(171) Premièrement, dans leurs observations sur l’information des parties, les pouvoirs publics égyptiens ont réitéré l’argument selon lequel le régime de TVA applicable à la zone économique du canal de Suez faisait partie du système fiscal général égyptien et ne constituait pas des recettes publiques sacrifiées normalement dues. Les pouvoirs publics égyptiens n’ont cependant avancé aucun argument ou élément de preuve supplémentaire pour invalider les conclusions auxquelles la Commission est parvenue aux sections 3.5 et 3.6 ci-dessus en ce qui concerne le régime de TVA applicable aux matériaux et machines importés dans la ZSC. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2107 · Article
Article considérant 171
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2107
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2107
Versionacte d'origine du 22/09/2026 (CELEX 32026R2107)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.