 | 86 033

| | Indice | 100 | 84 | 57 | 63

| | Part de marché (%) | 16 | 12 | 9 | 10

| | Indice | 100 | 75 | 56 | 63

| | Prix moyen (EUR/MT) | 1 049 | 1 389 | 1 146 | 967

| | Indice | 100 | 132 | 109 | 92

| RPC | Volume (MT) | 44 137 | 94 916 | 78 515 | 78 586

| | Indice | 100 | 215 | 178 | 178

| | Part de marché (%) | 5 | 10 | 9 | 9

| | Indice | 100 | 200 | 180 | 180

| | Prix moyen (EUR/MT) | 1 228 | 1 584 | 1 002 | 918

| | Indice | 100 | 129 | 82 | 75

| Bahreïn | Volume (MT) | 20 894 | 21 057 | 21 973 | 31 387

| | Indice | 100 | 100 | 105 | 150

| | Part de marché (%) | 2 | 2 | 3 | 4

| | Indice | 100 | 100 | 150 | 200

| | Prix moyen (EUR/MT) | 892 | 1 359 | 953 | 823

| | Indice | 100 | 152 | 107 | 92

| Royaume-Uni | Volume (MT) | 32 186 | 41 385 | 32 883 | 26 640

| | Indice | 100 | 129 | 102 | 83

| | Part de marché (%) | 4 | 4 | 4 | 3

| | Indice | 100 | 100 | 100 | 75

| | Prix moyen (EUR/MT) | 1 024 | 1 327 | 1 426 | 1 244

| | Indice | 100 | 130 | 139 | 122

| Thaïlande | Volume (MT) | 28 | 4 942 | 16 226 | 17 664

| | Indice | 100 | 17 415 | 57 316 | 62 244

| | Part de marché (%) | 0 | 1 | 2 | 2

| | Indice | 0 | 100 | 200 | 200

| | Prix moyen (EUR/MT) | 1 693 | 2 065 | 859 | 830

| | Indice | 100 | 123 | 51 | 49

| Autres pays tiers | Volume (MT) | 113 784 | 128 451 | 121 643 | 111 861

| | Indice | 100 | 113 | 107 | 98

| | Part de marché (%) | 13 | 13 | 15 | 13

| | Indice | 100 | 100 | 115 | 100

| | Prix moyen (EUR/MT) | 1 093 | 1 608 | 1 421 | 1 286

| | Indice | 100 | 147 | 130 | 118

| Total de tous les pays tiers à l’exception du pays concerné | Volume (MT) | 347 115 | 405 404 | 348 149 | 352 171

| | Indice | 100 | 114 | 101 | 112

| | Part de marché (%) | 41 | 43 | 42 | 42

| | Indice | 100 | 105 | 102 | 102

| | Prix moyen (EUR/MT) | 1 010 | 1 435 | 1 145 | 954

| | Indice | 100 | 142 | 113 | 94

(257)

(257) Les importations vers l’Union en provenance de Malaisie entre 2021 et la PER ont connu une baisse significative tant en volume qu’en part de marché, ainsi que des fluctuations des prix. Le volume des importations a fortement chuté, passant de 136 086 tonnes (métriques) en 2021 à 76 909 tonnes (métriques) en 2023, avant de remonter légèrement pour atteindre 86 303 tonnes au cours de la PER. En conséquence, la part de marché des importations en provenance de Malaisie a diminué, passant de 16 % à 10 % au cours de la période considérée. Bien que le prix moyen par tonne métrique ait augmenté de 32 % en 2022, une nette baisse du prix a été enregistrée en 2023 et au cours de la PER.

(258)

(258) Entre 2021 et la PER, les importations chinoises dans l’Union ont augmenté de 78 %, leur part de marché passant de 5 % à 9 %. Le volume des importations a plus que doublé en 2022, revenant à un niveau supérieur de 78 % à celui de 2021 tant en 2023 qu’au cours de la PER. Les prix chinois, y compris les droits en vigueur, étaient supérieurs au niveau de l’industrie de l’Union en 2021 et 2022, mais en 2023 et au cours de la PER, ils étaient inférieurs au niveau des prix de l’industrie de l’Union.

(259)

(259) Le volume des importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance de Bahreïn est resté relativement stable au cours de la période comprise entre 2021 et 2023 et a augmenté de 100 % au cours de la PER. Les quantités absolues sont restées faibles, ne représentant que 4 % de la part de marché au cours de la PER. Les prix ont suivi la même tendance que celle observée pour les prix provenant d’autres sources d’importation, augmentant de manière significative en 2022, avant une légère baisse en 2023 et une chute significative au cours de la PER.

(260)

(260) Les importations dans l’Union de produits de fibre de verre à filament continu en provenance du Royaume-Uni entre 2021 et la PER ont connu une diminution de volume et leur part de marché est restée relativement stable. Le volume des importations en provenance du Royaume-Uni a connu une hausse entre 2021 et 2022, avant de diminuer d’environ 27 % en 2023, puis de 19 % supplémentaires au cours de la PER. La part de marché de ces importations a baissé de 4 % à 3 % au cours de la période considérée. Les prix des importations en provenance du Royaume-Uni ont d’abord augmenté de 39 % entre 2021 et 2023, avant de diminuer pour s’établir à 1 244 EUR, soit près du double des prix à l’importation des produits en provenance d’Égypte au cours de la PER.

(261)

(261) Le volume des importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance de Thaïlande était insignifiant au début de la période considérée, mais a fortement augmenté en 2022. En 2023, les importations ont presque quadruplé, portant leur volume absolu à 16 226 tonnes. Ce volume n’a augmenté que marginalement au cours de la PER. Malgré l’augmentation significative du volume des importations au cours de la période considérée, la part de marché de la Thaïlande est restée faible, atteignant 2 % de la consommation totale en 2023 et 2024. Les prix ont culminé en 2022, avant de chuter sensiblement en 2023 et au cours de la PER.

