Règlement d’exécution (UE) 2026/2107 · Article

Article considérant 171

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2107
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2107
Versionacte d'origine du 22/09/2026 (CELEX 32026R2107)
RéférenceConsidérant 171 du règlement d’exécution (UE) 2026/2107EUR-Lex →

(171) Premièrement, dans leurs observations sur l’information des parties, les pouvoirs publics égyptiens ont réitéré l’argument selon lequel le régime de TVA applicable à la zone économique du canal de Suez faisait partie du système fiscal général égyptien et ne constituait pas des recettes publiques sacrifiées normalement dues. Les pouvoirs publics égyptiens n’ont cependant avancé aucun argument ou élément de preuve supplémentaire pour invalider les conclusions auxquelles la Commission est parvenue aux sections 3.5 et 3.6 ci-dessus en ce qui concerne le régime de TVA applicable aux matériaux et machines importés dans la ZSC. Cet argument a donc été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2107. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).