(330) La Commission a conclu au considérant 301 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, s’il existait une probabilité de continuation du préjudice causé par les importations faisant l’objet de subventions en provenance d’Égypte si les mesures venaient à expirer.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2107 · Article
Article considérant 330
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2107
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2107
Versionacte d'origine du 22/09/2026 (CELEX 32026R2107)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.