(262)

(262) Le volume des importations en provenance d’autres sources a augmenté de 13 % en 2022, reculant légèrement en 2023, avant de chuter au cours de la PER pour atteindre un niveau inférieur de 2 % à celui de 2021. Leur part de marché a atteint 15 % en 2022, mais est pour le reste demeurée stable à 13 % des parts du marché de l’Union. Les prix ont suivi la tendance générale à la hausse en 2022 avant une baisse en 2023 et ont enregistré une nouvelle baisse au cours de la PER.

(263)

(263) Les importations en provenance de toutes les sources à l’exception de l’Égypte ont culminé en 2022 avant de diminuer l’année suivante, mais elles sont parvenues à remonter au cours de la PER à un niveau proche de leur niveau maximal. En raison d’une baisse de la consommation de l’Union (voir considérant 240), la part de marché des importations, bien qu’inférieure en volume absolu à celle de 2022, a culminé à 42 % du marché au cours de la PER. Les prix à l’importation ont fluctué conformément à la tendance générale. Ils restent néanmoins nettement supérieurs aux prix en provenance d’Égypte. Au cours de la PER, le prix moyen des importations en provenance d’autres pays tiers était supérieur de 34 % au prix des produits de fibre de verre à filament continu importés d’Égypte.

(264)

(264) Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet de subventions sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant eu une influence sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

(265)

(265) Comme indiqué au considérant 23, il a été procédé à un échantillonnage pour déterminer le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union.

(266)

(266) Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques, portant sur tous les producteurs de l’Union, sur la base des informations fournies par GFE. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(267)

(267) Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi et productivité.

(268)

(268) Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

(269)

(269) Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5

Production, capacités de production et utilisation des capacités

Source: GFE.

| | 2021 | 2022 | 2023 | Période d’enquête de réexamen

| Volume de production (en tonnes) | 616 388 | 620 455 | 528 204 | 529 828

| Indice | 100 | 101 | 86 | 86

| Capacités de production (en tonnes) | 711 692 | 696 059 | 683 048 | 665 311

| Indice | 100 | 98 | 96 | 93

| Utilisation des capacités (%) | 87 | 89 | 77 | 80

| Indice | 100 | 103 | 89 | 92

(270)

(270) Le volume de production a diminué de 14 % au cours de la période considérée. En 2022, il a légèrement augmenté par rapport à 2021 à la suite de l’assouplissement des mesures liées à la COVID-19, ce qui a contribué à stabiliser la production. En outre, toujours en 2022, plusieurs producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont augmenté leur production afin d’accumuler des stocks de produits finis, en prévision de la reconstruction planifiée de fours. Toutefois, en 2023 et pendant la PER, le volume de production a nettement diminué, étant donné que, dans le contexte de la fermeture de certaines installations de production (voir considérant 271), les producteurs de l’Union vendaient les stocks accumulés, tandis que l’industrie de l’Union était confrontée à une augmentation des importations de produits de fibre de verre à filament continu faisant l’objet de subventions en provenance d’Égypte.

(271)

(271) Les capacités de production ont diminué de manière constante tout au long de la période considérée, la baisse atteignant 7 % à la fin de la PER. La diminution des capacités de production entre 2021 et la fin de la PER était en partie due au fait que certains producteurs de l’Union avaient cessé leur production, Krosglass S.A. ayant arrêté de produire des produits de fibre de verre à filament continu en Pologne et Electric Glass Fiber NL, B.V. ayant déclaré faillite.

(272)

(272) L’utilisation des capacités a diminué de 8 %, passant de 87 % à 80 % au cours de la période considérée, le volume de production ayant davantage diminué que les capacités de production.

(273)

(273) Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché sur le marché libre

Source: GFE.

| | 2021 | 2022 | 2023 | Période d’enquête de réexamen

| Volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché libre de l’Union (en tonnes) | 405 241 | 373 138 | 341 558 | 344 948

| Indice | 100 | 92 | 84 | 85

| Part de marché dans la consommation sur le marché libre de l’Union (en %) | 47 | 39 | 41 | 40

| Indice | 100 | 83 | 87 | 85

(274)

(274) Au cours de la période considérée, les producteurs de l’Union ont vu le volume de leurs ventes sur le marché libre de l’Union diminuer de 15 %. La consommation sur le marché libre a diminué de 2 % (voir considérant 240), ce qui a entraîné une baisse de 15 % de leur part de marché, laquelle est passée de 47 % initialement en 2021 à 40 % au cours de la PER.

(275)

(275) En ce qui concerne le marché captif, le volume des ventes captives et la part de marché sur le marché de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché sur le marché captif

Source: GFE.

| | 2021 | 2022 | 2023 | Période d’enquête de réexamen

| Volume captif (en tonnes) | 104 510 | 103 486 | 94 143 | 94 765

| Indice | 100 | 99 | 90 | 91

| Production totale de l’industrie de l’Union (en tonnes) | 616 388 | 620 455 | 528 204 | 529 828

| Indice | 100 | 101 | 86 | 86

| Part du marché captif par rapport à la production totale dans l’Union (en %) | 17 | 17 | 18 | 18

| Indice | 100 | 98 | 105 | 105

(276)

(276) Le volume des ventes sur le marché captif de l’Union a diminué de 9 % au cours de la période considérée. Alors que les ventes sur le marché libre et sur le marché captif ont chuté entre 2021 et la fin de la PER, la baisse des ventes sur le marché captif a été inférieure de 6 points de pourcentage à celle observée sur le marché libre.

