(159) Par conséquent, comme expliqué ci-dessus, bien qu’un nouveau cadre législatif de surveillance du système de ristourne de droits soit en place, la Commission n’a reçu aucun élément de preuve démontrant que ledit cadre était effectivement appliqué en pratique. La Commission a donc conclu que le régime d’exonération de droits ne présentait pas toutes les caractéristiques d’un système autorisé de ristourne de droits au sens de l’article 3, point 1), a), ii), du règlement de base, et qu’il n’était pas non plus conforme aux règles énoncées à l’annexe I, point i), et à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) du règlement de base. Il n’a pas été démontré qu’il existait un système ou une procédure efficace permettant de vérifier quels intrants étaient consommés dans la production des produits vendus sur le marché intérieur et en quelles quantités. En outre, les pouvoirs publics égyptiens n’ont pas procédé à un examen ou à un audit des intrants effectivement utilisés.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2107 · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2107
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2107
Versionacte d'origine du 22/09/2026 (CELEX 32026R2107)
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