(170) La Commission n’a toutefois pas considéré cette allégation comme pertinente. En effet, la Commission ne peut en aucun cas modifier le niveau des marges de subvention dans l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures par rapport à celles établies lors de l’enquête initiale. La Commission examine simplement si les mêmes régimes sont toujours en place, c’est-à-dire s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition des subventions. Si la réponse est oui, le niveau des droits calculé lors de l’enquête initiale est alors appliqué sans modification. Enfin, dans les calculs qu’elle a effectués lors de l’enquête initiale, la Commission n’avait, en réalité, soumis à des mesures compensatoires que la ristourne excessive sur les impositions à l’importation, c’est-à-dire les droits qui auraient dû être perçus sur les intrants transformés en produits de fibre de verre à filament continu qui ont ensuite été vendus sur le marché intérieur en Égypte. La Commission a donc rejeté cet argument comme étant sans objet.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2107 · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2107
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2107
Versionacte d'origine du 22/09/2026 (CELEX 32026R2107)
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