(277)

(277) La part du marché captif de l’industrie de l’Union (exprimée en pourcentage de la production totale dans l’Union) a été stable en 2021 et 2022, s’établissant à 17 %, avant d’augmenter légèrement et de se stabiliser à environ 18 % durant le reste de la période.

(278)

(278) La consommation de l’Union est restée relativement stable en 2023 et au cours de la PER, avec une hausse en 2022. La production et le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont diminué respectivement de 14 % et de 15 % au cours de la période considérée. En conséquence, l’industrie de l’Union a perdu des parts de marché, alors que la part de marché des importations en provenance du pays concerné a augmenté au cours de la période considérée.

(279)

(279) Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 8

Emploi et productivité

Source: GFE.

| | 2021 | 2022 | 2023 | Période d’enquête de réexamen

| Nombre de salariés (ETP) | 3 240 | 3 293 | 3 178 | 2 681

| Indice | 100 | 102 | 98 | 83

| Productivité (en tonne/ETP) | 190 | 188 | 166 | 198

| Indice | 100 | 99 | 87 | 104

(280)

(280) Au cours de la période considérée, le nombre de salariés dans l’industrie de l’Union a d’abord légèrement augmenté, puis fortement diminué, baissant au final de 17 %. L’augmentation initiale de 2 % observée en 2022 correspondait à la hausse de la production et des ventes à la suite de l’assouplissement des restrictions liées à la COVID-19. Par la suite, l’industrie de l’Union a dû réduire l’emploi pour s’adapter aux conditions difficiles du marché et maintenir l’efficacité opérationnelle, ce qui a entraîné une baisse globale de 17 % au cours de la période considérée. Les fermetures d’usines ont été l’une des causes de la réduction de l’emploi.

(281)

(281) La productivité a augmenté de 4 % au cours de la période considérée. Elle a diminué entre 2021 et 2023, passant de 190 t/ETP à 166 t/ETP avant de remonter au cours de la PER à 198 t/ETP. Cette reprise résulte d’une forte contraction de l’emploi. Les gains d’efficacité découlaient des investissements dans les fours consentis par plusieurs producteurs de produits de fibre de verre à filament continu de l’Union, comme indiqué au considérant 270.

(282)

(282) Les pratiques de subventionnement se sont poursuivies au cours de la période d’enquête de réexamen, comme expliqué dans la section 3 ci-dessus.

(283)

(283) La marge de subvention était nettement supérieure au niveau de minimis. L’ampleur des subventions effectives a eu une incidence considérable sur l’industrie de l’Union, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance d’Égypte.

(284)

(284) La persistance de pratiques tarifaires déloyales de la part de l’exportateur égyptien a également empêché l’industrie de l’Union de se remettre des pratiques de subvention antérieures.

(285)

(285) Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Prix de vente et coût de production dans l’Union

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

| | 2021 | 2022 | 2023 | Période d’enquête de réexamen

| Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total (en EUR/tonne) | 1 100 | 1 540 | 1 343 | 1 182

| Indice | 100 | 140 | 122 | 107

| Coût de production unitaire (en EUR/tonne) | 1 161 | 1 437 | 1 458 | 1 435

| Indice | 100 | 124 | 126 | 124

(286)

(286) Le prix de vente unitaire moyen a augmenté de 7 % au cours de la période considérée. Il a connu une forte hausse de 40 % en 2022 par rapport à 2021, étant donné que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont pu répercuter l’augmentation des coûts induite par l’inflation sur les clients en raison de la hausse de la demande. Toutefois, en 2023 et au cours de la PER, les prix de vente moyens ont diminué en raison d’une baisse de la demande sur le marché de l’Union, du caractère partiel de la reprise après la récession liée à la COVID-19 et de la pression accrue exercée par les importations sur les prix. Les prix au cours de la PER n’étaient supérieurs que de 7 % à ceux de 2021, malgré l’augmentation significative de 24 % du coût de production dans l’Union (voir considérant 287).

(287)

(287) Les coûts de production unitaires ont progressé de 24 % au cours de la période considérée. Ils ont augmenté de 26 % entre 2021 et 2023 en raison d’une augmentation des coûts de la main-d’œuvre et des matières premières. En outre, les coûts de l’énergie ont été volatils, ce qui a eu une incidence notable sur les industries qui dépendent fortement de l’énergie. Les coûts de production unitaires ont légèrement reculé au cours de la PER par rapport à 2023, mais sont restés largement supérieurs à leur niveau de 2021, grâce à une baisse des prix de l’énergie, à une amélioration de l’efficacité énergétique et à des stratégies efficaces de gestion des coûts. Les coûts de production unitaires ont progressé de 24 % au cours de la période considérée. En raison de la pression exercée sur les prix par les importations faisant l’objet de subventions, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter ses prix de vente à la mesure de l’augmentation du coût de production.

(288)

(288) Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

| | 2021 | 2022 | 2023 | Période d’enquête de réexamen

| Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR) | 59 946 | 64 857 | 66 777 | 68 186

| Indice | 100 | 108 | 111 | 114

(289)

(289) Le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a suivi une tendance constante à la hausse, enregistrant une augmentation globale de 14 % au cours de la période considérée. Cette hausse était principalement due aux pressions sur le marché du travail, les entreprises ayant augmenté les salaires qu’elles versent afin de retenir et d’attirer des salariés sur un marché du travail tendu après la pandémie de COVID-19 et marqué par une inflation élevée.

