Considérants (8)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil.
(2)(2) La substance «huile essentielle de marjolaine», auparavant désignée comme «huile de marjolaine cultivée», tirée d’Origanum majorana L. (synonyme: Majorana hortensis Moench), a été autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales conformément à la directive 70/524/CEE. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande d’autorisation a été introduite pour l’huile essentielle de marjolaine tirée d’Origanum majorana L. en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis par l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(4)(4) Le demandeur souhaitait que l’utilisation de l’additif soit également autorisée dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de cet additif dans l’eau d’abreuvement.
(5)(5) Dans son avis du 18 novembre 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que l’huile essentielle de marjolaine tirée d’Origanum majorana L. n’est pas préoccupante pour la sécurité des animaux de toutes les espèces animales destinées à l’engraissement et qu’il est très peu probable qu’elle ait des effets néfastes pour les animaux à durée de vie longue ou pour les animaux reproducteurs à la dose maximale d’utilisation proposée de 10 mg/kg d’aliment complet pour animaux. En outre, elle est parvenue à la conclusion qu’aucun problème de sécurité pour les consommateurs et l’environnement n’avait été mis en évidence à la suite de l’utilisation de l’huile essentielle de marjolaine tirée d’Origanum majorana L. dans les conditions d’utilisation proposées. En ce qui concerne la sécurité des utilisateurs, l’Autorité a conclu que l’huile essentielle de marjolaine tirée d’Origanum majorana L. devrait être considérée comme un irritant pour la peau et les yeux, ainsi que comme un sensibilisant cutané et respiratoire. L’Autorité a indiqué que, lors de la manipulation de l’huile essentielle, des utilisateurs non protégés peuvent être exposés à l’estragole, un cancérogène génotoxique, et que, par conséquent, l’exposition des utilisateurs par n’importe quelle voie est considérée comme un risque et devrait être réduite au minimum. De plus, l’Autorité a conclu que, puisque les feuilles d’Origanum majorana L. et leurs préparations sont reconnues pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’est pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(6)(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’huile essentielle de marjolaine tirée d’Origanum majorana L. satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités énoncées dans l’annexe du présent règlement. La Commission considère que la présence d’estragole, substance préoccupante appartenant au groupe des p-allylalkoxybenzènes, dans l’huile essentielle de marjolaine tirée d’Origanum majorana L., nécessite la fixation d’une teneur maximale pour cet additif dans les aliments complets pour animaux. Elle considère également que l’utilisation simultanée d’huile essentielle de marjolaine tirée d’Origanum majorana L. avec d’autres additifs pour l’alimentation animale est autorisée à condition que la teneur combinée en p-allylalkoxybenzènes (méthyleugénol, estragole, élémicine, safrole, myristicine, dillapiole et apiole) dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux reste inférieure à la teneur qui résulterait de l’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale autorisé ayant la teneur la plus élevée de ces substances à sa teneur maximale ou à la teneur maximale recommandée pour l’espèce animale ou la catégorie d’animaux concernée. De plus, la Commission est d’avis qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
(7)(7) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.
(8)(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Autorisation
La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Mesures transitoires
1. L’additif pour l’alimentation animale «huile essentielle de marjolaine tirée d’Origanum majorana L.», tel qu’autorisé en vertu de la directive 70/524/CEE, et les prémélanges contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 14 avril 2027 conformément aux règles applicables avant le 14 octobre 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant 14 octobre 2027 conformément aux règles applicables avant le 14 octobre 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant le 14 octobre 2028 conformément aux règles applicables avant le 14 octobre 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b316-eo | Huile essentielle de marjolaine |
Composition de l’additif
Huile essentielle tirée de feuilles séchées d’Origanum majorana L. (synonyme: Majorana hortensis Moench)
À l’état liquide
Caractérisation de la substance active
Huile essentielle de marjolaine:
Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir de feuilles séchées d’Origanum majorana L. par distillation à la vapeur, condensation ultérieure des constituants volatils et séparation de la phase aqueuse par décantation. Un mélange de fraction volatile peut être utilisé pour obtenir une spécification.
Numéros CE: 616-955-7/ 616-979-8/ 282-004-4
Numéro CAS: 8015-01-8/ 8016-33-9
Numéro FEMA: 2663
Numéro CoE: 316
Spécifications
4-terpinénol: 14-32 %
γ-terpinène: 11-18 %
α-terpinène: 6-12 %
Sabinène (4(10)-thuyène): 4-10 %
trans-sabinène hydrate: 1,5-7,5 %
α-terpinéol: 1-5 %
Estragole: ≤ 0,29 %
Myristicine: ≤ 0,001 %
Méthode d’analyse
Pour la détermination du 4-terpinéol et de l’α-terpinéol (marqueurs phytochimiques) dans l’additif pour l’alimentation animale:
— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF)
| Toutes les espèces animales | — | — | 10 |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. L’utilisation simultanée d’huile essentielle de marjolaine avec d’autres additifs pour l’alimentation animale est autorisée à condition que la teneur combinée en p-allylalkoxybenzènes (méthyleugénol, estragole, élémicine, safrole, myristicine, dillapiole et apiole) dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux reste inférieure à la teneur qui résulterait de l’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale autorisé ayant la teneur la plus élevée de ces substances à sa teneur maximale ou à la teneur maximale recommandée pour l’espèce animale ou la catégorie d’animaux concernée.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 14 octobre 2036