(7) Avant l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures, et conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a notifié le dépôt d’une demande de réexamen dûment documentée aux pouvoirs publics égyptiens. Les pouvoirs publics égyptiens ont été invités par la Commission à engager des consultations préalablement à l’ouverture du réexamen dans le but de clarifier la situation au sujet du contenu de la demande de réexamen et d’arriver à une solution mutuellement convenue. Bien que la Commission ait compris que les pouvoirs publics égyptiens seraient en mesure d’obtenir les informations nécessaires concernant les allégations formulées dans la demande, elle leur a également offert la possibilité d’étendre l’invitation aux consultations aux pouvoirs publics chinois, au cas où ils considéreraient que la participation des pouvoirs publics chinois serait utile pour clarifier la situation.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2107 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2107
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2107
Versionacte d'origine du 22/09/2026 (CELEX 32026R2107)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.