(302) Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. Elle a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné ne soit pas imputé à celles-ci. Ces facteurs étaient: les importations en provenance de pays tiers autres que l’Égypte, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, l’augmentation du coût des matières premières, le coût de l’énergie pour l’industrie de l’Union et l’évolution du marché captif.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2107 · Article
Article considérant 302
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2107
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2107
Versionacte d'origine du 22/09/2026 (CELEX 32026R2107)
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