(290)

(290) Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Stocks

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

| | 2021 | 2022 | 2023 | Période d’enquête de réexamen

| Stocks de clôture (en tonnes) | 41 544 | 68 278 | 51 620 | 56 678

| Indice | 100 | 164 | 124 | 136

(291)

(291) Les stocks de clôture ont augmenté de 36 % au cours de la période considérée. L’augmentation de 2022 était initialement due à la constitution de stocks stratégiques en prévision des reconstructions de fours planifiées (voir considérant 294). Cette situation faisait suite à une période, pendant la reprise après la pandémie de COVID-19, où une forte augmentation de la demande ayant causé des problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement avait incité les producteurs de l’Union à commander des quantités excessives de matières premières afin de répondre aux besoins de production. Après la reconstruction des fours, les stocks ont diminué étant donné que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sont parvenus à vendre les stocks existants en 2023. Toutefois, au cours de la PER, une augmentation des stocks de 9,8 % par rapport à 2023 a été observée, la consommation ayant augmenté plus fortement que les ventes de l’Union et les importations ayant gagné des parts de marché. Comme le volume de production était plus important que la croissance des ventes, les stocks se sont accumulés.

(292)

(292) Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

| | 2021 | 2022 | 2023 | Période d’enquête de réexamen

| Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes) | –5,4 | 8,0 | –7,3 | –10,6

| Indice | –100 | 148 | –136 | –178

| Flux de liquidités (en EUR) | 10 165 478 | 26 151 455 | 20 865 951 | 10 401 264

| Indice | 100 | 257 | 205 | 102

| Investissements (en EUR) | 29 103 848 | 35 118 981 | 72 272 923 | 28 398 153

| Indice | 100 | 121 | 248 | 87

| Rendement des investissements (en %) | –6 | 13 | –6 | –8

| Indice | –100 | 228 | –109 | –145

(293)

(293) La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous la forme d’un pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. Bien que l’industrie de l’Union ait subi des pertes en 2021, la rentabilité a provisoirement augmenté en 2022, étant donné que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont pu répercuter l’augmentation des coûts de production unitaires sur les clients grâce à des conditions de marché favorables liées à une demande élevée. Toutefois, en 2023 et au cours de la PER, la rentabilité a chuté en raison d’une augmentation des coûts qui n’a pas plus pu être compensée par une hausse des prix de vente à cause d’une augmentation des volumes des importations faisant l’objet de subventions sous-cotant et bloquant les prix de l’industrie de l’Union.

(294)

(294) Les investissements ont diminué au cours de la PER après une augmentation de 21 % en 2022 et de 148 % en 2023 par rapport à 2021. Au cours de la PER, toutefois, les investissements ont diminué de 13 % par rapport à 2021 et de 60 % par rapport à 2023. L’augmentation initiale des investissements était principalement due au coût de reconstruction des fours des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Ces reconstructions sont obligatoires après un certain temps pour des raisons techniques. Ces investissements nécessaires, planifiés selon un calendrier basé sur le cycle de vie des fours, ont eu lieu dans un contexte de conditions de marché défavorables en 2023 et au cours de la PER.

(295)

(295) De 2021 à la PER, les flux de liquidités ont fluctué en raison de la volatilité des conditions du marché. Pendant la période considérée, 2022 a été la seule année au cours de laquelle tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont réalisé des bénéfices importants conduisant à un flux de liquidités positif. Ces bénéfices ont ensuite été épuisés lors de la constitution des stocks en vue de la reconstruction planifiée des fours. En 2023 et au cours de la PER, malgré de lourdes pertes, les flux de liquidités sont restés positifs. Cette situation apparemment contradictoire pourrait en grande partie être attribuée à l’incidence positive importante sur les flux de liquidités des réductions des niveaux de stocks accumulés en 2022, à savoir que les stocks constitués au cours de la période suivant immédiatement la reprise ont été vendus, ce qui a entraîné des flux de liquidités pour l’industrie.

(296)

(296) Le rendement des investissements correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Ce rendement a suivi les mêmes tendances que la rentabilité: il a d’abord augmenté en 2022, avant de se détériorer en 2023 et de chuter, dans une plus large mesure encore, au cours de la PER, ce qui a compliqué la mobilisation de capitaux par l’industrie de l’Union et la croissance de celle-ci.

(297)

(297) Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union n’a été rentable qu’en 2022, enregistrant des pertes en 2021, en 2023 et pendant la PER, avec une augmentation des importations en provenance d’Égypte à des prix inférieurs aux prix de vente et aux coûts de production moyens de l’industrie de l’Union. Les prix, tant ceux de l’industrie de l’Union que ceux des importations, étaient inhabituels en 2022 en raison des fortes anticipations d’une hausse de la consommation pendant la reprise après la pandémie de COVID-19 et de l’augmentation des coûts de l’énergie due à la guerre d’agression menée en Ukraine. Au cours de cette période, la forte hausse des prix a permis à l’industrie de l’Union d’être rentable.

(298)

(298) En 2023 et au cours de la PER, la différence entre les prix de vente de l’industrie de l’Union et les prix des importations en provenance d’Égypte a augmenté. Les prix de l’Union ont augmenté de 7 % au cours de la période considérée, tandis que les prix des importations en provenance d’Égypte ont diminué de 10 %. L’existence d’importations à bas prix en provenance d’Égypte disponibles dans des volumes croissants sur le marché de l’Union a contraint l’industrie de l’Union à baisser ses prix en dessous de son coût de production et à vendre à perte. Sa part de marché est passée de 47 % à 40 % à la fin de la PER.

