(48) Au cours de l’enquête, les deux parties ont informé la Commission qu’elles ne coopéreraient pas aux vérifications sur place visant à évaluer l’exhaustivité et l’exactitude des informations communiquées. En conséquence, par les notes verbales du 11 novembre 2026 et du 18 novembre 2026, la Commission a informé les pouvoirs publics égyptiens de son intention d’appliquer l’article 28 du règlement de base et de fonder ses conclusions concernant le producteur-exportateur et les pouvoirs publics égyptiens sur les données disponibles. Les deux parties ont toutefois informé ultérieurement la Commission qu’elles reprendraient leur coopération et participeraient à des vérifications sur place, qui ont eu lieu comme décrit au considérant 31.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2107 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2107
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2107
Versionacte d'origine du 22/09/2026 (CELEX 32026R2107)
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