(17) Cinquièmement, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle, lors de l’enquête initiale, il n’existait aucune preuve que des terrains avaient été fournis au producteur-exportateur égyptien moyennant une rémunération moins qu’adéquate, la Commission a fait observer que cette allégation allait à l’encontre des conclusions du règlement initial, qui se fondent sur les éléments versés au dossier ou sur les données disponibles en cas de défaut de coopération. Les conclusions de la Commission concernant la manière dont le montant de l’avantage conféré par cette subvention passible de mesures compensatoires a été établi ont ensuite été confirmées par la Cour de justice de l’Union européenne. La Commission a en outre confirmé que ces subventions s’étaient poursuivies et étendues au cours de la période d’enquête de réexamen (voir considérants 124 à 220 du présent règlement). Enfin, bien que la Commission comprenne que l’usufruit des terrains situés dans la zone TEDA Suez est attribué sur la base de tarifs fixés par les pouvoirs publics égyptiens, cela n’est pas pertinent pour les parcelles sur lesquelles le producteur-exportateur exerce ses activités, étant donné que celles-ci ont été achetées par la société et non obtenues par l’intermédiaire de droits d’usufruit.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2107 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2107
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2107
Versionacte d'origine du 22/09/2026 (CELEX 32026R2107)
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