(299)

(299) Presque tous les indicateurs de préjudice ont affiché une tendance générale négative durant la période considérée. La production, les capacités de production, l’utilisation des capacités, la rentabilité et le rendement des investissements se sont dégradés, parallèlement à la baisse des volumes de vente et de la part de marché. En 2022, l’Union a pu se rétablir dans une certaine mesure grâce à l’augmentation de la demande de produits de fibre de verre à filament continu à la suite de la levée des mesures liées à la COVID-19. Toutefois, en 2023 et au cours de la période d’enquête de réexamen, en raison de l’augmentation du volume des importations faisant l’objet de subventions à des prix en baisse en provenance d’Égypte, la situation de l’industrie de l’Union s’est encore dégradée, comme en témoigne l’augmentation des pertes.

(300)

(300) D’autres indicateurs économiques, tels que le rendement des investissements, ont été négatifs au cours de la période considérée, à l’exception de l’année 2022, ce qui a nui à la capacité de l’industrie de l’Union d’autofinancer ses activités et de lever des capitaux, entravant sa croissance et menaçant sa survie même à moyen et à long terme.

(301)

(301) Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base pendant la période d’enquête de réexamen.

(302)

(302) Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. Elle a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné ne soit pas imputé à celles-ci. Ces facteurs étaient: les importations en provenance de pays tiers autres que l’Égypte, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, l’augmentation du coût des matières premières, le coût de l’énergie pour l’industrie de l’Union et l’évolution du marché captif.

(303)

(303) L’enquête a révélé que le volume des importations faisant l’objet de subventions en provenance d’Égypte et sous-cotant les prix de l’industrie de l’Union (voir considérant 253) a augmenté tant en termes absolus que relatifs, c’est-à-dire en pourcentage de la consommation totale, au cours de la période considérée. Leur part de marché est passée de 12 % en 2021 à 18 % pendant la PER. Dans le même temps, l’industrie de l’Union a vu sa part de marché chuter de 7 %.

(304)

(304) Le prix unitaire moyen des importations faisant l’objet de subventions en provenance d’Égypte a diminué de 10 % entre 2021 et la PER, après une forte hausse en 2022. Au cours de chaque période examinée, les prix égyptiens étaient inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union au cours de la même période.

(305)

(305) L’enquête a établi que les prix des importations en provenance d’Égypte étaient inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Dans le même temps, il a été constaté que les prix à l’importation étaient nettement inférieurs au coût de production de l’industrie de l’Union; alors que l’industrie de l’Union a vu ses coûts unitaires moyens augmenter de 24 % au cours de la période considérée, principalement en raison de la hausse des coûts de l’énergie et des matières premières, elle n’a pas pu augmenter en conséquence ses prix de vente, en raison de la pression sur les prix exercée par les importations faisant l’objet de subventions en provenance d’Égypte. En conséquence, la seule période au cours de laquelle les prix de vente de l’industrie de l’Union étaient supérieurs au coût de production a été celle de la reprise de 2022. En 2021 et durant les années suivantes, ils sont restés inférieurs aux niveaux de coûts, ce qui a empêché l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts et d’atteindre une marge bénéficiaire raisonnable.

(306)

(306) L’effet combiné d’une sous-cotation durable des prix et de l’incapacité de l’industrie de l’Union à augmenter ses prix à la mesure de la hausse des coûts de production a entraîné une dépression et un blocage notables des prix.

(307)

(307) L’industrie de l’Union était déficitaire en 2021, est devenue rentable en 2022 et est redevenue déficitaire à partir de 2023. Si la rentabilité s’est considérablement améliorée en 2022, elle s’est fortement détériorée par la suite, pour s’établir à –7,3 % en 2023 et à –10,6 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Cette détérioration a coïncidé avec une forte baisse des prix des importations en provenance du pays concerné après 2022. Bien que les prix à l’importation aient augmenté en 2022 par rapport à 2021, ils ont considérablement diminué en 2023 et ont de nouveau baissé au cours de la période d’enquête de réexamen. Le volume des importations en provenance d’Égypte a augmenté en 2022, a légèrement diminué en 2023, restant supérieur aux niveaux de 2021, et a culminé au cours de la PER, atteignant un niveau supérieur de 47 % à celui de 2021. La combinaison de la baisse des prix de l’Union, des importations à prix toujours plus bas et de la reprise de la croissance des volumes d’importation a exercé une pression à la baisse sur la situation économique de l’industrie de l’Union, contribuant à la détérioration de sa rentabilité à partir de 2023.

(308)

(308) Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a conclu que l’augmentation, au cours de la période considérée, des importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné a entraîné une augmentation notable de leur part de marché au détriment de l’industrie de l’Union. Ces importations ont exercé une pression significative sur l’industrie de l’Union, étant donné qu’elles sous-cotaient et bloquaient également les prix de l’industrie de l’Union, ce qui a entraîné une détérioration significative de sa situation au cours de la période considérée.

(309)

(309) Sur la période considérée, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers, leur part de marché et leurs prix moyens ont évolué comme indiqué au considérant 256.

(310)

(310) L’évolution de leur volume et de leur part de marché a été analysée aux considérants 257 à 263. Une analyse de l’évolution des prix et de la conclusion par pays tiers (par ordre d’importance en termes de part de marché) concernant le lien de causalité est présentée ci-dessous aux considérants 311 à 315.

(311)

(311) Le prix moyen par tonne métrique des importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance de Malaisie a initialement connu une augmentation de 32 % en 2022, suivie d’une nette baisse en 2023 et au cours de la PER. La Commission a donc conclu que les importations en provenance de Malaisie pourraient avoir contribué dans une certaine mesure au préjudice important subi par l’industrie de l’Union, notamment parce que leur prix à l’importation était inférieur au coût de production unitaire des producteurs de l’Union. Toutefois, compte tenu de la baisse globale de leurs volumes et de leur part de marché sur la période considérée, ces importations n’ont pas atténué le lien de causalité réel et substantiel entre les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné et le préjudice important constaté.

