Règlement d’exécution (UE) 2026/2110 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2110
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2110
Versionacte d'origine du 23/09/2026 (CELEX 32026R2110)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2026/2110EUR-Lex →

(5) Dans son avis du 18 novembre 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que l’huile essentielle de marjolaine tirée d’Origanum majorana L. n’est pas préoccupante pour la sécurité des animaux de toutes les espèces animales destinées à l’engraissement et qu’il est très peu probable qu’elle ait des effets néfastes pour les animaux à durée de vie longue ou pour les animaux reproducteurs à la dose maximale d’utilisation proposée de 10 mg/kg d’aliment complet pour animaux. En outre, elle est parvenue à la conclusion qu’aucun problème de sécurité pour les consommateurs et l’environnement n’avait été mis en évidence à la suite de l’utilisation de l’huile essentielle de marjolaine tirée d’Origanum majorana L. dans les conditions d’utilisation proposées. En ce qui concerne la sécurité des utilisateurs, l’Autorité a conclu que l’huile essentielle de marjolaine tirée d’Origanum majorana L. devrait être considérée comme un irritant pour la peau et les yeux, ainsi que comme un sensibilisant cutané et respiratoire. L’Autorité a indiqué que, lors de la manipulation de l’huile essentielle, des utilisateurs non protégés peuvent être exposés à l’estragole, un cancérogène génotoxique, et que, par conséquent, l’exposition des utilisateurs par n’importe quelle voie est considérée comme un risque et devrait être réduite au minimum. De plus, l’Autorité a conclu que, puisque les feuilles d’Origanum majorana L. et leurs préparations sont reconnues pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’est pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).