(312)

(312) Les prix de la RPC, y compris les droits en vigueur, étaient supérieurs au niveau de l’industrie de l’Union en 2021 et 2022, mais en 2023 et pendant la PER, ils ont chuté à un niveau inférieur au niveau de l’industrie de l’Union et ont donc possiblement contribué au préjudice important qu’elle a subi. Bien que la Commission ait établi que les importations en provenance de Chine avaient contribué au préjudice constaté au cours de la période d’enquête, elle a conclu que ce facteur, certes important, ne pouvait pas atténuer le lien de causalité réel et substantiel entre les importations faisant l’objet de subventions en provenance d’Égypte et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union, car l’augmentation des volumes et la pression soutenue exercée sur les prix par l’Égypte ont directement coïncidé avec la détérioration des ventes, de la part de marché et de la rentabilité de l’industrie de l’Union et constituaient donc une source évidence de préjudice.

(313)

(313) Le prix moyen des importations dans l’Union en provenance de Bahreïn a d’abord augmenté de 57 %, avant de diminuer progressivement en 2023 et au cours de la PER pour atteindre un niveau inférieur de 8 % à celui de 2021. Leur prix est resté nettement inférieur au niveau des prix de vente de l’industrie de l’Union, à l’exception du niveau des prix en 2022. Le prix moyen des importations dans l’Union en provenance de Thaïlande a diminué de 50 % au cours de la période considérée, principalement en raison de prix déraisonnablement élevés en 2021 et en 2022, lorsque les volumes importés étaient insignifiants. Après cette période, le prix moyen des importations dans l’Union en provenance de Thaïlande était nettement inférieur au niveau des prix de vente de l’industrie de l’Union. Si la Commission a établi que les importations en provenance de Bahreïn et de Thaïlande avaient causé un préjudice au cours de la période d’enquête, elle a conclu que ce facteur, bien qu’important, ne pouvait pas atténuer le lien de causalité réel et substantiel entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance d’Égypte et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union, car l’augmentation des volumes et la pression soutenue exercée sur les prix par l’Égypte ont directement coïncidé avec la détérioration des ventes, de la part de marché et de la rentabilité de l’industrie de l’Union et constituaient donc une source évidence de préjudice.

(314)

(314) Le prix moyen par tonne métrique des importations en provenance du Royaume-Uni se situait à des niveaux semblables ou supérieurs au prix moyen de l’industrie de l’Union, et était nettement supérieur au prix des importations en provenance d’Égypte. Il a d’abord augmenté de 39 % entre 2021 et 2023, avant de diminuer pour s’établir à 1 244 EUR au cours de la PER. La Commission a donc conclu que, compte tenu de leurs volumes à la baisse, de leur part de marché limitée et de leurs niveaux de prix plus élevés que ceux de toutes les autres sources d’importations, les importations en provenance du Royaume-Uni n’avaient pas contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union et n’atténuaient pas le lien de causalité avec les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné.

(315)

(315) Les prix moyens des importations en provenance d’autres pays tiers que la Malaisie, la RPC, Bahreïn, le Royaume-Uni et la Thaïlande étaient supérieurs aux prix des importations en provenance d’Égypte. La Commission a conclu que les importations en provenance d’autres pays tiers pourraient avoir contribué dans une certaine mesure au préjudice important subi par l’industrie de l’Union, dans la mesure où leurs prix à l’importation étaient inférieurs au coût de production unitaire des producteurs de l’Union. Toutefois, vu que leurs niveaux de prix étaient supérieurs à ceux des importations faisant l’objet de subventions en provenance d’Égypte, ces importations n’ont pas atténué le lien de causalité réel et substantiel entre les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné et le préjudice important constaté.

(316)

(316) Le niveau de prix moyen pondéré de toutes les importations de produits de fibre de verre à filament continu, à l’exception de celles en provenance d’Égypte, a fluctué conformément à la tendance générale à la hausse observée en 2022, suivie d’une baisse progressive en 2023 et au cours de la PER. Les prix des importations en provenance de ces sources étaient nettement supérieurs au prix des produits de fibre de verre à filament continu importés d’Égypte, mais ils sont restés inférieurs au coût de production de l’industrie de l’Union. Compte tenu de leur part de marché importante et de leur prix en baisse, inférieur au coût de production de l’industrie de l’Union, la Commission a conclu que les importations en provenance de tous les autres pays tiers pouvaient avoir contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Vu que leurs niveaux de prix étaient supérieurs à ceux des importations faisant l’objet de subventions en provenance d’Égypte, ces importations n’ont pas atténué le lien de causalité réel et substantiel entre les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné et le préjudice important constaté.

(317)

(317) La Commission a conclu des éléments exposés ci-avant que les importations en provenance d’autres pays tiers n’atténuaient pas le lien de causalité réel et substantiel entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné.

(318)

(318) Le volume des exportations des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 13

Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

Source: GFE, producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

| | 2021 | 2022 | 2023 | Période d’enquête de réexamen

| Volume des exportations (en tonnes) | 83 052 | 85 859 | 88 712 | 110 802

| Indice | 100 | 103 | 107 | 133

| Prix moyen (en EUR/tonne) | 1 204 | 1 807 | 1 715 | 1 599

| Indice | 100 | 150 | 142 | 133

(319)

(319) Depuis la période considérée, les exportations de l’industrie de l’Union ont augmenté de 33 %, même si elles sont restées faibles par rapport au total des ventes. Ces exportations étaient en grande partie composées de produits présentant des spécifications techniques supérieures, ce qui les protégeait de la concurrence directe fondée sur les prix. Par conséquent, l’Union pouvait pratiquer des prix plus élevés sur les marchés internationaux que sur le marché de l’Union pour ces produits de fibre de verre à filament continu, ce qui reflétait l’accent stratégique mis sur les marchés de niche à l’étranger.

(320)

(320) Les ventes à l’exportation ont permis à l’industrie de l’Union d’améliorer sa situation financière globale en augmentant le volume des ventes et en parvenant à des niveaux de prix plus élevés que sur le marché de l’Union.

(321)

(321) L’évolution des prix de l’énergie dans l’Union au cours de la période considérée a montré une volatilité élevée et, finalement, une stabilisation. La forte augmentation enregistrée en 2022 par rapport à 2021 a été aggravée par les répercussions des tensions géopolitiques influençant l’approvisionnement énergétique, principalement la guerre d’agression injustifiée et non provoquée menée par la Russie contre l’Ukraine. La flambée des prix de l’énergie a eu une forte incidence sur les coûts de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. En 2023, toutefois, les prix de l’énergie ont diminué.

(322)

(322) L’enquête a révélé que les coûts des principales matières premières avaient considérablement augmenté en 2022, contribuant ainsi à une nette hausse du prix de vente unitaire, étant donné que l’industrie de l’Union avait pu répercuter ces coûts sur les clients. Alors qu’en 2023, les coûts des matières premières ont continué d’augmenter, le prix de vente unitaire a lui diminué, l’industrie de l’Union n’ayant pas été en mesure de répercuter ces coûts supplémentaires sur les clients. Au cours de la PER, alors que les coûts des matières premières ont diminué par rapport aux coûts observés en 2023 et 2022, les prix sur le marché de l’Union ont continué de chuter du fait que l’industrie de l’Union n’avait pas été en mesure de maintenir ou d’augmenter ses prix en raison de la pression sur les prix exercée par les importations faisant l’objet de subventions.

(323)

(323) La Commission a conclu que, si la hausse des coûts de l’énergie et des matières premières pouvait avoir contribué à accroître les coûts de production des producteurs de l’Union, cela n’atténuait en rien le lien de causalité réel et substantiel entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(324)

(324) Les ventes tant sur le marché libre que sur le marché captif ont suivi une tendance similaire au cours de la période considérée, les ventes captives, qui représentaient à peine 10 % de la consommation totale, enregistrant une baisse moins marquée. Par conséquent, les ventes captives ne pouvaient pas être considérées comme un facteur qui compromettait le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné et leur effet sur l’industrie de l’Union.

(325)

(325) La situation financière de l’industrie de l’Union s’est globalement détériorée en 2023 et au cours de la PER. Ces circonstances négatives ont coïncidé avec une augmentation de la part de marché des importations de produits de fibre de verre à filament continu faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné, qui sous-cotaient et bloquaient les prix et les coûts de l’industrie de l’Union.

(326)

(326) D’autres facteurs susceptibles d’avoir causé un préjudice à l’industrie de l’Union ont également été analysés. À cet égard, la Commission a constaté que les importations en provenance de tous les autres pays tiers prises ensemble et la hausse des prix de l’énergie pouvaient avoir contribué au préjudice important constaté pour l’industrie de l’Union, mais n’atténuaient pas le lien réel et substantiel avec le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(327)

(327) En outre, la part de marché du pays concerné au cours de la période d’enquête de réexamen est importante, supérieure au niveau de minimis, les subventions ont également été établies, les importations égyptiennes ont entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union, et une dépression et un blocage des prix ont été établis. Ces éléments montrent que, même en l’absence d’autres importations, faisant ou non l’objet de subventions, les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union.

(328)

(328) La Commission a opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union et les effets préjudiciables des importations faisant l’objet de subventions.

(329)

(329) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’avaient pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice important.

(330)

(330) La Commission a conclu au considérant 301 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, s’il existait une probabilité de continuation du préjudice causé par les importations faisant l’objet de subventions en provenance d’Égypte si les mesures venaient à expirer.

(331)

(331) Les éléments supplémentaires suivants ont été analysés aux considérants 225 à 229 du présent règlement: les capacités de production, l’augmentation des exportations, le maintien de l’attractivité du marché de l’Union et les pratiques de contournement.

(332)

(332) Eu égard aux considérations qui précèdent, il a été conclu que l’absence de mesures aboutirait selon toute probabilité à une augmentation notable des importations faisant l’objet de subventions en provenance d’Égypte à des niveaux préjudiciables et que le préjudice causé par lesdites importations serait susceptible de se poursuivre.

(333)

(333) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’abrogation des mesures entraînerait selon toute probabilité une augmentation notable des importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné à des niveaux de prix préjudiciables, aggravant ainsi le préjudice subi par l’industrie de l’Union. En conséquence, la viabilité de l’industrie de l’Union serait gravement compromise.

(334)

(334) Conformément à l’article 31 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures compensatoires en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été déterminé sur la base d’une appréciation de tous les intérêts en jeu, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des opérateurs commerciaux et des utilisateurs.

(335)

(335) L’enquête a permis d’établir que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important à cause des produits faisant l’objet de subventions, importés depuis le pays concerné durant la période d’enquête de réexamen. Comme expliqué au considérant 271, au cours de la PER, deux producteurs de l’Union ont complètement cessé de produire des produits de fibre de verre à filament continu en raison de conditions de marché défavorables.

(336)

(336) Le maintien des mesures permettrait à l’industrie de l’Union de conserver et/ou de regagner sa part de marché, d’accroître sa production et l’utilisation de ses capacités, d’augmenter ses prix pour couvrir les coûts de production et d’atteindre le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence, en tenant compte du fait que des mesures antidumping ont également été imposées sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte en avril 2026 (voir considérant 2). Sur cette base, l’industrie de l’Union devrait retrouver une situation viable et pourrait réaliser des investissements à l’avenir.

(337)

(337) L’abrogation des mesures entraînerait probablement de nouvelles pertes de parts de marché et une détérioration supplémentaire de la rentabilité, devenue négative en 2023 et au cours de la période d’enquête de réexamen. Une telle situation pourrait entraîner à son tour de nouvelles fermetures de sites de production et des licenciements, mettant ainsi en péril la viabilité de l’industrie de l’Union.

(338)

(338) La Commission en a donc conclu que le maintien des mesures compensatoires sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

(339)

(339) Les importateurs et opérateurs commerciaux indépendants n’ont pas fourni d’informations concernant leurs intérêts affectés par la présente enquête.

(340)

(340) La Commission a constaté que, les produits de fibre de verre à filament continu étant dans une large mesure normalisés, les importateurs et négociants de ces produits dans l’Union peuvent changer de sources d’approvisionnement facilement et efficacement.

(341)

(341) La Commission a examiné si la situation des importateurs indépendants, telle qu’examinée dans le règlement initial, avait changé et n’a constaté aucune modification significative; ceux-ci ont continué à importer malgré les mesures, comme prévu.

(342)

(342) Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que toute incidence négative produite par les mesures sur les importateurs indépendants et les opérateurs commerciaux devrait être limitée et ne l’emporterait pas sur l’effet positif qu’auront les mesures sur les producteurs de l’Union.

(343)

(343) Les utilisateurs Tolnatext et Rymatex ont répondu au questionnaire destiné aux utilisateurs. Tolnatex a présenté la même lettre que celle qu’elle avait présentée dans le cadre de l’enquête antidumping contre Bahreïn, l’Égypte et la Thaïlande, s’opposant à l’institution de mesures antidumping à l’encontre de ces trois pays. La Commission a répondu ci-après aux arguments qui semblaient pertinents pour la présente procédure.

(344)

(344) Tolnatext a fait valoir que les producteurs de l’Union n’avaient pas augmenté leur capacité afin d’approvisionner le marché de l’Union en produits de fibre de verre à filament continu, en particulier en stratifils classiques, et de répondre de manière adéquate aux exigences des utilisateurs, alors qu’ils étaient protégés par les mesures antidumping et compensatoires existantes. Ces utilisateurs ont également soutenu que certains stratifils tels que les stratifils à faible tex n’étaient pas activement promus et vendus par les producteurs de l’Union et que, pour certains, les spécifications techniques requises par les utilisateurs n’étaient pas respectées par les producteurs de l’Union, ce qui rendait les utilisateurs extrêmement dépendants de la disponibilité de produits adaptés provenant d’autres origines. En outre, les utilisateurs ont subi les effets négatifs de l’oligopole de plus en plus concentré dont jouissent quelques producteurs de l’Union, ce qui augmente le risque de voir diminuer la disponibilité de stratifils à faible tex.

(345)

(345) L’enquête a établi que l’allégation selon laquelle les producteurs de l’Union n’avaient pas augmenté leur capacité à approvisionner le marché de l’Union en produits de fibre de verre à filament continu était dénuée de fondement. L’industrie de l’Union a réalisé des investissements substantiels malgré des conditions de marché difficiles et dispose de capacités inutilisées. Une nouvelle augmentation des capacités nécessite des engagements de capitaux à long terme qui sont subordonnés au maintien d’une situation équitable permettant aux producteurs compétitifs de tabler sur un rendement équitable des investissements. L’industrie de l’Union a également été confrontée à une concurrence déloyale et à des conditions de marché difficiles.

(346)

(346) La Commission a en outre exprimé son désaccord avec l’allégation selon laquelle les producteurs de l’Union ne produisent pas certains types spécifiques de produits de fibre de verre à filament continu ou ne disposent pas de capacités suffisantes pour les fournir, ou selon laquelle certaines exigences techniques ne sont pas remplies. Plus précisément, plusieurs producteurs de l’Union disposent de la technologie et de la capacité nécessaires pour fabriquer des stratifils classiques à faible tex et l’industrie de l’Union dispose de capacités inutilisées qui pourraient être affectées à une production supplémentaire.

(347)

(347) La Commission a dès lors conclu que l’industrie de l’Union disposait de la capacité technologique et des capacités de fournir les types de produits concernés et a rejeté l’argument.

(348)

(348) En outre, la Commission a constaté que le maintien des mesures compensatoires n’empêcherait pas Jushi Egypt d’approvisionner le marché de l’Union à des prix équitables, comme en témoigne la présence continue de produits de fibre de verre à filament continu égyptiens sur le marché de l’Union.

(349)

(349) La Commission a constaté qu’une éventuelle incidence négative des mesures sur les utilisateurs devrait être limitée et ne l’emportera pas clairement sur l’effet positif des mesures sur l’industrie de l’Union.

(350)

(350) Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures existantes concernant les importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance d’Égypte.

(351)

(351) Sur la base des conclusions tirées par la Commission concernant la probabilité à la fois d’une continuation des subventions et d’une continuation du préjudice causé par les importations faisant l’objet de subventions en provenance d’Égypte et l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures compensatoires applicables aux produits de fibre de verre à filament continu en provenance d’Égypte.

(352)

(352) Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil, lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(353)

(353) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037,

Article 1

1. Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de fils coupés en fibres de verre d’une longueur n’excédant pas 50 mm, de stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et de mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 70191100, ex70191200 (codes TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026, 7019120039), 70191400 et 70191500, et originaires d’Égypte.

2. Le taux des droits compensateurs définitifs applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

| Société | Droit compensateur (en %) | Code additionnel TARIC

| Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E. | 13,1 | C540

| Toutes les autres importations originaires d’Égypte | 13,1 | C999

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2107. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).